Accord d'entreprise SOCIETE HUGOO COHIDON DEQUIEDT GESTION

ACCORD DE GROUPE DU 10 AVRIL 2020 RELATIF AUX CONGES PAYES PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 30/06/2020

Société SOCIETE HUGOO COHIDON DEQUIEDT GESTION

Le 10/04/2020


ACCORD DE GROUPE DU 10 AVRIL 2020 RELATIF AUX CONGES PAYES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE




L’activité des agences d’assurances du groupe COHIDON-DEQUIEDT commence à ressentir les premiers effets de la crise sanitaire due à la pandémie du virus « Covid-19 » et cette crise aura à terme un impact certain sur la santé économique et financière des différentes structures.
Un décret permet aux employeurs de fixer des congés payés unilatéralement à leurs collaborateurs. Pour que cette solution soit ouverte, un accord de branche doit être signé entre les partenaires sociaux. Or, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des agences générales d’assurances ne sont pas parvenus à trouver d’accord, les grandes centrales syndicales ayant donné des consignes nationales, que les représentants du collège employeur n’ont pu accepter. Dès lors, il convient que soient trouvées des solutions consensuelles avec les salariés du groupe pour poser des jours de congés en cohérence avec la situation de sous-activité massive dans les agences.

D’autre part, les parties signataires tiennent à rappeler qu’en cette période de confinement le télétravail, même en mode dégradé, doit être le mode de travail privilégié pour tous les postes qui le permettent. Il doit être généralisé et maintenu pendant cette période. Les mesures prévues par le présent accord de groupe peuvent s’appliquer pour l’ensemble des salariés, peu importe leur situation ou leurs modalités de travail, et interviennent en prévention et pour limiter le recours à l’activité partielle mise en place dans nos agences depuis le 17 mars 2020, avec accords obtenus de la DIRRECTE.

IL EST RAPPELE QUE :

Le présent accord est applicable lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et déroge, en application de l’ordonnance susvisée, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail. En application de l’ordonnance susvisée, le présent accord aménage temporairement les dispositions de des articles 39 et 40 de la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le champ d’application du présent accord est celui fixé à l’article 1 de la convention collective du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003.

ARTICLE 2 - RECOURS AU TELETRAVAIL

Les parties signataires tiennent à rappeler qu’en cette période de confinement, le télétravail, même en mode dégradé, doit être le mode de travail privilégié pour tous les postes qui le permettent. Il doit être généralisé et maintenu pendant cette période dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Elles rappellent, à ce titre, que le temps passé en télétravail est du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - POURSUITE DU TRAVAIL DANS LES LOCAUX

Dans l’hypothèse où le télétravail ne peut pas être à 100% généralisé, les salariés présents physiquement à leur poste de travail sont invités à respecter et à faire respecter les gestes barrière. La Direction veille à prendre toutes les mesures d’hygiène qui s’imposent pour préserver la santé des collaborateurs. Masques, gel hydro-alcoolique, (et prochainement plexiglass) sont mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 4 - ARRETS DE TRAVAIL

Tout salarié bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire délivré dans le contexte de l’épidémie liée au « covid-19 » (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’une mesure d’éviction ou d’un maintien à domicile, et ceux qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans se trouvant dans l’impossibilité de travailler), quelle que soit son ancienneté, bénéficie du maintien de salaire dans les conditions indiquées par les mesures gouvernementales.

ARTICLE 5 - PRISE DE CONGES PAYES

Le recours au présent dispositif n’exclut pas à la Direction la possibilité d’avoir recours aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux JRTT, par décision unilatérale de la Direction.
Par ailleurs, les CSE ont été informés sans délai sur les mesures envisagées afin qu’ils puissent émettre un avis. Les avis des CSE ont été rendu les 27 mars 2020 et 10 avril 2020. Il est précisé ici que l’avis des CSE pouvait intervenir après que la Direction ait fait usage de cette faculté.
L’application des mesures qui suivent doit se faire, dans la mesure du possible, en concertation avec les salariés, afin d’identifier éventuellement les contraintes et les solutions envisageables dans l’urgence. Toutefois, si la Direction et les salariés ne parviennent pas à trouver une solution commune, la décision sera prise unilatéralement par la Direction.
L’ordonnance susvisée indique que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés, soit une semaine de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc minimum :
• à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’employeur est autorisé à fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
La Direction fait ici état de sa décision de limiter à 5 jours de congés payés, le nombre de jours imposés aux salariés.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DE LA REMUNERATION EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE

En contrepartie de la mise en œuvre de ces mesures, pour les salariés placés en activité partielle, la Direction s’engage à maintenir l’entière rémunération des salariés en raison du confinement sanitaire, de façon ce que chacun perçoive la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait travaillé normalement.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est applicable avec effet rétroactif au 17 mars 2020 pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets de plein droit le 30 juin 2020.
Si le confinement venait à se poursuivre au-delà, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai pour envisager les conditions de renouvellement du présent accord qui, en tout état de cause, ne pourra s’appliquer au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins tous les quinze jours pour assurer un suivi du présent accord et, plus largement, pour faire un point sur la crise sanitaire et son impact sur l’organisation du groupe et des agences.
A cette fin, la Direction s’engage à communiquer auprès des membres des CSE sur :
• Les tendances économiques du secteur,
• Le nombre de télétravailleurs,
• Le nombre d’arrêts maladie liés au « covid-19 »,
• Le nombre de salariés placés en activité partielle,
• Les métiers/activités/services les plus touchés par une baisse d’activité,
• Le nombre de salariés concernés par la prise de congés payés dans le cadre de l’accord de groupe.

ARTICLE 9 - DEPOT ET EXTENSION

Les parties signataires s’engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord de groupe.



Fait à Dunkerque, le 10 avril 2020.
Fait en 3 exemplaires.



Pour la SEP COHIDON-DEQUIEDT
9 rue Faulconnier 59140 DUNKERQUE

La Direction :



Le CSE :


Pour la SCM HUGOO COHIDON DEQUIEDT GESTION
9 rue Faulconnier 59140 DUNKERQUE

La Direction :



Le CSE :
M XXXXX, membre suppléant, désigné par pouvoir du membre titulaire, M XXXXX, afin de signer le présent accord
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