Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON

Accord d'intéressement 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FACON

Le 03/04/2025


ACCORD INTERESSEMENT 2025


Entre les soussignés


La Société SICAF SAS

au capital de 330 480 € immatriculée au RCS d’Avignon, sous le n° B 75 B 40097, dont le siège social est basé à Valréas 84601 Cedex (Vaucluse),


Ci-après dénommée SICAF,

Représentée par Madame xxx, en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Les salariés de la Société SICAF SAS représenté par les membres du Comité Social et Economique consulté le 31 Mars 2025 statuant à la majorité des membres titulaires selon procès-verbal de la séance annexé au présent accord et représenté par le secrétaire xxx,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L3311-1 et suivants du code du travail :

PREAMBULE

  • Avec cet accord, la direction et les membres du CSE entendent, d’une part, associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise et partager les résultats qui en découlent et d’autre part, motiver leur implication dans l’atteinte des objectifs de performances nécessaires pour assurer la pérennité des sites du Sud.
  • Les modalités de calcul de cet intéressement ont été déterminées sur la base des principes suivants :
  • Faire de l’intéressement un outil de motivation des salariés par le versement de sommes représentant la contrepartie d’un effort consenti,
  • Aboutir à un outil simple avec des calculs simples, pour être compréhensibles par tous,
  • Être un outil concret de communication au sein de l’entreprise sur l’amélioration continue des résultats et des performances,
  • Avoir des salariés qui se reconnaissent et puissent agir au travers des critères retenus,
  • Engager les salariés dans l’atteinte du résultat net de l’entreprise.

Le présent accord a également pour but de donner à chaque salarié une conscience accrue de la communauté d’intérêts qui existe dans l’entreprise. Ainsi, si une prime d’intéressement est dégagée, elle sera répartie entre les salariés quel que soit leur salaire ou le site auquel ils sont rattachés, en fonction du seul critère de présence.

Ce critère de répartition a été choisi pour donner à chaque bénéficiaire, une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, ce qui valorise la présence au travail.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur des résultats pouvant être quantifiés, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Enfin il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

  • DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Le cadre de l’application, la durée de l’accord
  • Les modalités d’intéressement retenues
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
  • La période de versement
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés des sites de SICAF SUD comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de fin de la période de calcul. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Ainsi les salariés en CDI, CDD, Apprentis, sont éligibles à l’intéressement.
Cette durée d’ancienneté correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

  • L’accord est conclu conformément à la loi pour une durée de 1 exercice social (1 an) soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il expiera à cette date sans autre formalité.

  • Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration : la copie de l’accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE dont un exemplaire en version numérique.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la première période de calcul de l’intéressement.

  • Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée par l’une ou l’autres des parties à la DREETS : copie de l’accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS (dont un exemplaire en version numérique). Pour être applicable à la période de calcul en cours la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (première période) du calcul de l’intéressement.

  • CALCUL DE L’INTERESSEMENT


ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement est fondé sur l’existence d’une relation entre le montant à distribuer et les résultats des indicateurs, au travers desquels chacun pourra mesurer les améliorations réalisées et mieux définir sa contribution personnelle, en tant qu’acteur associé aux progrès.

Il donnera lieu si les conditions sont satisfaites, au versement d’une prime qui ne constitue pas un élément de salaire et dont le montant est par nature aléatoire et peut donc être nul.

Le calcul ci-après convenu repose sur un intéressement annuel.
Si cette périodicité n’apparaissait pas conforme aux principes ayants conduit à la conclusion du présent accord. Il conviendrait alors de réviser celui-ci conformément aux dispositions prévues par l’article 3 alinéa 2 du présent accord.

ARTICLE 2 : LES CRITERES D’INTERESSEMENT

2-1 : LES CHOIX DES CRITERES

L’intéressement est basé sur un système de critères mixtes :

  • Des critères liés à la performance opérationnelle
  • Un critère lié à la performance économique

Pendant la période d’application de l’accord, 4 critères sont pris en compte

  • 3 critères de performance opérationnelle :

  • Sécurité
  • Qualité
  • Taux de service
  • 1 critère économique

  • Résultat net de l’entreprise

Ces critères étant annuel, le versement de la prime d’intéressement résultant de ces critères interviendra avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard en mai 2026 pour l’exercice 2025.

2-2 :  LES INDICATEURS DE MESURE RETENUS PAR CRITERE


2.1- les critères de performance opérationnelle

  • Indicateur sécurité

Les parties signataires considèrent que la sécurité constitue un axe prioritaire et permanent d’amélioration continue et qu’il repose tout autant sur le respect des bonnes pratiques et consignes de sécurité que sur une vigilance quotidienne de l’ensemble du personnel.

L’indicateur de performance retenu en matière de sécurité reflète la volonté de faire évoluer les comportements en matière de sécurité en engageant chacun à signaler tout situation qui pourrait être dangereuse.

