Accord d'entreprise SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT

Accord d'entreprise Forfait jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT

Le 25/11/2019


Accord d’entreprise Forfait jours pour les cadres




Entre les parties ci-après désignées

La Société Genesienne d’investissement

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.151.840 euros
Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro n° B 442 330 890
Dont le siège social est situé ZAC du BEC - Allée Ampère – 42500 Le Chambon Feugerolles

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La société » ou « l’entreprise »

D'une part,

Et

Les salariés cadre de l’entreprise,


D'autre part.


PREAMBULE

La Direction de la société Genesienne d’Investissement souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • -  les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention 
individuelle de forfait jours, 

  • -  la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, 

  • -  les caractéristiques principales de cette convention. 


OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux, les modalités de contrôle et de suivi, Date d’effet, révision et dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il s’agit des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – CONTENU DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail.
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement éventuels sont déduit, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le CSE, s'il existe, sera consulté sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REPOS

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas où le cadre, avec l’accord de son employeur, renonce à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées à l’article 1 ci-dessus.
Le CSE, s'il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.

ARTICLE 6 –REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.


Date d’effet. Dénonciation. Révision

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec AR. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE, s’il existe (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-5 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait au Chambon Feugerolles, le

Pour l’Entreprise :

Représentée par M……………………………..………………….,


(signature et cachet de l’Entreprise)



Pour l’ensemble du personnel cadre

par référendum statuant à la majorité des 2/3 :

Signature(s)

M.....................................................................................


Voir ci-joint le Procès-verbal de ratification

PROCES VERBAL DE RATIFICATION ACCORD FORFAIT JOURS CADRE

NOM

PRENOM

SIGNATURE

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