Accord d'entreprise SOCIETE INFORMATIQUE & TELEMATIQUE CORSE

Avenant à l'accord d'intéressement du 20 juin 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2027

Société SOCIETE INFORMATIQUE & TELEMATIQUE CORSE

Le 28/06/2024


AVENANT A L’ ACCORD D’INTERESSEMENT D'INTÉRESSEMENT du 20 Juin 2023
SITEC
Exercices retenus (01/01/2023– 31/12/2027)

Entre,
La Société SITEC, société d’économie mixte locale, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 339 552 648 000 18- RCS 86 B 189, Code NAF : 723 Z dont le siège social est situé Z.I. du Vazzio 20090 Ajaccio, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 20000000 111 990 141 à l'URSSAF située à Ajaccio.

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,


Et :
Le Comité Social et Economique

D'autre part.

PRÉAMBULE

Suite à la proposition de modification du plafond de la prime d’intéressement émise par le CSE le 26 Avril 2024 acceptée en conseil d’administration le 15 Mai 2024 et votée en assemblée générale le 24 juin 2024, la Société SITEC et les membres du personnel ont conclu le présent avenant qui modifie et remplace les clauses de l’accord du 20 Juin 2023.
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les
signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses
dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les
primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).


Article 1: Période d'application
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, correspondant à cinq exercices
comptables couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2027.
Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par période égales à la durée initiale.

Article 2: les bénéficiaires
Tous les collaborateurs ainsi que les directeurs généraux ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l'intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés
au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la
date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en
cours d'exercice.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se
substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord.

Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250
salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les
bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Plafonds
Plafond global de la prime d'intéressement
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un
salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera
retenue.

Période de calcul
La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice
comptable de l'entreprise.

Article 4 : Ma formule de calcul
Si le RCAI de l’année N est strictement inférieure à 100000 EUR, la prime globale
d’intéressement est égale à 0% du RCAI.
Si le RCAI de l’année N est compris entre 100000 EUR et 200000 EUR, la prime globale
d’intéressement est égale à 20 % du RCAI.
Si le RCAI de l’année N est supérieur à 200000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 25 % du RCAI. La prime globale d’intéressement est plafonnée à 180 000 EUR pour
l’entreprise sous réserve de ne pas dépasser le plafond global mentionné à l’article 3.
Article 5 : Répartition de la prime
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, pour 50%, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence, en fonction de la présence effective au cours de l'exercice pour 50% et de façon
uniforme pour 0% .

Si le ou les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle sont assimilées à des périodes de présence et rémunérées comme telles.

Dans le cadre d'une répartition uniforme, aucun prorata en fonction de la rémunération ou de la présence n'est possible.


Article 6 : Versement de la prime
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/05 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Article 8 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants
seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de
cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa
conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Article 10 : information des salariés

Notice d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de
l'entreprise, la fiche distincte indiquera également :
- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de
l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition
prévues par le présent accord.

Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et
consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Article 11 : Suivi de l'application de l'accord

Le Comité social et économique sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.


Fait à Ajaccio
le 28/06/2024

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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