Accord d'entreprise SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1

Avenant A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1

Le 27/09/2024


SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1
Avenant n1 du 27 septembre 2024
A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS CET du 28 novembre 2019

S2FlT1

entre la Société Foncière Ferroviaire Industrielle et Tertiaire 1 10 rue Camille Moke Campus Rimbaud 93200 Saint Denis, Siret 507542595, représentée par M.

ET le Comité Social et économique représenté par M.
PREAMBULE

A compter du mois de novembre 2019 la Société s’est dotée d’un accord de Compte Epargne Temps afin
  • de renforcer les possibilités d'épargne, et permettre une gestion plus souple des droits placés sur le compte épargne-temps
  • de confirmer les possibilités de monétisation des droits
  • de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de congés spécifiques ou d'une cessation anticipée d'activité/ en privilégiant notamment l'utilisation du compte épargne-temps pour les congés de fin de carrière.

Après quatre années d’application il est apparu nécessaire d’apporter des ajustements à l’accord afin de le simplifier et de confirmer des pratiques qui se sont instaurées notamment en termes de monétisation des droits.

Il a ainsi été décidé de modifier ou des créer des articles comme suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

DUREE

Le présent avenant rattaché à l’accord initial prend effet le 1er janvier 2025 et conclu pour une durée indéterminée.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions des articles L 2231.5 et suivants et L 2231.2 du Code du Travail.

Une copie du présent accord signé par les parties sera remise à chacun des signataires.
L'existence de l'accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l'entreprise.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET (modification)
Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps, ledit CET étant géré dans les conditions définies à l'article 3.
Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET « court terme » et/ou un CET « long terme
Quel que soit le type de jours de repos (JRTT, congés, etc.), le salarié peut choisir d'épargner librement 15 jours par année civile en cumulé.
Ces limites peuvent être dépassées avec l'accord exprès du responsable hiérarchique et du secrétariat général (en charge de la gestion RH) lorsque la charge de travail ne permet pas au salarié de poser ses congés, jours de repos ou RTT. Dans cette hypothèse, le total des jours épargnés est plafonné à 22 jours ouvrés par an.
2.1 COMPTE « COURT TERME » :

2.1.1 Modalités d'alimentation

Le compte court terme » peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps
  • Des jours de congés payés acquis excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés et 26ème au 28ème jour de congé)
  • Les jours de repos et de congés accordés en application des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail ;
  • Les jours de « non-travail » accordés au titre des articles L3121-58 et suivants du code du travail, pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours au compte « court terme » est plafonné à 40 jours ouvrés.
2.1.2 Modalités d'utilisation

Les sommes versées à raison de l'utilisation de ce CET ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
Utilisation en temps
Les crédits constatés dans le compte « court terme serviront à l'initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie
  • un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles, L3142-67 (congé de solidarité internationale), L3142-105 (congé pour création ou reprise d'entreprise) ou L3142-28 (congé sabbatique) du code du travail;
  • un congé pour convenance personnelle ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre d'es actions prévues aux articles L .6323-1 et suivants du code du travail ;
  • un passage temporaire à temps partiel.
Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.
B. Utilisation monétarisée
Les crédits constatés dans le compte court terme peuvent également servir, à l'initiative du salarié
  • pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes :
Embedded ImageLe salarié peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET court à l’exception des jours épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Les jours sont valorisés selon le mode de calcul présenté à l'article 3.1 ci-après

  • pour procéder au versement des cotisations visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de 12 trimestres d'assurance vieillesse de base au maximum).

2.2 COMPTE « LONG TERME » :
2.2.1 Modalités d'alimentation
Le compte « long terme » peut être alimenté selon les mêmes modalités que celles évoquées à l'article 2.1.1.
Le nombre de jours au compte long terme » est plafonné à 130 jours ouvrés.
2.2.2 Modalités d'utilisation
Les sommes versées à raison de l'utilisation ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
Les crédits constatés dans le compte « long terme » serviront uniquement à indemniser :
  • un congé de fin d’activité ou Une réduction d'activité précédant immédiatement un départ à la retraite
  • un congé décès ou d'accompagnement d'un proche en fin de vie ;
un congé parental
ARTICLE 4 -–FORMALITES


4.2 — Pour les utilisations

Pour l’utilisation du crédit CET la demande est formulée sur un document établi par le secrétariat général, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d'utilisation
Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.
S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 semaine, ni supérieure à un mois et demi (40 jours calendaires).
Les congés pour convenance personnelle devront être demandés au moins trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction se réserve exceptionnellement le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite d'un mois et demi, si l’absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service notamment en cas d’absence concomitante dans le même service.

Le reste de l’article est inchangé
ARTICLE 5. – : TRANSFERT DE JOURS DE CONGE SUR UN PLAN D’EPARGNE RETRAITRE COLLECTIVE (nouveau)
Le présent article a pour objet de définir les modalités de transfert des jours de congé accumulés sur le Compte Épargne Temps (CET) « long terme » vers le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO) .

5.1. conditions de transfert :
  • Les salariés peuvent transférer jusqu’à 10 jours de congé par an de leur CET « long terme » vers le PERECO.
  • Seuls les jours de congé excédant les cinq semaines de congés payés peuvent être transférés.
  • Le transfert est effectué à la demande écrite du salarié, adressée au service des ressources humaines.
5.2modalites de transfert :
  • Les jours de congé transférés sont convertis en une somme d’argent correspondant à la valeur de l’indemnité de congés payés.
  • Cette somme est ensuite versée sur le PERECO du salarié, après déduction des prélèvements sociaux applicables.
5.3 avantages fiscaux et sociaux :
  • Les sommes transférées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite de 10 jours par an.


ARTICLE 5. NON UTILISATION DU COMPTE
Devient article 6
ARTICLE 6 SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE
Devient article 7
ARTICLE 7 ALEAS
Devient article 8
ARTICLE 8 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
Devient article 9

Le secrétariat général adresse au salarié en congé CET, deux semaines avant l'échéance du congé lorsque la durée du congé excède deux mois, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l'activité professionnelle.

Le reste de l’article est inchangé
ARTICLE 9- SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Devient article 10
ARTICLE 10- INFORMATION DU SALARIE
Devient article 11
ARTICLE 11 - APPLICATION
devient article 12
A La Plaine Saint-Denis
Le 27/09/2024
Fait en 5 exemplaires
Pour la Société Foncière Ferroviaire Industrielle et Tertiaire 1 - S2FlT1
M.

Pour le Comité Social Economique

M.


En pièce jointe l’accord CET consolidé avec le présente avenant n°1

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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