Accord d'entreprise SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA R

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 31/03/2019
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA R

Le 07/03/2019



ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




Le présent protocole est conclu :


Entre la

Société Intercommunale des Bus de la Région Annécienne, représentée par son Président, par son Directeur, et son Directeur des Ressources Humaines.



D’UNE PART


Le

S.N.T.U. C.F.D.T. de l’entreprise, représenté par son délégué,



Et le

syndicat CFE-CGC de l’entreprise, représenté par son délégué,



Et

le syndicat CGT-F.O. de l’entreprise, représenté par sa déléguée,



D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

En application des dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Les parties signataires confirment que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat négociée par eux ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise, tel que défini par la Loi du 24 décembre 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime.


ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu une rémunération en 2018 et bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018, peu important le fait de ne pas être présent à cette date.

  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail ;

Les signataires soulignent que les dispositions de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018 prennent en compte la rémunération totale brute perçue par chaque salarié, toutes primes et heures supplémentaires incluses, et non le salaire contractuel.


ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

La prime est de 250 euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. 

Ce montant est modulé en fonction de la présence effective de chaque salarié bénéficiaire de manière à proratiser le montant négocié au regard du temps effectivement consacré au cours de l’année 2018 par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

Pour l’application du présent accord, et en conformité avec les dispositions de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.





ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée avec la paye du mois de mars soit au plus tard le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET REGLES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée selon les modalités ci-dessous précisées.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.

En application de l’article L 2222-4 du code du travail il cessera de produire ses effets à compter du terme ci-dessus fixé.

En application de l’article L 2222-5 du code du travail le présent accord pourra être révisé.

La partie signataire souhaitant ouvrir la révision des dispositions de l’accord devra adresser à la direction, par tout moyen de remise donnant date certaine, un texte portant proposition de révision.

La direction réunira les signataires du présent accord dans les trois jours ouvrés suivant la date de réception de la demande de révision.


ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte d’Annecy.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accord prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.



















Fait à ANNECY, le 7 mars 2019



Le Président,









Le Directeur,









Le Délégué Syndical
SNTU CFDT,









Le Délégué Syndical
CFE-CGC,









La Déléguée Syndicale
CGT-FO,








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