La part de l’intéressement liée au critère sécurité est ainsi déterminée en fonction du Taux de fréquence d’accidents du travail (avec ou sans arrêt) sur la période d’appréciation :


Nombre d’accidents du travail (avec ou sans arrêts) x1 000 000

Nombre d’heures travaillées


  • Indicateur qualité

L’atteinte des résultats économiques et l’amélioration continue des performances opérationnelles ne se conçoivent pas sans une politique qualité qui garantit la satisfaction totale de nos clients.

La part de l’intéressement liée au critère qualité est déterminée en fonction du % du BPC :

  • Nombre d’OF non conformes en fabrication et conditionnement

Nbre total d’OF fabrication et conditionnement.


Ce calcul n’intègre pas les OF portant sur l’industrialisation de nouveaux produits.
  • Indicateur taux de service

Les parties considèrent que l’engagement dans la satisfaction de nos clients est un axe prioritaire pour garantir la pérennité des sites.

La part de l’intéressement liée à la satisfaction client est déterminée en fonction

du % d’OTIF (commandes livrées en quantité (+/-5%) dans les délais (1ere date promise au client) /sur le nombre total de commandes).


2.2- le critère économique

L’indicateur de performance retenu repose sur

un % de résultat net avant impôts.

Les volumes transférés dans le cadre du projet Passerelle seront neutralisés dans le calcul du résultat net.

Pendant la période d’application de l’accord, les indicateurs de mesure retenus pour chacun des critères prévus pourront être révisés d’un commun accord, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 alinéa 2 de cet accord pour s’adapter à l’évolution des enjeux de l’entreprise.

A défaut d’accord sur les indicateurs de mesure et les objectifs, les parties s’accordent sur le fait, que les objectifs des critères sécurité et taux de service seront définis comme précisé en annexe.

La révision devra faire l’objet d’un avenant signé dans les conditions précisées par l’article 3, alinéa 2 du présent accord.

ARTICLE 3 : LE CALCUL DE L’INTERESSEMENT


3-1 : LES PRINCIPES DE CALCUL

L’intéressement est calculé sur la base d’enveloppes indépendantes qui peuvent varier en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs fixés.

Pendant la période d'application de l’accord, la part de l’intéressement allouée à chacun des critères est fixée selon les conditions suivantes, d’un commun accord entre les parties.

En 2025 :

L’enveloppe des critères de performance sécurité et qualité est définie dans les conditions suivantes.

  • Une enveloppe d’un montant maximal

    de 50€ brut est affectée au critère sécurité.

  • Une enveloppe d’un montant maximal

    de 50€ brut est affectée au critère qualité.

  • Une enveloppe d’un montant maximal

    de 50€ brut sera affectée au critère taux de service

  • Pour le résultat net avant impôt,

    un taux de 3% du résultat net s’appliquera dès lors que 65 000€ de résultat net avant impôt sera atteint. En dessous de ce montant, le montant de l’enveloppe sera versé lors du paiement de l’intéressement l’année N+1.


3-2 : LES REGLES DE CALCUL


Pour chacun des critères, le montant sera calculé selon les modalités ci-après définies.

a)Critère sécurité

L’indicateur « taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt » fonctionne sur la base de 3 niveaux d’objectifs :
•le « seuil de déclenchement » fixe le taux d’accident du travail avec arrêt ou sans arrêt, pour que le calcul de l’intéressement se déclenche ;
•Le « plan » fixe un objectif supérieur intermédiaire auquel est associé un montant d’intéressement distinct pour la période d’appréciation.
•Le « plafond » prévoit le montant maximal de l’enveloppe versée lorsque le taux d’accident du travail avec arrêt ou sans arrêt est égal à « l’objectif cible » fixé pour ladite période.

b)Critère qualité

L’indicateur « % de BPC » fonctionne sur la base de 3 niveaux d’objectifs :
•le « seuil de déclenchement » fixe le % de BPC minimum à atteindre, pour que le calcul de l’intéressement se déclenche ;
•Le « plan » fixe un objectif supérieur intermédiaire auquel est associé un montant d’intéressement distinct pour la période d’appréciation.
•Le « plafond » prévoit le montant maximal de l’enveloppe versée lorsque le % de BPC est égal à « l’objectif cible » fixé pour ladite période.


c) Critère taux de service

L’indicateur « % d’OTIF » fonctionnera sur la base de 3 niveaux d’objectifs :
•le « seuil de déclenchement » fixera le % d’OTIF minimum à atteindre, pour que le calcul de l’intéressement se déclenche ;
•Le « plan » fixera un objectif supérieur intermédiaire auquel sera associé un montant d’intéressement distinct pour la période d’appréciation.
•Le « plafond » prévoira le montant maximal de l’enveloppe versée lorsque le % d’OTIF sera égal à « l’objectif cible » fixé pour ladite période.


d) Critère économique


L’indicateur « % de résultat net » fonctionnera sur la base d’1 niveau d’objectif :
•le « seuil de déclenchement » fixera le montant de résultat net minimum à atteindre, pour que le calcul de l’intéressement se déclenche ;

Au-delà de ce seuil de déclenchement, le % de résultat net s’appliquera pour chaque montant supplémentaire sans condition de plafond.


