Accord d'entreprise SOCIETE FOREZIENNE DE TRAITEMENT DE SURFACE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE FOREZIENNE DE TRAITEMENT DE SURFACE

Le 30/04/2026

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La S.A.S. « SOCIETE FOREZIENNE DE TRAITEMENT DE SURFACE – S.F.T.S. » (CI-

APRES LA SOCIETE), société par action simplifiée, au capital de 144 000 euros et disposant de son siège au « Zone Industrielle LES CHAUX – 42450 SURY LE COMTAL », inscrite au R.C.S. de SAINT-ETIENNE sous le numéro SIRET suivant : 319 596 730 00014,

Représentée par son président en exercice, Monsieur XX, et par son directeur général en exercice Monsieur XX ;

D’UNE PART,

ET :

 Monsieur XX, membre élu titulaire du C.S.E.ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et déclarant ne pas avoir été mandaté par une organisation syndicale pour négocier le présent accord d’entreprise,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

    1. La S.A.S. « Société Forézienne de Traitement de Surface » - ci-après dénommée la Société -

« S.F.T.S. » – s’est spécialisée dans le revêtement et le traitement de pièces.

Actuellement, la Société S.F.T.S. emploie 25 salariés en contrat de travail à durée indéterminée.

En l’état des présentes, ce personnel est réparti entre deux catégories d’emplois :

  • d’une part : les emplois administratifs,

>et d’autre part : les emplois en atelier.

En outre, la Société  S.F.T.S.a recours à des intérimaires pour essentiellement pallier l’absence de personnel et/ou pour répondre à un surcroît d’activité.

    1. Aux dernières élections professionnelles, organisées respectivement le 30 mars 2023 (1er  tour) et le 13 avril 2023 (2d tour), Monsieur XX a été élu membre titulaire du comité économique et social pour le collègeunique.

A ce jour, Monsieur XX exerce toujours son mandat de représentant du personnel au sein de la S.A.S.

S.F.T.S. qui ne compte aucun délégué syndical et aucun établissement secondaire.

    1. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, ce qui a entraîné des modifications majeures notamment en matière de classification des emplois et d’organisation du temps de travail.

Concernant ce dernier point, les parties rappellent que :

 .le 27 septembre 2000 laSociété S.F.T.S. a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction de la durée du travail avec Monsieur XX, agissant en qualité  de« délégué syndical d’entreprise de la Confédération Française Démocratique du Travail ».

 .le 30 septembre 2004, cet accord a été modifié par avenant signé avec Monsieur XX, agissant en qualité de« délégué syndical d’entreprise pour le compte de l’organisation syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail ».

.depuis 2004, cet accord et cet avenant n’ont pas été actualisés.

    1.  Dès lors, la direction de laSociété  S.F.T.S. a fait part au comité social et économique de son souhait de mettre en place une organisation du temps de travail répondant à la fois aux dernières évolutions légales et conventionnelles mais aussi à celles liées au fonctionnement propre à la Société;

Ce qui a été communément partagé par le comité social et économique.

En ce sens, et conformément aux articles L.2261-10 et L.2232-23-1 du code du travail, la direction de la

Société S.F.T.S. a décidé :

.de dénoncer l’accord du 27 septembre 2000 et l’avenant du 30 septembre 2004 auprès de l’organisation

syndicale C.F.D.T., ceci par LR/AR datée du 16 mai 2025,

.et d’engager des négociations avec le comité social et économique.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui  suit:

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. ARTICLE 1 : ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou «  loiXX » et suivant la convention collective nationale de la métallurgie du 7  février2022.

 Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, décisions unilatérales ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique au sein de laSociété S.F.T.S.

  1. ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

.à l’ensemble du personnel salarié par la Société S.F.T.S., titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution,

.au personnel mis à disposition par les entreprises de travail temporaire auprès de la Société S.F.T.S.

Il est d’ores et déjà précisé que sont exclus des dispositions du présent accord :

.les stagiaires,

.les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail,

.les cadres dirigeants dont la définition est donnée par l’article L.3111-2 du Code du travail et  reprisepar

l’article 104-1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

« sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités  dontl'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à  prendredes décisions de  façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevésdes systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

TITRE II – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS

  1. ARTICLE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit :

« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans

pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En outre, et suivant l’article L.3141-5 du Code du travail, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif :

.les périodes de congé payé ;

.les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption ;

.les contreparties obligatoires sous forme de repos ;

.les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

 .les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titrequelconque.

