ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SARL SOCIETE GRYSELIENNE D’HOTELLERIE, sise Avenue des Thermes, Hôtel Villa Borghèse, à GREOUX-LES-BAINS (04800), inscrite au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE sous le Siret 334.640.935.00014 et immatriculée auprès de l’URSSAF des Alpes-de-Haute-Provence sous le n°040.028.7350.171 et dont le code APE est le 5510Z,
Représentée par Madame / Monsieur , en sa qualité de directeur de la société dûment muni d’une délégation de pouvoirs consentie par Mme , en leur qualité de gérants de la société,
Ci-après désignée la Société.
D’une part,
Et :
Madame / Monsieur, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour but de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à son activité tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
C’est dans ces conditions que la SARL SOCIETE GRYSELIENNE D’HOTELLERIE a fait le choix de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
L’accord ayant été signé par le membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, il a donc été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2231-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, tant pour les salariés à temps plein, que pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant, selon les précisions ci-dessous apportées, à temps complet ou à temps partiel.
Toutes les catégories de personnel peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD, d’une durée inférieure à un (1) an.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat sont comptabilisées dans un compteur individuel de suivi durant toute la période de référence. Ces heures se compensent et ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er Avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 4 - DÉFINITION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
4.1Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.
4.2Temps de pause
Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
4.3Période de référence
La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend la période allant du 1er avril de l’année N au 31mars de l’année N+1.
4.4Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à la demande expresse et préalable de sa hiérarchie, sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Elles correspondent, en fin de période, aux heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie sont décomptées dans le cadre de l’année.
Concernant les heures supplémentaires, il est procédé à la distinction suivante :
4.4.1. Concernant les heures supplémentaires contractualisées, correspondant à la durée moyenne mensuelle telle que prévue au contrat de travail Elles sont rémunérées chaque mois selon le taux de majoration des heures supplémentaires fixé conformément aux dispositionnelles conventionnelles de branche applicables aux relations contractuelles.
4.4.2. Concernant les heures supplémentaires accomplies en sus des heures supplémentaires contractualisées Elles sont calculées en fin de période de référence.
Concernant ces heures supplémentaires accomplies en sus des heures contractualisées, la Société peut opter pour l’un ou l’autre des schémas suivants :
Soit, elles donnent lieu à un repos compensateur équivalent, majorations en temps incluses. Ce repos compensateur équivalent est pris dans les trois (3) mois, suivant le terme de la période de référence.
Soit, elles sont
rémunérées, selon le taux de majoration des heures supplémentaires fixé conformément aux dispositionnelles conventionnelles de branche applicables aux relations contractuelles.
4.5Contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 400 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année de référence, soit du 1er avril de l’exercice N au 31 mars de l’exercice N+1.
ARTICLE 5 – MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE S’AGISSANT DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
5.1Champ d’application
Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’ensemble du personnel travaillant à temps complet.
5.2Modalités
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, la période de référence s’entendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.
Il est expressément rappelé que la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
La durée du travail pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société et être à l’inverse, ramenée à 12 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société ;
Les horaires de travail à accomplir dans le cadre de cette annualisation du temps de travail lui seront notifiés, aux termes d’un planning mensuel, remis par email ou en mains propres contre décharge, au moins quinze (15) jours avant la date de commencement ;
Les horaires de travail, tels que définis dans le cadre du planning mensuel pourront faire l’objet d’une modification qui pourra être notifiée aux salariés concernés, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) jours ouvrés, sauf dans les cas suivants qui correspondent à des circonstances exceptionnelles :
Les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
Des retards ou décalage dans les arrivées et départs ;
Un surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues d’un ou plusieurs collègues de travail ;
Les modifications de la durée ou de l’horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit. Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de trois (3) jours ouvrés à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Les salariés se verront attribuer ledit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
5.3Décompte des heures de travail
Les heures réalisées chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne mensuelle prévue au contrat de travail seront comptabilisées dans un compteur individuel de suivi durant la période de référence décomptée du 01.01 (Exercice N) au 31.12 (Exercice N).
Ce compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;
Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées dans le mois (congés payés, jours fériés, etc…) ;
Le nombre d’heures d’absence non rémunérées ;
La durée effective rémunérée au salarié qui est calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
L’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période ;
Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation.
Le nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées heures au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
5.4. Arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
5.5Rémunération
Les parties rappellent expressément que :
La rémunération mensuelle versées aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli tous les mois ;
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telle que notamment les congés sans solde, absences injustifiées, etc.), qui font l’objet d’une retenue sur la paie au moment de l’évènement à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
5.6. Traitement des heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à la demande expresse et préalable de sa hiérarchie, sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie sont décomptées dans le cadre de l’année.
