La Direction de la Société Industrielle de Bondues, représentée par XXX, Directeur,
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et représentées :
- pour la C.G.T.- F.O. par XXX, Délégué syndical
d’autre part.
Préambule
Les partenaires signataires, considérant le marché très concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise et la décroissance globale des volumes sur son segment d’activité, estiment, pour garantir la pérennité de l’entreprise et des emplois qui y sont attachés, qu’il importe d’accroitre la réactivité de la production au regard des demandes de la clientèle.
Pour ce faire, ils conviennent qu’un des leviers d’action réside dans la souplesse donnée aux organisations du travail.
Le présent accord traite ainsi de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-11
du Code du travail.
Il est applicable aux salariés appartenant de la Société Industrielle de Bondues qui relèvent des catégories de salariés suivantes :
Personnel Ouvrier et Employé
Personnel Agent de maîtrise, Technicien.
Le présent accord ne s’applique pas aux Cadres et aux Cadres dirigeants tel que défini au deuxième alinéa de l’article L 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Période de référence
La durée du travail effectif des salariés est décomptée et organisée sur la base de 13 périodes de 4 semaines.
La première période de 4 semaines débutera le 13 mai 2024.
Article 3 – Organisation et décompte du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effectif des salariés peut être organisée sous forme de 13 périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines.
L’horaire de travail fait l’objet sur la période de référence de quatre semaines d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’une durée du travail moyenne et déterminée de la façon suivante :
Horaires de travail organisés à la journée, 2x8 ou équipes fixes : 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34,50 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 33,60 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif
Les heures effectuées au-delà et en deçà des durées du travail susvisées par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. La durée du travail pourra être répartie de façon égalitaire ou inégalitaire (en heures ou en jours) sur les jours de la semaine ou les semaines de la période de référence.
Pour l’application des dispositions du présent accord, le temps de travail effectif est celui défini à l’article L 3121-1 du Code du travail.
Article 4 – Heures supplémentaires et banque d’heures
Aux termes du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées du travail moyennes de travail effectif susvisées calculées sur la période de référence de 4 semaines ci-après dénommés contrats d’heures :
Horaires de travail organisés à la journée, en 2x8 ou équipes fixes : 35 heures x 4 = 140 heures de travail effectif
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34,50 heures x 4 = 138 heures de travail effectif
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 33,60 x 4 = 134,40 heures de travail effectif
Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà du contrat d’heures ont vocation à être placées respectivement à l’actif ou au passif de la Banque d’Heures de chaque salarié concerné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Cette majoration de salaire est payée avec le salaire du mois au cours duquel prend fin la période de référence de 4 semaines ou affectée au Compte Epargne Temps du collaborateur. Le temps correspondant à l’heure supplémentaire réalisée est, à la demande du salarié, soit placé à l’actif de la banque d’heures (1 heure pour 1 heure), soit payé avec le salaire du mois au cours duquel prend fin la période de référence de 4 semaines, à la condition que la Banque d’heures du salarié concerné soit positive.
Le salarié devra formuler une fois par an sa demande d’affectation au CET des heures supplémentaires acquises à l’issue de chaque période de référence et de leurs majorations. Ce choix du salarié sera reconduit annuellement par tacite reconduction.
Dans l’hypothèse où le contrat d’heures n’est pas atteint, les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d’heures effectué sur 4 semaines sont portées au passif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure). Les heures supplémentaires accomplies lors de la ou des périodes suivantes de 4 semaines s’imputent prioritairement sur ce solde négatif.
Au terme de la période de décompte du temps de travail, c’est-à-dire au terme de la 13ème période de 4 semaines, il est procédé à l’arrêt du solde de la Banque d’Heures.
Il est alors procédé, au choix du salarié :
Soit au paiement des heures figurant à l’actif de la Banque d’Heures majorées de 10 % ;
Soit à l’affectation du solde d’heures positif, sans majoration, au Compte Epargne Temps selon les modalités de l’accord Groupe du 25 mai 2011 ;
Soit au paiement de 50 % du solde d’heures positif et de la majoration de 10 % et au transfert de 50 %, sans majoration des 10 %, du solde d’heures positif au CET.
A titre de dispositions transitoires, les banques d’heures des salariés, seront arrêtées au 12 mai 2024. Si le solde de ces banques d’heures est positif, il fera l’objet d’un paiement au taux horaire, lors du règlement du salaire du mois suivant.
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est fixé un contingent d’heures supplémentaires, de 180 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à avis préalable du Comité Social et Economique.
Elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%.
Article 6 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées ou exceptionnelles.
Article 7 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste mensualisée sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Selon l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de 2001, la prime ARTT comprenait outre la compensation de la réduction du temps de travail, la compensation des temps d’habillage et de déshabillage. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’habillage et de déshabillage sera identifiée en tant que telle sur le bulletin de salaire. Elle fera l’objet d’un versement mensuel, au prorata des jours de présence effective.