  1. ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En l’état actuel des dispositions légales (articles L.3121-18 et suivants du code du travail), règlementaires et conventionnelles (article 97 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022), les durées maximales de travail sont les suivantes :

    • la durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.

Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant certaines activités dont une activité de maintenance.

    • la durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser :

.48 heures sur une même semaine,

.44 heures calculées en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sans pouvoir excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Cependant, pour le personnel de maintenance, cette durée hebdomadaire moyenne peut être portée à 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sans pouvoir dépasser 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

 L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter d'une commande exceptionnelle ou du lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de laSociété.

En tout état de cause, les dérogations visées ci-dessus et concernant les différentes durées maximales de travail sont rappelées sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

II-ARTICLE 3 : DUREE DE REPOS OBLIGATOIRE

    1. En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’une durée de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Toutefois et en vertu de l’article 98 de la convention collective nationale de la métallurgie, le repos quotidien peut être réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :

« – activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou  parl'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;

      • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer  laprotection des biens et des personnes ;

      • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la  production,notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail  paréquipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier,  entrela fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

      • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

      • activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée ».

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

    1. En application de l’article L3132-2 du code du travail, chaque salarié bénéfice d’une durée de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.

A cette durée s’ajoute l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.

Ainsi, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives ;

Etant précisé que des dérogations existent notamment en cas de travaux urgents.

II-ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE

    1. Conformément à l’article L3121-16 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès qu’il a atteint un temps de travail quotidien de 6 heures.

Pour apprécier le seuil de déclenchement du droit à une pause, seules sont prises en compte les périodes  de travail pendant lesquelles le salarié exerce réellement les fonctions confiées par laSociété S.F.T.S.

A la date de conclusion du présent accord, la pause minimale de 20 minutes consécutives est organisée comme suit :

>pour le personnel travaillant en équipe successive, visé au titre III – article 2 :

.entre 9h00 et 9h20 pour les salariés en équipe du matin (à titre informatif et au jour des présentes,

les horaires de l’équipe du matin sont les suivantes : 5h-13h),

.entre 17h00 et 17h20 pour les salariés en équipe de l’après-midi (à titre informatif et au jour des présentes, les horaires de l’équipe de l’après-midi sont les suivantes : 13h-21h),

>pour les travailleurs de nuit, visés au titre III – article 3 : 20 minutes consécutives entre minuit et 1 heure du matin (à titre informatif et au jour des présentes, les horaires des travailleurs de nuit sont les suivantes : 21h-5h),

>pour le personnel en horaire journée, visé au titre III – article 1 – A (personnel en atelier) et au titre III – article 2 – B (personnel administratif) ainsi que pour le personnel visé au titre III article 4 (forfait hebdomadaire ou mensuel en heures) : le droit de pause minimale est compris dans la pause méridienne (dite pause « déjeuner ») laquelle est par conséquent d’une durée minimale de 20 minutes consécutives par jour travaillé et obligatoirement prise à l’intérieur de la plage horaire suivante : 12h00

- 13h30 ;

Ces dispositions pourront être amenées à évoluer en fonction des modifications qui pourraient être  apportées par la législation en matière de temps de pause et/ou pour des raisons liées à l’activité de laSociété S.F.T.S.

    1. Pendant la durée de la pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles  et ne sont pas tenus à la disposition de laSociété S.F.T.S.

Dès lors, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

II-ARTICLE 5 : CONGES PAYES - CONGES EXCEPTIONNELS

    1. Pour rappel :

      • chaque année, le salarié a droit à des jours de congés payés, qui s’acquièrent en jours ouvrables sur la période de référence suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi pour une année complète d’acquisition : chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète correspondant à un congé principal de quatre semaines de congés payés et à la cinquième semaine de congés payés.

      • En principe, l’ensemble du congé principal doit être pris sur la période légale fixée du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

 En tant que de besoin, les parties rappellent aussi que l’acquisition et la prise des congés payés des salariés travaillant à temps partiel s’effectuent suivant les mêmes modalités que les salariés embauchés à tempscomplet.

