Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX

Avenant à l'accord de réduction réorganisation du temps de travail du 21 décembre 2000

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX

Le 23/10/2024


AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION

REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 21 DECEMBRE 2000


ENTRE :

La Société Industrielle des Oléagineux (SIO), SAS, dont le siège social est situé 16 rue du Général De Gaulle, 62223 SAINT LAURENT BLANGY,
Représentée par ………………………………………………., en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’UNE PART


ET :

L’organisation syndicale représentative CGT,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par …………………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART


Il a été conclu le présent avenant à l’accord du 21 décembre 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE

Les parties ont convenu de la révision de l’accord du 21 décembre 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société afin d’organiser le recours au travail du samedi et du dimanche pour le personnel affecté à l’atelier Ecaillage, au regard des besoins que connaît la société.
Les parties conviennent ainsi que le présent avenant vient compléter, pour les seuls thèmes qu’il traite, l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord du 21 décembre 2000, à compter de son entrée en vigueur.

L’ensemble des autres stipulations de l’accord du 21 décembre 2000 demeure inchangé.

Il a donc été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION - ENTREE EN VIGUEUR

Il est convenu que le présent avenant concerne exclusivement les salariés affectés de manière permanente ou temporaire au sein de l’atelier écaillage et qui seront notamment amenés à assurer leurs fonctions le samedi et/ou le dimanche dans les conditions prévues par le présent accord.
Il est en conséquence convenu que les stipulations du présent avenant seront applicables à partir du 1er novembre 2024.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL


  • Organisation du temps de travail du personnel de production en équipes


L’ensemble du personnel affecté à l’atelier Ecaillage, quel que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, salariés temporaires…), pourra également être susceptible de constituer des équipes successives discontinues qui pourront être amenées à travailler les samedis et dimanches.

Les salariés des équipes successives discontinues de l’atelier Ecaillage pourront être affectés à un autre poste de travail, dans le cadre de modalités d’organisation de la durée du travail différentes.

A cet effet, le CSE sera informé, en temps utile, des postes disponibles et le descriptif de ceux-ci sera communiqué aux salariés.

L’organisation du temps de travail des équipes successives discontinues s’accomplira selon les modalités suivantes :

  • Poste en 3x8 du lundi au vendredi :


Les salariés affectés au rythme de travail du lundi au vendredi, se référeront aux dispositions de l'accord des 35 heures du 21 décembre 2000.

  • Poste en 3x8 du mercredi au dimanche :

Organisation équipe successive 1 - nuit : de 22h00 à 6h00
Organisation équipe successive 2 - après-midi : de 14h00 à 22h00
Organisation équipe successive 3 - matin : de 6h00 à 14h00

L'alternance de la rotation pourra évoluer :
  • pour des raisons de service avec un délai de prévenance de 7 jours,
  • ou sur demande personnelle, validée par la Direction.

  • Temps de pause du personnel de production en équipes successives


Chaque salarié en équipe successive bénéficiera d’une pause rémunérée de 20 minutes avant le début de la 6ième heure de travail effectif.

Les pauses seront déclarées de toute nature qu’elles soient. Une latitude sera laissée quant à la prise de celles-ci sous l’appréciation du responsable de service.


  • Contreparties


Chaque salarié travaillant un dimanche selon l’horaire ci-dessus précisé bénéficiera d’une indemnité brute par dimanche travaillé selon le calcul suivant :

  • Selon la convention collective IDCC44, une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d’un facteur constant égale à 100% de 1/174, par le coefficient hiérarchique.

  • Une prime d’un montant brut fixe de 60€ par dimanche travaillé, dont le montant ne sera pas indexé par les Augmentations générales liées aux Négociations Annuelles Obligatoires.

Il est expressément convenu que la rémunération de ces jours travaillés sera prise en compte dans la détermination du taux horaire servant de base à la majoration des heures supplémentaires.

Chaque salarié concerné par les stipulations du présent avenant devra bénéficier par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Prises des RTT


Les salariés à temps complet présents sur toute l’année suivent les dispositions de l’accord des 35 heures du 21 décembre 2000 concernant les jours de repos de RTT.

Dans le cadre du présent avenant, il est prévu de faciliter aux salariés concernés par les présentes dispositions et affectés à des postes travaillant le week-end, la prise des RTT dans la mesure du possible, sur des samedis et/ou des dimanches.

Cette possibilité sera étudiée par le responsable pour permettre une répartition équitable et alternante de la charge de travail et de la pose de RTT sur des jours de week-ends, notamment en cas d’évènements familiaux.

Pour faciliter cette possibilité, les salariés devront positionner leurs souhaits au moins 1 mois à l’avance sur les week-ends concernés et la Direction aura un délai de réponse de 15 jours suivant la demande.

Il est expressément convenu qu’en cas d’impératifs de production, la prise des RTT sur ces week-ends pourra être reportée à un autre week-end, sous réserve d’un délai de prévenance par la Direction de 7 jours calendaires.

  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires, sont celles travaillées au-delà de 40h par semaine travaillée ( du lundi au vendredi ou du mercredi au dimanche). Le décompte et le paiement ayant lieu dans ce cas en fin de mois.

Au terme de l’exercice annuel, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires et bénéficieront d’un taux horaire majoré de 25 %.






ARTICLE 3 – DUREE- PUBLICITE- DEPOT

Article 3.1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 3.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent avenant peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3.3. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.4. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes d’Arras.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Mention de cet avenant sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Saint Laurent Blangy, le 23 octobre 2024
En 5 exemplaires

Pour la Société,

………………………………………

Pour les organisations syndicales signataires


Pour la CGT,


Pour la CFE-CGC,
………………………………………….

Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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