ACCORD D’ENTREPRISErelatif à la prime d’assiduité Société Fromagère de Raival
Entre :
D’une part, la Société Fromagère de Raival, représentée par XXXX, Directeur d’usine.
Et :
D’autre part, les représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir : Pour la FO-CGT, XXXX, délégué syndical, dûment habilité à cet effet Pour la CFTC, XXXX, déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE - OBJECTIFS
La direction et les délégués syndicaux ont engagé une négociation afin de redéfinir les modalités d’application de la prime d’assiduité en vigueur au sein de la Société Fromagère de Raival.
L’objectif des deux parties étant que cette prime contribue efficacement à la maîtrise d’un niveau d’absentéisme faible, les parties s’entendent sur une modification du mode d’attribution ainsi qu’une revalorisation de son montant.
Le présent accord se substitue en totalité à l’accord applicable depuis le 1er janvier 2014 et prend effet à compter du 1er janvier 2025. L’accord du 1er janvier 2014 cesse donc de produire ses effets à compter de la date du 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société Fromagère de Raival ayant le statut suivant : ouvrier, employé et agent de maîtrise ne bénéficiant pas de la prime sur objectifs.
ARTICLE 2 : PERIODICITE
La prime sera versée annuellement à terme échu. La période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre. La prime sera payée sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, soit sur le bulletin du mois de janvier de l’année suivante.
ARTICLE 3 : MONTANT
Le montant de la prime sera de 300€ bruts par an.
Son montant sera proratisé pour :
les collaborateurs étant embauchés dans l’établissement au cours de l’année.
les collaborateurs sortant des effectifs au cours de l’année.
les collaborateurs bénéficiant des dispositifs de fin de carrière et ne travaillant plus jusqu’à leur sortie des effectifs.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le mode de détermination est le suivant :
Si le salarié est présent toute la période, il percevra une prime de 300€ bruts.
Si le salarié est absent durant la période, il ne percevra aucune prime. Une seule absence entraîne son annulation.
Tous les motifs d’absence (maladie, maladie professionnelle, accident de trajet, mise à pied, absence autorisée, absence non autorisée, congé sans solde ou sabbatique, congé parental, grève, abandon de poste, retard…) entraînent la suppression de la prime. Les seuls motifs d’absence n’ayant pas d’incidence sont les absences ponctuelles assimilées à du temps de travail (CP, RTT, RC, CET) et celui de l’absence liée à un accident du travail.
ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée
ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version PDF signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bar-Le-Duc.
Fait à Raival, le 24/03/2025 en 4 exemplaires.
Pour la FO CGT Pour la Société Fromagère de Raival XXXX XXXX