    1. Toutefois, en pratique et depuis plusieurs années, le personnel et la direction de la Société S.F.T.S.

se sont accordés comme suit pour la prise de ce congé principal :

.d’une part  : la prise de trois semaines consécutives de congés payés durant la période de fermeture estivale annuelle de la Société S.F.T.S.au mois d’août de l’année N,

.d’autre part : la prise d’une semaine de congés payés (correspondant à la 4ème  semaine de congés payés du congé principal) et la prise de la cinquième semaine de congés payés durant la période de fermeture annuelle de laSociété S.F.T.S. : celle-ci intervenant pendant les fêtes de fin d’année et comprenant nécessairement le jour de Noël de l’année N (soit le 25 décembre de l’année N) ainsi que le jour de l’An de l’année N+1 (soit le 1er janvier de l’année N+1) ;

Cette organisation était destinée à ce que le personnel puisse profiter au mieux de la période des fêtes de fin

d’année.

    1. Les parties au présent accord ont convenu de faire évoluer cette pratique par une plus grande flexibilité dans la prise des congés payés et en ce sens, ont décidé :

.d’une part  : de maintenir la prise de trois semaines consécutives de congés payés durant la période de fermeture estivale annuelle de la Société S.F.T.S.laquelle intervient au mois d’août de l’année N,

.d’autre part : de fixer la prise de la 4ème semaine de congés payés du congé principal et celle de la cinquième semaine de congés payés au cours de la période comprise entre :

.la fermeture annuelle en fin d’année de  laSociété S.F.T.S. incluant nécessairement le jour de Noël de l’année N (soit le 25 décembre de l’année N) ainsi que le jour de l’An de l’année N+1 (soit le 1 erjanvier de l’année N+1),

.et le 31 janvier de l’année N+1 au plus tard.

Les parties au présent accord réitèrent que le fractionnement du congé principal et donc la prise de congés payés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ne donneront pas lieu à l’acquisition et à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

De même, les parties au présent accord rappellent que le fractionnement de la cinquième semaine de  congés payés n’ouvre pas droit non plus au bénéfice de jours de congés supplémentaires pourfractionnement.

    1. Pour les différentes périodes susvisées, les dates de départ en congés payés et l’ordre des départs en

congés payés seront définis par la direction de la Société, après avis du comité social et économique.

Cependant, l’ordre et les dates de départ en congés payés pourront être modifiés unilatéralement par la direction moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un (1) mois avant la date de départ initialement prévue ; ce délai de prévenance pourra être réduit par la direction en cas de circonstances exceptionnelles.

    1. En outre et conformément aux dispositions issues de la convention collective nationale de la métallurgie, il est accordé des congés exceptionnels pour évènements familiaux et des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

  1. ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées implique une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Au jour des présentes, la journée de solidarité est intégrée dans la durée du travail annuelle de l’ensemble du personnel : elle se traduit par la prise, le lundi de Pentecôte de l’année considérée et par chaque salarié, d’un jour de repos correspondant à la durée de cette journée de solidarité fixée en l’état de la réglementation en vigueur à 7 heures.

TITRE III – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL

  1. ARTICLE 1 : PERSONNEL EN HORAIRE JOURNEE

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent titre concernent tous les salariés dont la durée du travail peut être décomptée en heures, à l’exception :

.des salariés travaillant en équipe successive

.des salariés avec des horaires de nuit

.des salariés soumis à un forfait hebdomadaire.

A- LE PERSONNEL EN ATELIER

A la date de conclusion du présent accord, le personnel de l’atelier en horaire journée recouvre les

catégories d’emplois suivantes :

>responsable de poste

>responsable chimiste

>responsable d’entretien, de maintenance

>metteur au bain

>agent polyvalent.

Soucieuse de s’adapter aux évolutions constantes de son activité, la  Société S.F.T.S.se réserve la faculté de faire évoluer la liste ci-dessus afin notamment d’intégrer de nouvelles catégories d’emplois au sein de l’atelier, de retirer, de remplacer des catégories d’emplois et/ou de réduire, d’élargir le champ de catégories d’emplois existantes.

    1. Durée du travail

La durée de travail du personnel de l’atelier en horaire journée est fixée à 35 heures hebdomadaires et répartie du lundi au samedi inclus.

