Accord d'entreprise SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 30/06/2020

Société SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux
CONGES PAYES
au sein de la société SHCN – Thalazur Cabourg


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • Société Hôtelière Cabourg Normandie (SHCN) qui exploite l’établissement Thalazur Cabourg ayant son Siège Social au 44 avenue Charles de Gaulle 14390 CABOURG, représenté par ………….., en sa qualité de directeur de site

d'une part,

ET :

  • la majorité des membres du CSE, représenté par ………….., en sa qualité de secrétaire du CSE

d'autre part.


CONTEXTE :

En date du 17 mars 2020, le CSE a donné un avis favorable au projet de recours à l’activité partielle suite à la propagation du Coronavirus et des décisions prises par le gouvernement au fur et à mesure de la crise sanitaire. Ces décisions nous ont contraints à fermer dans un premier temps nos secteurs de soins et restaurant. De ce fait, le secteur hôtelier étant lié aux deux autres secteurs a également fermé.
L’activité partielle a été mise en place pour la période du 15/03/2020 au 30/06/2020.


PRÉAMBULE :

L’article L3141-16 du code du travail permettait à l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles de modifier les dates de congés déjà posés dans avoir à respecter un délai de prévenance d’un mois.
Des nouvelles dispositions ont été prises par le gouvernement dans l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant notamment sur les mesures d’urgence en matière de congés payés.
Afin d’appliquer ces dispositions, le CSE doit être informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux congés payés.
De ce fait, la Direction consulte le CSE sur l’aménagement des congés payés et des conditions de prise des congés payés pendant cette période dans le cadre d’un accord d’entreprise. Le but étant de solder les congés payés acquis à prendre au 31 mai 2020 avant d’être mis en situation d’activité partielle.

  • Dispositions générales

Rappel de l’Ordonnance
  • Ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de conges payes – article 1
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Durée
L’accord étant conclu pour une durée déterminée et ce, jusqu’au 30 juin 2020, il sera tenu compte dans son application des contextes particuliers connus ou susceptibles de survenir sur la période de référence concernée.

Champ d’application

Le présent Accord a vocation à s’appliquer au sein de la société SHCN – Thalazur Cabourg dans les conditions prévues à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19.
Bénéficiaires

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés de la société SHCN- Thalazur Cabourg mis en activité partielle.


  • les mesures de prises de conges payes


Afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la propagation du covid-19, la Direction veut s’appuyer sur l’ordonnance n° 2020-323 article 1 du 25 mars 2020 et modifier les mesures de prises de congés payés.

Imposition des conges payes acquis non poses
Comme le prévoit l’ordonnance citée ci-dessus, la Direction s’autorise à imposer des congés payés dans la limite de 6 jours de congés ouvrables sur le solde des congés payés acquis sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Modification des conges payes acquis déjà poses

La Direction s’autorise à modifier la date des congés payés acquis au 31 mai 2020 déjà posés dans la limite du nombre de jours de congés ouvrables correspondants au solde des congés payés acquis, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Fractionnement des conges

La Direction s’autorise à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Fixation des dates de conges conjoints et partenaires lies par un pacs

La Direction s’autorise à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Periode de conges concernes
Ces mesures qui suivent concernent uniquement le solde des congés payés acquis restant à prendre au 31 mai 2020.

  • Durée, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2020. A cette date, il cessera de plein droit ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas de prolongation de l’activité partielle.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 2 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de l’accord collectif. La partie qui dénoncera l'accord devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

  • Notification, dépôt et extension

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cabourg le 27 mars 2020

Pour la Direction


…………..




Pour le CSE


Nom et signature uniquement des titulaires ou des suppléants s’ils remplacent un titulaire 


NOMPRENOMSIGNATURE

…………..





























RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir