Accord d'entreprise SOCIETE HOTELIERE LAFAYETTE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE HOTELIERE LAFAYETTE

Le 04/07/2018


Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre :


La

SOCIETE HOTELIERE LAFAYETTE, société par actions simplifiée au capital de 195 000euros, dont le siège social sis 117 Boulevard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée sous le numéro 384 305 579 RCS LA ROCHE SUR YON,


Représentée par _________, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et :


Les membre du CSE, représentés par :

  • ________
  • ________
  • ________
  • ________


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Les parties sont convenues des dispositions suivantes, suite à la mise en place du comité social et économique (CSE) intervenue en date du 22/06/2018, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, afin d’organiser l’organisation et le fonctionnement dudit comité.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de l’entreprise pour la mise en place du CSE, les conditions de cette mise en place ainsi que d’organiser les rapports entre le CSE et l’employeur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la

SOCIETE HOTELIERE LAFAYETTE

Article 3 : Périmètre d’installation

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Tout nouvel établissement s’intégrera dans le périmètre défini par le présent accord, ses effectifs rentrant ainsi dans le calcul de l’effectif global de l’entreprise.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions.

Article 6 : Modalités principales de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre et fréquence des réunions


Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 12, soit une fois par mois.

Les réunions se tiendront le TROISIEME JEUDI DU MOIS A 10H, à moins que les parties en conviennent autrement.

Article 6.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

La convocation à la réunion est communiquée aux membres du CSE dans un délai raisonnable précédant la réunion.

Les membres du CSE rédigent une note écrite contenant leurs réclamations et questions. Cette note doit être communiquée à l’employeur au plus tard 2 jours avant la réunion dans le cahier dédié.

Article 6.3 : Modalités de participation aux réunions

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du représentant légal de la société, ou l’un de ses représentants.

Les séances du comité ne sont pas publiques. Les participants aux réunions seront :
- Le représentant légal de la Société ou son représentant ;
- les membres titulaires, ou en l’absence d’un titulaire, son suppléant ;

- éventuellement, les collaborateurs assistant l’employeur ;
- sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité dans l’entreprise, le médecin du travail, l’agent de la Carsat et l’agent chargé en interne de la sécurité et des conditions de travail.

L’employeur, ou son représentant, ne prend pas part aux votes ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 8.1 : Utilisation


Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 8.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 8.3 : Délai de prévenance

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 10.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de la Roche sur Yon (85).

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :

  • deux exemplaires du présent accord devront être déposés sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LA ROCHE SUR YON

LE 04/07/2018

en 6 exemplaires originaux.

Pour la société :Pour les membres titulaires du CSE  :

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