    1. Définition des plages de travail

Le travail en atelier est organisé par la direction laquelle pourra définir des plages horaires collectives ou individualisées, via notamment des notes de service affichées sur les panneaux réservés à cet effet.

Le personnel de l’atelier est tenu de respecter l’organisation ainsi décidée et fixée par la direction : il n’est

nullement autorisé à la modifier de sa propre initiative.

De même, la direction se réserve la possibilité de changer et/ou d’aménager l’organisation du travail de l’atelier : le personnel concerné devra alors se conformer à ces changements et/ou aménagements et ce même si ceux-ci donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’heures de récupération.

    1. Temps d’habillage et de déshabillage

 L’entrée et la sortie sur le poste de travail doit impérativement s’effectuer en tenue de travail pour le personnel dont la prise de poste requiert le port d’équipements de protection individuelle ou collective mis à disposition par laSociété S.F.T.S.

Dans ce cas, le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne doit pas excéder une durée respective de 10 minutes après l’entrée au vestiaire.

Ainsi, il en résulte que le personnel (ou une partie du personnel) de l’atelier en horaire journée peut être soumis à un temps d’habillage et de déshabillage au sens de l’article L.3121-3 du code du travail et de l’article 96-1 de la convention collective nationale de la métallurgie :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d'une contrepartie lorsque le port  d'unetenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le  règlementintérieur ou le contrat de travail et qu'elle doit être mise et ôtée dans l'entreprise ou sur le lieu  detravail, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité ».

Dans ce cas, en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, les parties conviennent de maintenir pour les salariés concernés :

.d’une part  : l’octroi de deux jours de repos, dont les dates de prise seront définies d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction ; étant précisé que pour des questions de continuité de l’activité de la Société S.F.T.S.et afin de ne pas nuire à son fonctionnement, la direction se réserve le droit de refuser la prise de jours repos formulés par plusieurs salariés pour une même période ;

En tout état de cause, ces jours de repos devront être pris au cours de l'année civile ; à défaut les jours de repos non pris seront perdus et ne pourront donner lieu à aucun report, à aucune compensation et/ou à aucune indemnisation.

.et d’autre part : l’attribution d’une prime mensuelle d’insalubrité, dont le montant pourra dépendre du

degré de salissure impliqué par les missions confiées au salarié concerné ;

B-LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

A la date de conclusion du présent accord, le personnel administratif recouvre les catégories d’emplois

suivantes :

>employée de bureau

>assistante administrative.

Soucieuse de s’adapter aux évolutions constantes de son activité, la  Société S.F.T.S.se réserve la faculté de faire évoluer la liste ci-dessus afin notamment d’intégrer de nouvelles catégories d’emplois au sein de l’atelier, de retirer, de remplacer des catégories d’emplois et/ou de réduire, d’élargir le champ de catégories d’emplois existantes.

La durée de travail du personnel administratif est fixée à 35 heures hebdomadaires et répartie sur 4 ou 4,5 jours entre le lundi et le vendredi inclus.

C-DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL EN HORAIRE JOURNEE : PERSONNEL EN ATELIER ET PERSONNEL ADMINISTRATIF

En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires relève exclusivement du pouvoir de direction de la

Société S.F.T.S. : à ce titre, le personnel ne dispose d’aucune initiative sur ce point.

En vertu de l’article L.3121-33 du code du travail et de l’article 99.4 de la convention collective métallurgie,

les parties conviennent de fixer à 220 heures le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié.

Chacune des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel susvisé donnera lieu à une majoration de salaire :

. de 25% pour les 8ères heures supplémentaires

. et de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

III-ARTICLE 2 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE SUCCESSIVE

    1. Salariés concernés

Sont concernés par le présent article les équipes de salariés affectés à la production dans l’atelier, ce qui recouvre en l’état les catégories d’emploi suivantes :

>responsable de poste

>metteur au bain.

Soucieuse de s’adapter aux évolutions constantes de son activité, la  Société S.F.T.S.se réserve la faculté de faire évoluer la liste ci-dessus afin notamment d’intégrer de nouvelles catégories d’emplois au sein de l’atelier, de retirer, de remplacer des catégories d’emplois et/ou de réduire, d’élargir le champ de catégories d’emplois existantes.

