La Société XXXXXXXX dont le Siège est à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'UNE PART,
Le
Comité Social et Economique statuant à la majorité des représentants du personnel, représenté par son secrétaire dument mandaté, XXXXXXXXXXXXXXXX.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3312-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Cet accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à l’amélioration des conditions de travail, à la croissance de la productivité et des résultats de la société en associant l’ensemble du personnel au développement de celle-ci.
Le présent accord a pour but de faire bénéficier collectivement le personnel de la société des gains générés par l'amélioration de la qualité, la sécurité, le chiffre d’affaires et la productivité au sein de l'entreprise.
Le calcul de l'intéressement est basé sur les indicateurs qui ont été choisis pour les motifs suivants :
SYMBOL 159 \f "Wingdings"être simples dans leur application et compréhensibles par tous, SYMBOL 159 \f "Wingdings"attribuer aux salariés une part non négligeable des performances réalisées, SYMBOL 159 \f "Wingdings"être conforme aux dispositions légales, relatives au caractère aléatoire de l'intéressement, SYMBOL 159 \f "Wingdings"donner une motivation supplémentaire aux salariés.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un intéressement proportionnel uniquement au temps de présence effective dans l’entreprise.
ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans, et s’applique aux exercices civils allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation ou la modification doit être notifiée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même. En cas de modification, l’avenant devra être conclu avant la fin du sixième mois de la période annuelle à laquelle il sera applicable.
ARTICLE 2 - MODALITES D'INTERESSEMENT
L’intéressement est calculé, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, selon les modalités ci-après :
Une enveloppe maximum globale distribuée est fixée par accord entre les parties à XXXX K€ ; cette enveloppe sert de base de calcul de l’intéressement en fonction des critères définis ci-dessous, en fonction de l’atteinte ou non d’un seuil de déclenchement. La non atteinte d’un seuil minimum défini pour un critère entraine l’absence de distribution de la part de l’enveloppe correspodante et la non atteinte de l’ensemble des seuils minima pourrait donc conduire à l’absence de distribution de l’intéressement.
ARTICLE 3 - CALCUL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Seuil 1 de déclencement = seuil minimum Distribué Part du montant de l’enveloppe max. Seuil 2 de déclencement Distribué Part du montant de l’enveloppe max. Seuil 3 de déclencement Distribué Part du montant de l’enveloppe max.
Qualité Montant RRR en % du CA
<0,8 % 6% <0,75 % 12% <0,7 % 17 %
Taux de service
>92 % 6% >94 % 12% >95 % 17%
Nombre de jour d’arrêts cumulés pour accident de travail Année N
<250 j 6% <200 j 12% <100 j 17%
% Productivité
83% 6% 85% 12% 86% 17%
Nombre de projets nouveaux lancés (potentiel > XXXXk€ à 3 ans) et entrés en phase developpement dans l’année
1 6% 2 12% 3 16%
Nbre de projets terminés (potentiel > XXXXk€/an) ayant atteint la fin de phase industrialisation (JPC faite)
1 6% 2 12% 3 16%
Qualité montant RRR en % du CA : Le pourcentage RRR est le montant des Rebuts plus les montants des Retours et Réparations divisé par le CA de l’année.
Taux de service : Calcul effectué chaque semaine du nombre de lignes de commandes client réellement expédiées divisé par le nombre de lignes de commandes client prévues en expédition. Le taux de service annuel correspond au cumul des 48 semaines travaillées. Ne sont pas pris en compte les retards des lignes de commandes non expédiées du fait d’un non-paiement client ou du fait d’une attente de transport assuré par le client.
% productivité : Temps Gammé Par Famille De Produit / Temps Passé par les Operateurs
Il est rappelé que le plafond global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées (article L 3314- 8 & D 3314-1 du Code du travail). De même, il est rappelé que le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 - REPARTITION INDIVIDUELLE
a) Bénéficiaires :
Ont droit pour chaque exercice annuel à participer à la répartition de la prime d'intéressement, tous les salariés de l'entreprise dont les rapports avec la société sont régis par les conventions collectives et qui ont au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et au cours des 12 mois qui la précèdent, et ce, aussi bien pour les contrats de travail à durée déterminée que pour ceux à durée indéterminée.
Les salariés entrés ou sortis en cours d'exercice se verront attribuer un intéressement calculé au prorata de leur durée de présence, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus au jour de leur départ pour les salariés sortis en cours d'année.
b) Modalités de répartition :
La prime d'intéressement sera distribuée entre l'ensemble des bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence sera calculée au prorata compte tenu de la durée de travail prévue à leur contrat.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de suspension du contrat visées aux articles L.1225-17 (congé de maternité ou d'adoption), L 1225-35 (congé paternité et d’accueil de l’enfant), L 1235-37 (congé d’adoption), L 3142-1-1 (congé de deuil) et L.1226-7 (absence provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle) du Code du travail, ainsi que les périodes de formation à l'initiative de l'employeur et les heures liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel. Sont également assimilées Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Plus généralement, sont assimilés à une période de présence toutes les périodes légament assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (Guide épargne Salariale du Ministère du travail juillet 2014).
ARTICLE 5 - CONTROLE – PAIEMENT - INFORMATION
Information collective du personnel et suivi de l’accord
L’accord d’intéressement, ainsi que ses avenants éventuels, seront affichés dans la société.
Un dispositif approprié d’information (affichages trimestriels et réunion de management) sera mis en place afin d’apporter aux salariés des informations réagulières et pertinentes sur le positionnement des indicateurs par rapport aux objectifs visés et leurs conséquences sur l’intéressement.
Une synthèse présentant la répartition de l’intéressement sera présenté une fois par an au Comité Social et Economique. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Information individuelle du personnel
Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La prime individuelle résultante de chaque calcul sera payée à la fin du 3ème mois suivant la fin de l’exercice sous réserves d’avoir toutes les données nécessaires au calcul de celle-ci et au plus tard à la fin du 5ème mois.
Chaque bénéficiaire sera informé du montant de la prime d’intéressement lui revenant et qu’il disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué pour en demander le versement sur le PEE mis en place au sein de l’entreprise.
Il est précisé que le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Le bénéficiaire sera également informé qu’en l’absence de demande expresse de sa part, les sommes lui revenant seront automatiquement affectées au plan d’épargne d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 3315-2 du Code du travail.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui précisera le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par bénéficiaires, le détail de la part qui revient au salarié, ainsi que le montant du précompte effectué directement par l’entreprise au titre de la CSG et de la CRDS. A cette fiche sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement prévues au présent accord.
ARTICLE 6 - REGLEMENT ET LITIGES
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
A l’issue du premier exercice social d’application, le présent accord pourra être révisé, notamment au cas où les modalités d’’application ou de calcul n’apparaîtraient plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion, par avenant négocié et signé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que le présent accord.
Il est à cet égard convenu que les parties se réuniront, chaque année, au cours du deuxième trimestre de l’année concernée pour fixer, le cas échéant, les objectifs et pondérations des indicateurs de calcul de l’intéressement.
Quelle qu’en soit la cause, la signature d’un avenant ne pourra intervenir que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
A l’issue de la période de trois ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 8 - DEPOT - FORMALITES - AFFICHAGE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail).
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte du contrat d'intéressement fait l'objet d'une note d'information reprenant ce texte remis à tous les salariés de l'entreprise et à tout nouvel embauché.