Concernant les heures supplémentaires contractualisées, correspondant à la durée moyenne mensuelle telle que prévue au contrat de travail Elles sont rémunérées chaque mois selon le taux de majoration des heures supplémentaires fixé conformément aux dispositionnelles conventionnelles de branche applicables aux relations contractuelles. Concernant les heures supplémentaires accomplies en sus des heures supplémentaires contractualisées Elles sont calculées en fin de période de référence. Concernant ces heures supplémentaires accomplies en sus des heures contractualisées, la Société peut opter pour l’un ou l’autre des schémas suivants :
Soit, elles donnent lieu à un repos compensateur équivalent, majorations en temps incluses. Ce repos compensateur équivalent est pris dans les trois (3) mois, suivant le terme de la période de référence.
Soit, elles sont
rémunérées, selon le taux de majoration des heures supplémentaires fixé conformément aux dispositionnelles conventionnelles de branche applicables aux relations contractuelles.
ARTICLE 6 - MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE S’AGISSANT DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
6.1. Champ d'application Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation, telle que définie à l’article 3 du présent accord. 6.2. Modalités Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de l'année.
Il est rappelé que la durée effective de travail des salariés à temps partiel doit être inférieure à la durée légale de travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
La durée du travail pourra aller jusqu’à 34 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société et être à l’inverse, ramenée à 12 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société ;
Les horaires de travail à accomplir dans le cadre de cette annualisation du temps de travail seront notifiés aux salariés, aux termes d’un planning mensuel, remis par email en mains propres contre décharge, au moins quinze (15) jours avant la date de commencement ;
Les horaires de travail, tels que définis dans le cadre du planning mensuel pourront faire l’objet d’une modification qui pourra être notifiée aux salariés concernés, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) jours ouvrés, sauf dans les cas suivants qui correspondent à des circonstances exceptionnelles :
Les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
Des retards ou décalage dans les arrivées et départs ;
Un surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues d’un ou plusieurs collègues de travail ;
Les modifications de la durée ou de l’horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit.
Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de trois (3) jours ouvrés à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Les salariés se verront attribuer ledit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Les modifications de la durée ou de l'horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit. Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée qu’une seule interruption, (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures. De même, le salarié devra travailler de manière continue au moins trois (3) heures par jour.
6.3. Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
A leur demande, la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiqué préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
6.4.Décompte des heures de travail
Les heures réalisées chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne mensuelle prévue au contrat de travail seront comptabilisées dans un compteur individuel de suivi durant la période de référence décomptée du 01.01 (Exercice N) au 31.12 (Exercice N).
Ce compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;
Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées dans le mois (congés payés, jours fériés, etc…) ;
Le nombre d’heures d’absence non rémunérées ;
La durée effective rémunérée au salarié qui est calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
L’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période ;
Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation.
Le nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
6.5. Arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
6.6.Rémunération
Les parties rappellent expressément que :
La rémunération mensuelle versées aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli tous les mois ;
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telle que notamment les congés sans solde, absences injustifiées, etc.), qui font l’objet d’une retenue sur la paie au moment de l’évènement à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
6.7. Traitement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront, à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois fixés dans leurs contrats de travail.
Seules les heures effectives de travail accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle visée au contrat de travail, seront des heures complémentaires et rémunérées, selon les taux de majoration prévus par la convention collective des hôtels Cafés restaurants applicable aux relations contractuelles (IDCC 1979).
La rémunération sera effectuée au cours du mois suivant la fin de la période de référence.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
7.1. Repos hebdomadaire Les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Les modalités d’attribution de ces deux jours de repos seront définies au niveau de l’entreprise, par l’employeur et ce conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.
7.2. Travail du dimanche
La Société fait partie des secteurs d’activité disposant d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, conformément aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail.
La Société, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les besoins du public, dispose d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical.
Les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, sont donc amenés à travailler les dimanches, et le repos hebdomadaire est attribué par roulement.
L’accord du collaborateur pour travailler le dimanche sera matérialisé soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant au contrat de travail.
Les collaborateurs seront avisés des dimanches travaillés lors de la communication des plannings mensuels de travail.
ARTICLE 8 – VALIDITÉ DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-23-1 du Code du travail, le présent accord, a été signé par les membres du CSE.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 11- RÉVISION DE L’ACCORD - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
ARTICLE 12- FORMALITÉS ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.
Il sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception.