relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Entre les soussignés
La SOCIETE GIRONDINE DES BOIS (SOGIBOIS)
SAS au capital de 168.000,00 € Inscrite au RCS de la ville de LIBOURNE sous le numéro 320 880 214 Dont le siège social est situé 4, Chemin de Nodin - 33240 VAL DE VIRVEE Représentée par, en sa qualité de Directeur Général D'une part,
Et
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical D'autre part,
Préambule
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
Depuis 2008, le lundi de Pentecôte initialement identifiée comme journée de solidarité ne l’est plus obligatoirement. Cette dernière peut désormais être exécutée par l’intermédiaire de plusieurs modalités comme le fait de travailler un jour férié habituellement chômer (mais autre que le 1er mai), ou de supprimer une journée de RTT ou encore de travailler 7 heures supplémentaires réparties tout au long de l’année.
Quant aux salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail (par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures). Les heures effectuées au-delà seront normalement rémunérées.
Si elle est fixée un jour férié, la journée de solidarité ne concerne pas les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans, sauf dérogation à l'interdiction de faire travailler les mineurs les jours fériés (Circ. DRT 10 du 16-12-2004)
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler ses modalités d’application
.
Remarque : le législateur a prévu une Journée de Solidarité par année civile ; il n’y a donc aucun lien à faire avec la période de référence des congés payés fixée, quant à elle, du 1/6/N au 31/5/N+1.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions relatives à la journée de solidarité.
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre et non Cadre. ARTICLE 2. FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
En conséquence, le travail de cette journée n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Pour autant, les partenaires sociaux ont conscience que cette journée du lundi de Pentecôte représente pour de nombreux salariés, l’occasion de fêtes de famille et décide donc que la société sera fermée à cette date.
ARTICLE 3. MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
3-1. Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année
Les salariés au forfait jour bénéficient d’une journée de RTT en plus par rapport au minimum légal. Une journée de RTT sera prise pour le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.
3-2. Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de 35h ou 39h de travail hebdomadaire
Il est convenu qu’aucune compensation de quelque nature qu’elle soit sera décomptée.
Ainsi, les salariés bénéficient d’un jour de repos offert par l’entreprise. ARTICLE 4. Dispositions finales
4-1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2025.
4-2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4-3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à l’initiative de chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et/ou adhérentes. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
La déclaration de dénonciation sera déposée sur la plateforme en ligne TéléAccord, via un formulaire Cerfa de dénonciation d’accord collectif et déposée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord dénoncé continuera alors de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord portant sur le même objet ne s'y substitue.
En outre, en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 5. Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, dont un exemplaire est établi pour chacune des parties, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Fait à Val-de-Virvée, le 24 octobre 2024
Pour l'organisation syndicale CGTPour la Société SOGIBOIS