    1. Définition du travail en équipes successives

L’organisation du travail en équipe successive permet de faire travailler selon le même horaire collectif de référence plusieurs groupes de salariés (appelés « équipe »), qui occupent successivement les mêmes

postes de travail.

Concrètement au sein de l’atelier de la Société S.F.T.S., ce travail est organisé en deux groupes  desalariés

qui se succèdent sur un même poste de travail au cours d’une même journée (2x8).

Afin de permettre une passation de quelques minutes entre le groupe de salariés sortant et le groupe de salariés entrant, ces équipes se succèdent toujours de manière chevauchante.

    1. Durée du travail

La durée de travail des salariés travaillant en équipe successive est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires, décomptées sur une période de référence de deux semaines consécutives de travail effectif.

Précisément, à la date de conclusion du présent accord, les horaires de travail des salariés travaillant en équipe successive sont répartis en alternance comme suit :

>semaine 1 : en équipe du matin de 5 heures à 13 heures du lundi au vendredi incluant par jour travaillé le temps de pause de 20 minutes consécutives

>semaine 2 : en équipe de l’après-midi de 13 heures à 21 heures du lundi au vendredi incluant par jour travaillé le temps de pause de 20 minutes consécutives ;

Conformément à l’article D3171-7 du code du travail, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Toute modification du volume horaire de travail et/ou des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen, ceci moyennant le respect d'un délai de prévenance d’au moins égal à 9 jours civils, sauf circonstances justifiant d’une réduction de ce délai (notamment une panne d’équipements, une commande urgente, l’absence impromptue d’un salarié).

Les heures de travail seront décomptées sur une période de référence de deux semaines consécutives de travail effectif réalisé en alternance en équipe du matin et en équipe de l’après-midi. Dès lors, seules seront considérées comme des heures supplémentaires : les heures qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures décomptées sur cette période de référence.

La réalisation de ces éventuelles heures supplémentaires donnera lieu à une majoration de salaire :

. de 25% pour les 8ères heures supplémentaires

. et de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes

    1. Pause « casse – croûte »

Au regard notamment des contraintes liées au travail en équipes successives, les salariés postés bénéficient d’une pause de 20 minutes consécutives, appelée « pause casse-croûte », qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Les parties au présent accord conviennent expressément :

.d’en conserver le bénéfice au profit des salariés travaillant en équipe successive,

.de faire coïncider la prise de cette pause dite « casse-croûte » avec la pause minimale de 20 minutes consécutives par jour travaillé et visée au titre II – article 4-1- du présent accord, soit en l’état des présentes :

.entre 9h00 et 9h20 pour les salariés en équipe du matin,

.entre 17h00 et 17h20 pour les salariés en équipe de l’après-midi.

Sous réserve que le salarié accomplisse un poste complet (en l’état des présentes : 5 heures → 13 heures en équipe du matin / 13 heures → 21 heures en équipe de l’après-midi), la pause « casse-croûte » est rémunérée sur la base du taux horaire du salaire brut de base de chaque salarié concerné.

    1. Temps d’habillage et de déshabillage

 L’entrée et la sortie sur le poste de travail doit impérativement s’effectuer pour les salariés travaillant en équipe successive en tenue de travail : à ce titre, les horaires mentionnés ci-dessus impliquent que les salariés concernés soient effectivement présents à leur poste de travail aux horaires indiqués de prise et de fin de leur poste de travail, équipés des vêtements de travail et des équipements individuels de protection mis à disposition par laSociété S.F.T.S.

Le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne doit pas excéder une durée respective de 10 minutes après l’entrée au vestiaire.

Ainsi, il en résulte que le personnel travaillant en équipe successive est soumis à un temps d’habillage et de déshabillage au sens des articles précités L.3121-3 du code du travail et 96-1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Dès lors, en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ainsi qu’en contrepartie du passage de

consignes, les parties conviennent de maintenir au profit du personnel travaillant en équipe successive :

.d’une part  : l’octroi de deux jours de repos, dont les dates de prise seront définies d’un commun accord entre le salarié concerné et la direction ; étant précisé que pour des questions de continuité de l’activité de la Société S.F.T.S.et afin de ne pas nuire à son fonctionnement, la direction se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos formulés par plusieurs salariés pour une même période ;

En tout état de cause, ces jours de repos devront être pris au cours de l'année civil ; à défaut les jours de repos non pris seront perdus et ne pourront donner lieu à aucun report, à aucune compensation et/ou à aucune indemnisation.

