Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE DE NORMANDIE

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société SOCIETE INDUSTRIELLE DE NORMANDIE

Le 30/06/2026


ACCORD D’INTéressement

ENTRE :


La

Société Industrielle de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est Zone Industrielle Le Raumarais – 50440 La-Hague, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° B 325 435 881 , représentée par M. ………. en sa qualité de Président.


Ci-après désignée « la société ».

d'une part,

ET :


Le Comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 10/06/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

d'autre part,


PREAMBULE


Un dispositif d’intéressement a été mis en place dans la société à partir de l’exercice 2021, et ce par accord collectif. Cet accord a été prolongé pour l’exercice 2022. La prime collective d’intéressement était alors calculée uniquement sur la base des performances économiques et financières de la société.

Pour l’exercice 2023, les parties on reconduit l’intéressement en ajoutant à l’objectif de performance économique et financière d’autres buts à atteindre dans des domaines cruciaux pour le développement de la société.

Pour l’exercice 2026, les parties souhaitent reconduire l’intéressement.

En conséquence, cet accord institue un régime d’intéressement selon le code du travail. Il se donne pour objectifs de renforcer la cohésion et la motivation des salariés pour :

  • améliorer les performances économiques et financières de la société ;

  • préserver et améliorer la santé et la sécurité des travailleurs ;

  • préserver la confiance et la satisfaction du client ORANO dans la société ;

  • améliorer le respect collectif des horaires de travail par les salariés de la société.

L’accord d’intéressement est conclu pour une année.

L’accord définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif. L’intéressement est aléatoire par nature. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

En synthèse : une prime collective d’intéressement sera calculée si le résultat comptable courant avant impôt (RCAI) atteint 400 000 €. Le montant de cette prime résultera de l’atteinte des objectifs ci-dessous pondérés de la façon suivante :

  • Objectif de performance économique et financière (PFE) de la société :3,50 % du RCAI ;
  • Objectif de réduction des accidents du travail suivi d’un arrêt (ATA) :1,10 % du RCAI ;
  • Objectif de port des équipements de protection individuelle (EPI) :0,70 % du RCAI ;
  • Objectif de respect des règles d’or ORANO (RO) :1,00 % du RCAI ;
  • Objectif de respect collectif des horaires de travail (HT) :0,70 % du RCAI.

Un objectif ci-dessus éventuellement non atteint :

  • ne peut aboutir à la diminution ou à la suppression de la prime d'intéressement que pour l'ensemble des bénéficiaires, dont aucun n'est susceptible d'être désavantagé par rapport à un autre ;
  • n'a pas pour conséquence de sanctionner une faute disciplinaire d’un bénéficiaire dans l’exécution de son contrat de travail ou l'absence d'un bénéficiaire consécutive à un accident du travail.

La répartition de l’intéressement entre les salariés se fera selon le critère de la durée de présence. Ce critère a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les salariés en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires :

  • n'ont pas le caractère d'élément de salaire au sens du code du travail ;

  • n'ont pas le caractère de rémunération au sens du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

  • et ne peuvent remplacer aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires à cause de règles légales ou contractuelles.


La société a un effectif de plus de 11 salariés équivalent temps plein. Un Comité social et économique a été élu le 7 juin 2023. Au jour des présentes, la société n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.

Aussi, la société a décidé de proposer à la signature du membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique un accord d’intéressement.

C’est donc après avoir pris le temps de la réflexion et toutes les informations jugées nécessaires par lui que le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique a approuvé le présent accord lors d’une séance du 10/06/2026.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu de ce qui suit.

Ceci ayant été exposé, il est convenu de de qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la période pour laquelle il est conclu ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de de celui-ci  ;
  • les dates de versement ;
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.


ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD


2.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice annuel. Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026.

2.2. Modification de l’accord


Le présent accord d’intéressement pourra être modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.

Toutefois, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L.3312-5 du code du travail.

L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

2.3. Dénonciation de l’accord


L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.

Toutefois, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT

4.1 – Seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement


Une prime collective d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si le résultat comptable courant avant intéressement et impôt (RCAI – ligne GW de la liasse fiscale) est égal ou supérieur à 400 000 € au cours de l’exercice considéré.

4.2 – Assiette de calcul de la prime collective d’intéressement


En cas d’atteinte du seuil de déclenchement, l’assiette de calcul de la prime collective d’intéressement est le résultat comptable courant avant intéressement et impôt (RCAI – ligne GW de la liasse fiscale).

4.3 – Formule


En cas d’atteinte du seuil de déclenchement au titre de l’exercice considéré, le montant de la prime collective d’intéressement versé est fonction de l’atteinte des objectifs suivants :

  • Objectif de performance économique et financière de la société (PEF) : Cet objectif est fixé en fonction du montant du RCAI. Il doit atteindre ou dépasser 400 000 € au cours de l’exercice considéré.


  • Objectif de préservation et d’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs : Cet objectif sera atteint si, au cours de l’exercice considéré :


  • le nombre total d’accidents du travail suivi d’un arrêt de travail (ATA) est inférieur à 4 ;


  • le nombre total de signalement de non-conformité notifié aux salariés par la société pour

    non port des équipements de protection individuelle (EPI) est inférieur à 3. La liste des équipements concernés est en annexe 2 des présentes.


  • Objectif de satisfaction du client ORANO : cette satisfaction est mesurée via le respect des salariés des règles d’or (RO) fixées par ORANO en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Ces règles d’or sont placées en annexe 1 des présentes.


Cet objectif sera atteint si, au cours de l’exercice considéré, ORANO ne notifie à la société aucune infraction (niveaux I, II et III) en raison d’un manquement des salariés aux règles d’or indiquées en annexe 1.

