Accord d'entreprise SOCIETE GUILLET

UN ACCORD D'ENTREPRISERELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE GUILLET

Le 12/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

SOCIETE GUILLET




SOMMAIRE

TOC \h \z \t "TITRE;1;Sou-titre;2;sstitre;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc137193225 \h 2

ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc137193226 \h 3
ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc137193227 \h 3
ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc137193228 \h 4
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc137193229 \h 4
ARTICLE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc137193230 \h 4
ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc137193231 \h 4
ARITCLE 7 : INFORMATION ET CONSULSTATION DU CSE PAGEREF _Toc137193232 \h 4
ARTICLE 8 : RÉVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc137193233 \h 4
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc137193234 \h 5
ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc137193235 \h 5


ACCORD D’ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

SOCIETE GUILLET



ENTRE :


La SOCIETE GUILLET, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 25 rue du Trébuchet - La Ribotière – 85170 LE POIRE SUR VIE, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le no 335 218 541 00027.


Ici représentée par le co-dirigeant.

Ci-après, « la Société »,

D'UNE PART,


ET :


Le membre titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la SOCIETE GUILLET, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du Code du travail


Ci-après dénommés « le membre titulaires du CSE »
D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, prévoit une nouvelle organisation de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise. Ainsi dans les entreprises de 11 à 49 salariés, la négociation est possible, au choix de l'employeur, avec des élus ou avec des salariés mandatés.

Aussi, en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la Société peut proposer un projet d’accord aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

La Société GUILLET a donc proposé à son élu, membre du comité social et économique, le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. L’accord a été signé par cet élu.
En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel constitue un moyen approprié permettant :
  • De développer l’activité,
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité,
  • D’assurer une prestation de travail de qualité,
  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise,
  • De pallier les recrutements difficiles,
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires,
  • De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
  • Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant à :

  • La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord porte sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, y compris les intérimaires et les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

Il ne s’applique pas aux Salariés sous convention de forfait.


ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % pour les heures suivantes


ARTICLE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les heures effectuées dans la limite du contingent de 350 heures sur l’année civile seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent devront, outre une rémunération majorée, donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.


ARITCLE 7 : INFORMATION ET CONSULSTATION DU CSE
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du comité social et économique, et celles accomplies au-delà du contingent d'un avis préalable.

ARTICLE 8 : RÉVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative du membre titulaire du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou du membre titulaire du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de la Vendée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’établissement de la Société.

Fait au Poiré sur Vie,


Le 12 juin 2023,
En 3 exemplaires originaux


Pour la Société
Le co-dirigeant
Pour le Comité Social et Economique
En sa qualité de Membre Titulaire du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2023-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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