.et d’autre part : l’attribution d’une prime mensuelle d’insalubrité, dont le montant pourra dépendre du

degré de salissure impliqué par les missions confiées au salarié concerné.

III-ARTICLE 3 : PERSONNEL EN HORAIRE DE NUIT

 Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la Société S.F.T.S. qui implique d’assurer le fonctionnement continu de ses chaînes deproduction.

    1. Définition

Conformément à l’article 108 de la convention collective nationale de la métallurgie, est considéré comme :

>un travail de nuit : tout travail accompli entre « 21 heures et 6 heures ».

>travailleur de nuit, tout salarié qui :

« – soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de  travailhabituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie  aupremier alinéa ;

– soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures  detravail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ».

    1. Durée du travail

Les parties au présent accord conviennent de répartir les horaires de travail des travailleurs de nuit en alternance comme suit :

>semaine 1 : de 21 heures à 5 heures du lundi au jeudi

>semaine 2 : de 21 heures à 5 heures du lundi au vendredi.

Toute modification de cette organisation du temps de travail sera portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen, sous réserve de respecter un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires sauf circonstances justifiant d’une réduction de ce délai (par exemple, une panne d’équipements, une commande urgente, l’absence impromptue d’un salarié).

La durée de travail des travailleurs de nuit est calculée en moyenne sur ces deux semaines consécutives comme suit :

>semaine 1 : du lundi au jeudi de 21 heures à 5 heures correspondant à 8 heures de présence par nuit incluant le temps de pause de 20 minutes consécutives par nuit travaillée

>semaine 2 : du lundi au vendredi de 21 heures à 5 heures correspondant à 8 heures de présence par nuit incluant le temps de pause de 20 minutes consécutives par nuit travaillée ;

Soit après déduction du temps de pause de 20 minutes consécutives :

. un temps de travail effectif de 30,67 heures pour la semaine 1 et de 38,33 heures pour la semaine 2,

. une durée moyenne de travail effectif de 34,5 heures (= 34 heures et 30 minutes).

Sur ce point, les parties au présent accord tiennent à rappeler que les travailleurs de nuit bénéficient d’une

pause, appelée « pause casse-croûte », de 20 minutes qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Les parties au présent accord conviennent alors expressément :

.de conserver le bénéfice de cette pause dite « casse-croûte » au profit des travailleurs de nuit,

.de faire coïncider la prise de cette pause dite « casse-croûte » avec la pause minimale de 20 minutes consécutives par jour travaillé et visée au titre II – article 4-1- du présent accord, soit en l’état des présentes : entre minuit et 1 heure du matin pour les travailleurs de nuit.

Sous réserve que le salarié accomplisse un poste complet (soit en l’état des présentes : 5 heures → 21 heures), la pause dite « casse-croûte » est rémunérée sur la base du taux horaire du salaire brut de base de chaque salarié concerné.

    1. Contreparties

Afin de tenir compte des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront de contreparties financières et sous forme de repos comme suit :

      • contreparties financières :

 La convention collective nationale de la métallurgie prévoit en son article 145 pour le travail habituel de nuit que«  les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plagehoraire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins  égalà 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.

 Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantagessalariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause  payée,indemnité d'emploi, prime de panier à l'exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit ».

 En application de ces dispositions, les parties conviennent de la conservation du régime juridique des heures de nuit actuellement en vigueur dans la Société S.F.T.S.consistant à :

 .d’une part : fixer un taux horaire du salaire brut de base supérieur au taux horaire du salaire minimumhiérarchique,

. et d’autre part : attribuer aux salariés concernés une prime de nuit ainsi qu’une prime de panier de nuit.

  • contreparties sous forme de repos :

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur qui est défini par l’article 110 de la convention

collective nationale de la métallurgie comme suit :

« Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'article 108 de la présente convention, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour ».

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent d’apprécier la durée de ce repos compensateur par rapport à la durée moyenne de travail effectif des travailleurs de nuit, fixée à 34,5 heures sur deux semaines consécutives ; ce qui fait ressortir un repos compensateur de 30 minutes en contrepartie du travail de nuit.