La prime dite « de poste » cessera d’être appliquée en tant que telle à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Elle sera réintégrée dans le salaire de base en prenant en compte la moyenne mensuelle des primes de poste versées au cours de l’année 2023, par salarié. Afin de pallier la perte des RTT pour le personnel statut Agent de Maitrise présent au 13 mai 2024, le salaire de base, rémunéré à la date du présent accord sur une base 38h, sera maintenu pour 35 heures de travail.
Pour le personnel de statut Employé, compte tenu de l’horaire hebdomadaire de 35 heures de travail stipulé au présent accord et afin de pallier la perte des 8,70 heures supplémentaires mensuelles prévues par l’Accord 35 heures du 19 janvier 2001, le paiement de ces 8.70 heures non majorées sera intégré dans le salaire de base, pour les salariés présents au 13 mai 2024.
Article 8 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours de période
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence de quatre semaines, les heures supplémentaires telles que définies à l’article 4 seront déterminée en tenant compte du mode d’organisation du travail (journées, semi continue, continue) et en proratisant le contrat d’heures sur la base du rapport du nombre de journées réellement travaillées par le salarié concerné sur le nombre de journées forfaitaires de la période de référence, soit 20 jours.
Ainsi, le contrat d’heures déterminant le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires sera défini sur les bases suivantes :
Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 140 x nombre de jours travaillés 20 Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 138 x nombre de jours travaillés 20 Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 134,40 x nombre de jours travaillés 20
Article 9 - Absences
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel et seront valorisées sur la base des durées suivantes :
Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 7 heures (35 heures / 5)
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 6,90 heures (34,50 heures / 5)
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 6,72 heures (33,60 heures / 5)
Les absences non rémunérées de toute nature sont également retenues sur la base de la durée moyenne d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.
Pour le calcul des majorations heures supplémentaires, seront assimilées à du travail effectif les temps suivants :
Les congés payés et les congés payés d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés ouvrés non travaillés à l’exception du lundi de Pentecôte, les repos compensateurs, les temps de formation à l’initiative de l’employeur, les heures de CPF sur temps de travail, les heures de délégation, les heures de réunions d’Institution Représentative du Personnel.
Ces périodes ne seront pas considérées comme du travail effectif pour la détermination du contingent défini à l’article 5.
La prise en compte de la durée du travail sur ces périodes assimilées sera forfaitairement valorisée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Article 10 – Jours Fériés
Les heures fériées ouvrées travaillées donnent lieu à une majoration de 150% du taux horaire du salarié. Les heures fériées travaillées samedi / dimanche majorées à 200% (pas de cumul avec les majorations spécifiques des samedi / dimanche)
Les jours fériés travaillés à l’exclusion de ceux travaillés un samedi, un dimanche ou le lundi de Pentecôte, donnent lieu à un repos d’une durée équivalente à celle travaillée plafonnée à la durée définie au premier alinéa de l’article 9. Ce repos est automatiquement transféré à la banque d’heures. Dans le cadre d’un décompte en jour ouvré et lors de la prise d’une semaine complète de congés payés comprenant un jour férié le samedi, le salarié bénéficiera d’une attribution d’un jour de congé supplémentaire.
Article 11 – Travail à Temps Partiel
L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
En accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur une période de référence au moins égale à quatre semaines et au plus égale à l'année et ceci conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code travail. Dans cette hypothèse le contrat de travail détermine la période de référence au moins égale à quatre semaines et au plus égale à l'année sur laquelle seront déterminées l'organisation et la durée hebdomadaire moyenne de travail.
La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties mais ne pourra, sauf demande expresse du salarié, être inférieure en moyenne à 4 heures par semaine.
La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l'horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.
L'horaire hebdomadaire effectif des salariés concernés ne pourra en aucun cas être égal ou supérieur à 35 heures.
Les heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail moyenne convenue multipliée par le nombre de semaines de la période de référence.
Les heures complémentaires dépassant le 10ème de cette durée et dans la limite du tiers seront majorées de 25 %.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés concernés leur seront communiqués par écrit au plus tard 7 jours avant leur prise d'effet et toute modification devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Sauf demande expresse du salarié concerné la durée quotidienne du travail pour les journées travaillées ne pourra être inférieure à 4 heures par jour ni supérieure à 9 heures 30 par jour.
Les salariés concernés bénéficieront au prorata de leur temps de travail des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Il sera plus particulièrement veillé à ce qu'ils bénéficient des mêmes possibilités d'accès aux promotions de carrière et de formation.
Article 12 – Application
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions d’autres accords collectifs ou usages qui lui seraient contraires.
Article 13 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel présenté au Comité Social et Economique pour information.
Article 14 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 13 mai 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 15 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.