Accord d'entreprise Société Foncière Ferroviaire Industrielle et Tertiaire 1

Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Société Foncière Ferroviaire Industrielle et Tertiaire 1

Le 31/01/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société Foncière Ferroviaires Industrielle et Tertiaire 1 - S2FIT1, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 507 542 595, dont le siège social est situé au 10 rue Camille Moke à Saint-Denis (93212).

Représentée par Mme agissant en qualité de Directrice Générale

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

et


Les membres titulaires du

comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des 21/11/2022 et 5/12/2022.


d’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
L’évolution des modes de travail, notamment le développement du télétravail, des outils et de l’autonomisation dans l’exécution des missions a conduit les parties signataires à envisager la mise en place du forfait annuel en jours.

Cette organisation du travail a vocation à répondre aux modes de fonctionnement de l'entreprise et à l’autonomisation croissante des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Selon la grille de la convention collective de la promotion immobilière en vigueur au sein de la Société, les salariés des niveaux 4, 5 et 6.
A date de la présente, sont concernés les postes de :
  • Direction générale, direction, de pôle, direction de la stratégie immobilière
  • Secrétariat Général
  • Contrôle financier et opérationnel
  • Comptables
  • Chargé de mission RSE et communication
  • Responsable innovation
  • Gestionnaires d’actifs
  • Assets managers
  • Responsable maintenance et énergie
  • Responsable travaux
  • Gestionnaire technique
  • Responsable d’affaires

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Selon la grille de la convention collective de la promotion immobilière en vigueur au sein de la Société, les salariés agents de maîtrise assimilés cadres du niveau 3.
A date de la présente, sont concernés les postes de :
-de comptable assistante de gestion
-d’assistant(e) de gestion opérationnelle
-d’assistant(e) de pôle
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
les modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;
la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail ;
les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 201 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
La demi-journée s’entend d’une période de travail positionnée avant ou après la pause médiane.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ils s’engagent également à respecter une pause médiane d’au moins 45 minutes par journée de travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de non-travail ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de non-travail JNT
Un nombre de jours de non-travail est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
= Nombre de jours de travail (JT)

Et
« Nombre de jours de travail (JT) »
- forfait de jours prévu au contrat
= Nombre de jours de non-travail par an (JNT)
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Exemple pour 2023 pour un forfait 201 jours :

Nombre de jours calendaires (365)
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (105)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (9)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (28)
= Nombre de jours de travail (JT) 223

Et
« Nombre de jours de travail (JT) »223
- forfait de jours prévu au contrat201

= Nombre de jours de non-travail par an (JNT) 22 JNT


ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence /nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours de non-travail restant dans l'année =
nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Exemple pour un salarié embauché au 1er juillet 2024 :

nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :201
+ nombre de jours de congés payés non acquis : 28
x nombre de jours ouvrés de présence (128) /
nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) (252) :116
=
Et
« Nombre de jours de travail (JT) »128
- forfait de jours recalculé116

= Nombre de jours de non-travail pour 2024 (JNT) 12 JNT


ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur le forfait
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours du forfait. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En cas d’absence indemnisée ou non (maladie, accident, etc..), le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de l’absence si celle-ci ou leur cumul dépasse un mois sur l’année
Exemple
1 mois d’absence -> maintien de tous les jours de RTT ;
6 mois d’absence-> réduction des jours de RTT de 50% ; 12 mois d’absence -> 0 jours RTT).

3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (+ les jours fériés) x rémunérations journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
En cas de trop perçu entre la rémunération perçue et le nombre de jours travaillés, une régularisation sera opérée.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de non-travail en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de non-travail est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25%.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de non-travail sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de non-travail sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines. Cela en application des conditions de l’accord « CET » en vigueur au sein de l’entreprise depuis le 28 novembre 2019.
L'affectation de jours de non-travail sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de non-travail (JNT)
La prise des jours de non-travail permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Sans remettre en cause l’autonomie du salarié dans l’organisation de son temps de travail, et dans un objectif de préserver les équilibres de vie privée et de charge de travail, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de non-travail est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées ou si le salarié fait face à un déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours et télétravail
Il est rappelé que le télétravail est une modalité d’organisation du travail qui doit être comptabilisée comme telle.
La mention de plages de contact dans l’organisation du télétravail ne correspond pas à des horaires de travail qui s’imposent au salarié en forfait jour.
Il ne s’agit que de périodes pendant lesquels il est admis qu’il ne sera pas porté atteinte à la vie privée du salarié travaillant à son domicile lorsqu’il est contacté dans les tranches horaires déterminés.
Le salarié en forfait jour reste libre de son organisation de travail nonobstant ces plages de contact autorisé.
ARTICLE 3-10 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de non-travail supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-11 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil de gestion des congés et absences (“Eurecia” à ce jour en vigueur dans l’entreprise).

le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillés (JNT [“RTT”], congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
Par défaut, les jours non identifiés comme indiqués ci-dessus correspondent au nombre et aux dates des journées ou de demi-journées travaillées (comprenant les jours ou demi-journées en télétravail).
L’outil de gestion des congés et absence étant visible par les supérieurs hiérarchiques, ces derniers valident par défaut les jours déclarés. Toutefois, le service des ressources humaines au sein du secrétariat général transmet trimestriellement à chaque responsable et pour chacun des collaborateurs une extraction des jours déclarés afin d’obtenir une validation formelle. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Cet entretien sera consigné par écrit.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit sur papier libre ou par courrier électronique son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société S2FIT1 situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE et sera évoquée au cours d’une réunion annuelle en fin d’année civile.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par ses signataires.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les conditions fixées par la législation en vigueur.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Bobigny (93).

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.









Fait à La Plaine Saint-Denis, le 31 janvier 2024
en deux exemplaires,







Pour S2FIT1Pour le CSE
Mme Mme
Directrice Générale
















Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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