    1. Travail exceptionnel de nuit

Des heures de travail pourront être exceptionnellement accomplies au cours de la plage horaire de nuit :

. soit entre 21 heures et 5 heures tous les jours de la semaine 1 ou de la semaine 2

. soit entre 21 heures et 5 heures un ou deux jours de la semaine 1 ou de la semaine 2.

Ce travail exceptionnel de nuit ouvrira droit à une majoration de salaire telle que prévue en l’état par l’article

146 de la convention collective nationale de la métallurgie, soit à une majoration du salaire réel égale à 25

% du salaire de base pour les heures de travail exceptionnellement accomplies au cours de la plage horaire de nuit susvisée, ainsi qu’à l’attribution en l’état d’une prime de nuit et d’une prime de panier de nuit.

Le repos compensateur de 30 minutes susvisé sera réservé aux seuls salariés ayant exceptionnellement travaillé de nuit entre 21 heures et 5 heures tous les jours de la semaine 1 (soit du lundi au jeudi) ou entre 21 heures et 5 heures tous les jours de la semaine 2 (soit du lundi au vendredi).

    1. Temps d’habillage et de déshabillage

L’entrée et la sortie sur le poste de travail doit impérativement s’effectuer  pour les travailleurs de nuit ou pour les salariés avec des horaires de nuit en tenue de travail : à ce titre, les horaires mentionnés ci-dessus impliquent que les salariés concernés soient effectivement présents à leur poste de travail, aux horaires indiqués de prise et de fin de leur poste de travail, équipés des vêtements de travail et des équipements individuels de protection mis à disposition par laSociété S.F.T.S.

Le personnel travaillant de nuit est donc soumis à un temps d’habillage et de déshabillage au sens des

articles précités L.3121-3 du code du travail et 96-1 de la convention collective nationale de la métallurgie,

Le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne doit pas excéder une durée respective

de 10 minutes après l’entrée au vestiaire.

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ainsi qu’en contrepartie du passage de consignes,

les travailleurs de nuit bénéficieront :

 .l’octroi de deux jours de repos, dont les dates de prise seront définies d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction ; étant précisé que pour des questions de continuité de l’activité de la Société S.F.T.S.et afin de ne pas nuire à son fonctionnement, la direction se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos formulés par plusieurs salariés pour une même période ;

En tout état de cause, ces jours de repos devront être pris au cours de l'année civile ; à défaut les jours de repos non pris seront perdus et ne pourront donner lieu à aucun report, à aucune compensation et/ou à aucune indemnisation.

.d’une prime mensuelle d’insalubrité, dont le montant pourra dépendre du degré de salissure impliqué par

les missions confiées au salarié concerné.

III- ARTICLE 4 : LE PERSONNEL AU FORFAIT HEBDOMADAIRE OU MENSUEL  ENHEURES

Le présent article a pour objet d’encadrer les conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, qui consistent à définir un volume hebdomadaire ou mensuel d’heures de travail à effectuer par le salarié sans fixer de répartition des horaires de travail.

A ce titre, le recours aux conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures s’adresse en priorité aux salariés qui disposent d’une certaine flexibilité, autonomie dans l’aménagement et la gestion de leurs temps de travail individuel.

Il pourra être conclu avec les salariés susvisés une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures laquelle ne pourra pas excéder les durées maximales de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires auxquels fait référence le présent accord ;

Etant rappelé que les salariés ayant signé une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures restent soumis à l’ensemble des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles relatives au temps de travail, notamment aux durées de repos et aux temps de pause.

La période hebdomadaire ou mensuelle de référence correspond suivant le type de forfait conclu :

>soit à la semaine civile décompté du lundi 0 heure au dimanche 24 heures

>soit au mois civil.

 La rémunération est déterminée contractuellement, sans qu’elle ne puisse être inférieure à la rémunération minimale applicable dans la Société S.F.T.S. pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmentée le cas échéant des majorations correspondant aux heures supplémentaires qui auraient été incluses dans ceforfait.

En effet, lorsque l’horaire de travail comporte la réalisation régulière d’heures supplémentaires, il pourra être convenu d'une rémunération forfaitaire intégrant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre seront rémunérées en sus du forfait.