3-3 : LES OBJECTIFS RETENUS POUR DECLENCHER ET CALCULER L’INTERESSEMENT


L’intéressement dépend d’objectifs déterminés chaque année pour chacun des indicateurs de mesure retenus et par période de calcul. Ces objectifs sont fixés en fonction des objectifs de performances et de résultats qui sont définis en accord avec le groupe ANJAC et qui s’imposent à la société.

Les objectifs pour la période de calcul de l’année 2025 définies sont chiffrés en annexe du présent accord.

  • VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


ARTICLE 1. MODALITE DE REPARTITION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT


La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de la période de calcul.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondantes :
•aux heures effectives de présence
•aux congés payés
•aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
•aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
•aux congés légaux de maternité et d'adoption,
•aux congés légaux de paternité
•aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
•aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Ne sont pas prises en compte pour l’éligibilité à l’intéressement les périodes :
•d’arrêt maladie
•d’absences injustifiées
•de congé parental d’éducation
•de congé de reclassement,
•de suspension du contrat de travail,


ARTICLE 2. PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire sur un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de Sécurité Sociale en vigueur lors du paiement de l’intéressement.

Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés.

Pour les salariés n’ayant pas effectué une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel sera calculé au prorata du temps de présence.

ARTICLE 3. REGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’INTERESSEMENT


1. L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

2. L’intéressement n’entre pas dans les montants de rémunération servant au calcul de l’assiette des congés payés, de l’indemnité de licenciement, de départ en retraite et de toute indemnité de même nature.

3. Sous réserve de modifications législatives ou réglementaires, les sommes allouées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette. Seule la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont prélevées.

4. Elles sont, en revanche, soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (sauf versement dans le plan d'épargne).


ARTICLE 10. DATE DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


Les primes d’intéressement sont versées, en application des dispositions légales, à chaque salarié au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la période à laquelle se rapporte l'intéressement.

Passé ce délai, la société SICAF complètera les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal par la société SICAF et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail.

Avant chaque versement de la prime individuelle d’intéressement, chaque bénéficiaire recevra une fiche d’information individuelle dans les conditions visées à l’article 11 du présent accord.

Le bénéficiaire est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi la fiche d’information individuelle.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement sur la Plan d’Épargne d’entreprise (PEE) et sur son bulletin de salaire.

À défaut de choix exprimé dans un délai de quinze jours calendaires courant à compter de l’expiration du délai de 4 jours susvisé, la prime individuelle d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans la FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.

Les sommes investies dans le plan sont alors indisponibles pour la durée fixée par ledit plan.

Tout salarié quittant l'entreprise devra faire connaître à la Direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

Si un salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 11. MODALITES D'INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL


1. Information collective

a)Conclusion de l’accord

Afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance, l'accord fera l’objet d’un affichage dans l'entreprise.

b)Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par les membres du Comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise sera informé, à minima, en séance plénière, chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition et ce en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servis de base au calcul de l'intéressement.

2. Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de la société SICAF.

Une note d'information reprenant le texte de l’accord est également remise aux salariés et à tout nouvel embauché.

L'accord est également communiqué à tous les membres titulaires et suppléants du CSE.

Conformément aux articles L.3315-2, R.3313-12 et D.3313-9 du Code du travail, à chaque répartition individuelle, les bénéficiaires recevront une fiche d’information individuelle distincte du bulletin de paie.
Cette fiche d’information individuelle, mentionnera notamment :
•le montant global de l'intéressement ;
•le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
•le montant de la prime d’intéressement attribuée à l’intéressé ;
•les sommes dont le bénéficiaire peut demander le versement ;
•le délai dans lequel il peut formuler son droit d’option ;
•lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
•l’information selon laquelle à défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la prime d’intéressement sera affectée d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du PEE applicable ;
•la retenue opérée au titre de la CSG et la CRDS.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 12. PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 13. PUBLICITE


1. Dépôt

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signatures, en main propre contre décharge à chaque signataire.

  • Le dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orange.

  • Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources
Humaines.

Ces mêmes formalités seront applicables à tout Avenant modificatif conclu dans le cadre du paragraphe 8.


2. Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

3. Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service RH.

Fait à Valréas, le 2 Avril 2025, En 9 exemplaires originaux



Pour la Société SICAF
La DG
xxx


Le représentant du CSE
Monsieur XXX, secrétaire,



ANNEXE A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES A L’ENTREPRISE n° 2025 - 01
CALCUL DE L’INTERESSEMENT 2025
________________________________________


1.REPARTITION DES ENVELOPPES PAR CRITERE

2025
Seuil de déclenchement
Plan
Plafond
Taux de fréquence des accidents
30 €
40 €
50 €
% du BPC
30 €
40 €
50 €
% OTIF
30 €
40 €
50 €
3% du résultat net
10 €
Montant progressif en fonction du résultat net
Montants annuels par salarié
100 €
120 €
150 €




2.INDICATEUR RETENUS PAR CRITERE

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3.OBJECTIFS ET MONTANTS ASSOCIES

a)Critère sécurité

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b)Critère qualité


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  • Critère Satisfaction client

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  • Critère économique

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Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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