  • Objectif d’amélioration du respect collectif des horaires de travail (HT) : ce respect est mesuré par l’amélioration de la ponctualité et la diminution des heures d’absences injustifiées constatées.


Cet objectif sera atteint si le nombre total de sanctions disciplinaires notifiées par la société à ses salariés au cours de l’exercice considéré pour :
  • Retard(s) ;
  • Absence(s) injustifiée(s) ;
  • Non respect des horaires collectifs ;
est inférieur à 3.

Chaque objectif atteint augmente le montant de la prime collective d’intéressement d’une somme correspondant à un pourcentage du résultat courant avant intéressement et impôt. Le taux est fixé objectif par objectif de la façon suivante :

  • Objectif de performance économique et financière (PFE) de la société :3,50 % du RCAI ;
  • Objectif de réduction des accidents du travail suivi d’un arrêt (ATA) :1,10 % du RCAI ;
  • Objectif de port des équipements de protection individuelle (EPI) :0,70 % du RCAI.
  • Objectif de respect des règles d’or ORANO (RO) :1,00 % du RCAI ;
  • Objectif de respect collectif des horaires de travail (HT) :0,70 % du RCAI.

Chaque objectif non atteint :

  • ne peut aboutir à la diminution ou à la suppression de la prime d'intéressement que pour l'ensemble des bénéficiaires, dont aucun n'est susceptible d'être désavantagé par rapport à un autre ;
  • n'a pas pour conséquence de sanctionner une faute disciplinaire d’un bénéficiaire dans l’exécution de son contrat de travail ou l'absence d'un bénéficiaire consécutive à un accident du travail.

A titre d’exemples (3) :

  • Le RCAI de l’exercice considéré est de 390 000 €. Le seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement (400 000 €) n’est pas atteint. Il n’y aura donc pas d’intéressement.

  • Le RCAI de l’exercice considéré est de 450 000 €. Le seuil de déclenchement de la prime collective est atteint, il convient alors de la calculer. Tous les objectifs ci-dessus sont atteints. Le calcul est le suivant :

Objectifs

Assiette

Taux

Montant

PFE
450 000 €
3,50%
15 750 €
ATA
450 000 €
1,10%
4 950 €
EPI
450 000 €
0,70%
3 150 €
RO
450 000 €
1,00%
4 500 €
HT
450 000 €
0,70%
3 150 €

Total prime collective d'intéressement :

31 500 €


  • Le RCAI de l’exercice considéré est de 425 000 €. Le seuil de déclenchement de la prime collective est atteint, il convient alors de la calculer. Les objectifs ci-dessus sont atteints à l’excéption de celui sur le respect collectif des horaires de travail (3 sanctions disciplinaires au cours de l’exercice). Le calcul est le suivant :


Objectifs

Assiette

Taux

Montant

PFE
425 000 €
3,50%
14 875 €
ATA
425 000 €
1,10%
4 675 €
EPI
425 000 €
0,70%
2 975 €
RO
425 000 €
1,00%
4 250 €
HT
425 000 €
0%
0 €

Total prime collective d'intéressement :

26 775 €


ARTICLE 5 – PLAFONDS


5.1 – Plafond global


En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées sur l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré.

5.2 – Plafond des droits individuels


Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.

ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES


Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 4 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice. Par conséquent, la prime individuelle d’intéressement (PI) au titre du critère de la durée de présence est égale à :

PI = Prime collective x (nombre d’heures travaillées par le salarié / nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires).

Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence, exclusion faite des heures supplémentaires ou complémentaires.

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7,37 heures.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours compris dans le forfait-jours contractuel sont exclus du décompte.

La durée de présence s’entend également des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).

En outre, sont assimilées par l’article L 3314-5 du code du travail à des périodes de présence les périodes de :

  • congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ;
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 ;
  • congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail ;
  • de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
  • mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition de l’intéressement.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT


Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, soit le 31 mai N+1 au plus tard pour un exercice N coïncidant avec l’année civile.

Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :

  • les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
  • le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise,
  • le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise,
  • l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise.

Cette information écrite sera effectuée, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès de la direction dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits 15 jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise.

L’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise (Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.

Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL


8.1 – Information individuelle :


Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.

A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.

Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.

Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

8.2 - Information collective :


Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré avec le CSE au cours d’une réunion annuelle. L’entreprise lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.

ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES


Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE L’ACCORD


L’URSSAF dispose d'un premier délai de trois mois à compter du dépôt auprès de la DREETS pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

L’URSSAF dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du premier délai visé ci-dessus pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt.

Dans l’hypothèse où l’URSSAF demanderait le retrait ou la modification de clauses qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et règlementaires, soit au titre du premier délai de 3 mois soit au titre du second délai de 2 mois, les parties devront engager des négociations dans les 21 jours de la demande de l’URSSAF.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le retrait ou les modifications à apporter dans les 21 jours à compter de la première séance de négociation, elles établiront un PV de désaccord.

Si l’échec des négociations concerne les observations formulées par l’URSSAF au cours du premier délai de contrôle de 3 mois, le présent accord sera réputé résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties l’invoque ou le demande.

Si l’échec des négociations concerne exclusivement les observations formulées par l’URSSAF au cours du second délai de contrôle de 2 mois, le présent accord aura une durée d’un exercice et cessera de plein droit de recevoir application à l’issue de ce premier exercice.

Fait à Le-Raumarais, le 30/06/2026

Pour la société

Pour le Comité social et économique

Président
Membre titulaire de la délégation du personnel




En 3 exemplaires, dont :
  • un pour la société ;
  • un pour le membre titulaire du CSE signataire de l’accord ;
  • un pour la mise à disposition du personnel.


ANNEXE 1




ANNEXE 2



Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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