En l’absence d’une telle clause de forfait de salaire, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail seront soumises au régime des heures supplémentaires tel qu’il est prévu pour les salariés travaillant en horaire journée.

Par ailleurs, les salariés, avec lesquels une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures aura été conclue, pourront être amenés à porter des équipements de protection pour l’exécution des missions confiées et à ce titre, être soumis à un temps d’habillage et de déshabillage au sens des articles susvisés (L.3121-3 du code du travail et 96-1 de la convention collective nationale de la métallurgie)

Dans ce cas, en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, les salariés concernés bénéficieront :

.d’une part  : l’octroi de deux jours de repos, dont les dates de prise seront définies d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction ; étant précisé que pour des questions de continuité de l’activité de la Société S.F.T.S.et afin de ne pas nuire à son fonctionnement, la direction se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos formulés par plusieurs salariés pour une même période ;

En tout état de cause, ces jours de repos devront être pris au cours de l'année civile ; à défaut les jours de repos non pris seront perdus et ne pourront donner lieu à aucun report, à aucune compensation et/ou à aucune indemnisation.

.et d’autre part : l’attribution d’une prime mensuelle d’insalubrité, dont le montant pourra dépendre du

degré de salissure impliqué par les missions confiées au salarié concerné ;

III - ARTICLE 5 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Le présent article 5 n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés pour lesquels un temps partiel pour motif thérapeutique aurait été prescrit au sens de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale.

    1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure  à la durée légale de travail, soit en l’état de la règlementation en vigueur en deçà de 35 heureshebdomadaires.

    1. Durée du travail

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Un salarié pourra demander à travailler en dessous de cette durée minimale, soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

Le salarié formule cette demande motivée et documentée par écrit auprès de la direction.

Le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée ci-dessus est communiqué au comité social et économique chaque année.

    1. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié embauché à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par son contrat de travail.

 Afin de répondre et de s'adapter aux besoins propres de chacun de ses clients, la Société S.F.T.S.pourra demander au salarié concerné d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.

En l’état de la règlementation en vigueur au jour des présentes, chacune des heures complémentaires accomplies sera rémunérée et ne pourra faire l’objet d’une contrepartie en repos.

En ce sens, la réalisation d’heures complémentaires donnera lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d'une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

    1. Modification de la répartition de la durée du travail et information des salariés

 En raison des délais exigés par ses clients et/ou partenaires, la Société S.F.T.S. se réserve la possibilité de modifier la répartition de la durée de travail, le volume horaire et/ou la répartition du volume horaire dusalarié.

Le salarié en sera alors informé individuellement par la direction moyennant un délai de prévenance d’au

moins sept (7) jours ouvrés avant la date de la modification à intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à trois (3) jours ouvrés : dans ce cas, un repos équivalent sera attribué au salarié concerné.

    1. Priorité pour un passage à un emploi à temps plein

 Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre au sein de la Société S.F.T.S.un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail visée par l’article 5.2 ci-dessus ou un emploi à temps complet, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou pour l’attribution d'un emploi équivalent.

La direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

    1. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés embauchés à temps partiels les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes de promotion, de carrière et de formation.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, il est rappelé que la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

TITRE IV– DISPOSITIONS FINALES

IV - ARTICLE 1 : DUREE – SUIVI - REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord et en ce sens, s’engagent à se réunir une fois par an en vue de faire un point sur l’application du présent accord et/ou d’identifier les éventuelles difficultés résultant de cette application.

En tout état de cause, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, et conformément à la règlementation en vigueur :

  • le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant toute sa durée d’application.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires : cette demande devra être assortie des propositions de modifications que la partie intéressée souhaite apporter au présent accord.

Les discussions devront alors s’engager dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la notification de la demande de révision afin d’envisager une éventuelle modification du présent accord au moyen d’un avenant conclu suivant les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  • le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les parties se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin

d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

IV- ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR - DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du 15 mai 2026.

Le présent accord sera déposé respectivement auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel.

A SURY LE COMTAL, LE 30 AVRIL 2026

Pour la S.A.S. « SOCIETE FOREZIENNE DE TRAITEMENT DE SURFACE – S.F.T.S. »

Monsieur XX – Président Monsieur XX – Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique – C.S.E.

Monsieur XX – élu titulaire

Mise à jour : 2026-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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