ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL
Entre la Société Fromagère de Vercel représentée par M. XXX en qualité de Directeur,
ET
L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part : Pour le Syndicat CFTC : M. XXX.
Préambule PROJET PROJET
Les parties se sont réunies les 14/10/2025, 20/10/2025 et le 24/10/2025, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 14/10/2025 à l’Organisation Syndicale représentative les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 12/03/2025.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 05/10/2023.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PERE et PERECO).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour la CFTC, représentée par M. XXX
Mettre en place un prime d’assiduité,
Revaloriser la prime de dérangement,
Revaloriser la prime de remplacement,
Ajouter un jour de congés enfant malade et augmenter l’âge limite de l’enfant à 16 ans,
Augmenter le plafond de la prime d’ancienneté à 18%,
Revaloriser le budget Œuvres sociales du CSE,
Revaloriser la prime des médailles du travail,
Revaloriser le panier de jour,
Revaloriser la valeur du ticket restaurant,
Revaloriser la prime d’habillage.
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 12/03/2025 :
Augmentation Générale des appointements de 1,5% au 1er juin 2025 (paie du 11 juillet 2025) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
Cette augmentation générale a été appliquée depuis le 1er juin 2025 sur la grille des Minimas Lactalis et à l’ensemble des grilles des minima applicables au sein des sociétés du Groupe.
Il est convenu que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales.
Il est convenu de la suppression de la condition d’ancienneté de 12 mois pour les Agents de Maîtrise et les Cadres afin de bénéficier du complément employeur en cas d’arrêt maladie. Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er janvier 2025.
Il est convenu de l’augmentation de 20% du taux d’abondement de l’entreprise dans le cadre des transferts du jour de Compte Épargne Temps (CET) vers le Plan Épargne Retraite Collectif (PERECO), passant ainsi de 100% à 120%.
Il est convenu d’ouvrir, avant la fin du mois de décembre 2025, une négociation d’un Accord Site relatif à la gestion des astreintes.
Il est convenu d’ouvrir, avant la fin du 1er trimestre 2026, une négociation d’un Accord Groupe relatif à l’inclusion (parentalité, proches aidants, …).
Article 2 : Dispositions locales spécifiques
Revalorisation du panier jour
A compter du 1er décembre 2025, le montant du panier jour sera fixé à 4,65€ nets par poste, soit une revalorisation de 0,38€ nets par poste (+8,9%).
Il est rappelé qu’un panier de jour est attribué aux salariés travaillant en horaires postés de 6h00 et plus lorsqu’ils sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif.
Titres restaurant
A compter du 1er décembre 2025, le montant du titre restaurant sera fixé à 4,60€ nets par jour travaillé (valeur faciale). Ces titres sont pris en charge à hauteur de 50% par l’Entreprise soit 2,30€ par titre, soit une revalorisation de 0,30€ nets par jour travaillé (+15%).
Pour rappel, ces titres restaurant seront au bénéfice unique des personnes travaillant de journée et effectuant une coupure journalière d’au moins une heure entre 12 heures et 14 heures. Ils seront attribués dès lors que les personnes justifieront d’une présence effective d’au moins 6 heures au cours du jour considéré.
Ces titres ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs ayant traits au repas (notamment panier jour, panier nuit, défraiement repas lors de déplacements professionnels et prise en charge repas lors de formations) et seront appliqués selon les présences du mois précédent et en application des éléments susmentionnés.
Revalorisation des indemnités de repas « chauffeurs »
A compter du 1er décembre 2025, le montant de l’indemnité de repas « chauffeurs » sera fixé à 13 euros nets, soit une revalorisation de 1€ net (+8,33%)
Il est rappelé que l’indemnité de repas est attribuée aux chauffeurs laitiers qui sont affectés à des tournées couvrant l’amplitude horaire de 11h45 à 14h15 sans pouvoir rentrer à leur domicile ou déjeuner sur le site de rattachement.
Cette indemnité de repas se substitue dans ce cas au panier de jour (pas de possibilité de cumul avec d’autres dispositifs ayant traits au repas). Si la tournée ne concerne pas, ou que partiellement, l’amplitude définie, le chauffeur laitier bénéficie du panier de jour dans le respect des conditions en vigueur.
Revalorisation de l’indemnité de dérangement
A compter du 1er décembre 2025, le montant de l’indemnité de dérangement sera fixée à 20€ bruts, soit une revalorisation de 4€ bruts (+25%)
Il est rappelé que cette indemnité est versée en cas de modification du planning (ajout ou suppression d’un jour de repos) ou en cas de modification de plus de 4 heures sur la prise de poste, lorsque l’information est communiquée au salarié moins de 72 heures avant l’évènement.
Revalorisation des primes de médailles du travail
A compter du 1er décembre 2025, la valeur de la part variable par année d’ancienneté au sein du Groupe LACTALIS sera fixée à 15€ bruts, soit une revalorisation de 4€ bruts par année d’ancienneté au sein du Groupe LACTALIS (+36%).
Il est rappelé que la prime de médailles du travail est composée d’une :
Part fixe attribuée en fonction de la médaille du travail décernée :
Argent : 40€
Vermeil : 55€
Or : 70€
Grand Or : 100€
Part variable attribuée en fonction du nombre d’années complètes travaillées au sein du Groupe LACTALIS, en date du 14 juillet de l’année de demande de médaille du travail.
Congés spécifiques
Afin de permettre aux salariés de faire face à des situations d’urgence liées à la santé de ses proches, l’entreprise met en place des congés spécifiques :
Absence de trois jours maximum par an, par enfant, jusqu’à 15 ans, en cas de maladie ou d’hospitalisation de l’enfant.
Absence de deux jours maximum par an en cas d’hospitalisation du conjoint pacsé ou marié.
Pour rappel, la période de référence est fixée du 01/01 au 31/12. Ce congé est non reportable. Il sera pris en charge par l’employeur à hauteur de 100% (salaire de base + prime d’ancienneté) sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation ou un certificat médical pour enfant malade et/ou conjoint hospitalisé. Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise, le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même hospitalisation et/ou absence.
Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 05/10/2023 et visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Date d’effet :
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 01/12/2025.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Fait sur 5 pages à Vercel Villedieu le Camp le 24/10/2025.