Agréée par le Ministère de l’Environnement depuis le 28 février 1978 au titre de la protection de l’environnement
ACCORD D’ENTREPRISE
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN SUR L’ANNÉE
Le présent accord est négocié entre :
La Société herpétologique de France (SHF), association loi 1901, créée en mars 1971, dont le siège social est situé au Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue Cuvier, CP 41, 75005 Paris, immatriculée à l’URSSAF d’Île-de-France sous le SIRET 442 242 079 00022, représentée par XX, en sa qualité de Président
D’une part,
Et :
Les salariés de l’association, au nombre de 7 à la signature de l’accord.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre notamment l’organisation régulière de séminaires d’équipe en présentiel - dans un contexte où les salariés sont tous à 100 % en télétravail – et la tenue du congrès annuel de l’association, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1- Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 – Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1485 heures, hors journée de solidarité. Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 – Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Article 4 – Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 – Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
En période d’activité normale, l’horaire de base du salarié à temps plein sera de 33 heures par semaine, effectuées sur 4 jours (8,25h/jr). Le choix du jour de repos est fixé par le salarié, en accord avec l’employeur. La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. En l’absence de CSE, cette programmation indicative sera présentée à l’ensemble de l’équipe lors de la dernière réunion précédant le début de la période de référence et transmise à chacun par mail. Si l’augmentation de la masse salariale impliquait la mise en place d’un CSE, cette programmation indicative ferait l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis serait portée à la connaissance de chaque salarié concerné. Un planning de suivi du temps de travail est mis en place, dans lequel chaque salarié renseigne ses horaires journaliers effectifs. Il est transmis chaque fin de mois à l’employeur qui le vise et s’assure ainsi du respect du planning prévisionnel.
Cas particulier du congrès annuel de l’association :
Chaque année l’association organise un congrès scientifique réunissant plusieurs centaines de participants. Cet événement d’envergure nécessite une mobilisation importante des salariés sur une semaine complète (incluant les temps de déplacement) pouvant aller au-delà de la durée hebdomadaire maximale légale de travail. Dans ce cadre, chaque année, une demande de dérogation est adressée aux services de l’Inspection du travail. Les éventuelles heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire seront alors traitées selon les modalités définies dans cette demande de dérogation, si celle-ci est acceptée.
Article 6 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrables qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrables. Compte tenu du fort degré d’autonomie des salariés de l’association dans la gestion des tâches qui leur sont confiées, ceux-ci peuvent également être à l’origine d’une modification du calendrier prévisionnel, dont ils informent l’employeur par mail dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la prise d’effet de la modification. De la même manière, afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrables. Dans les deux cas, un nouveau calendrier prévisionnel est établi et transmis au(x) salarié(s) concerné(s).
Article 7 – Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1485 heures (hors journée de solidarité), si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 33 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 10 % et, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, sont soit récupérées dans les trois mois suivant la période de référence, soit payées. Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 200 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 – Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 9 – Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3. Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Article 10 – Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Article 11 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan après deux ans de l’application de l’accord.
Article 12 – Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 03/12/2024.
Article 13 – Clause de révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 – Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne
TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS
Article 15 – Entrée en vigueur de l’accord
Cet accord sera applicable à partir du 1er janvier 2025, sous réserve de son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.