Accord d'entreprise SOCIETE KENI

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 08/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE KENI

Le 07/08/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société ………..

enregistrée au registre du commerce et des sociétés de………, sous le numéro ……….., dont le siège social est situé ………..

représentée par son Président, ……………

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, à la majorité des 2/3 du personnel, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’évolution juridique et jurisprudentielle, la rédaction d’un accord collectif est indispensable.

La société relève de la Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 qui renvoie, par avenant spécifique relatif au forfait annuel jours du 14 décembre 2011 (étendu par arrêté du 9 mai 2018), aux dispositions d’un accord d’entreprise pour la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.

En cas d’imprécision du présent accord, il faudra se référer à l’accord de branche.

La mise en œuvre de cet accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

  • Champ d’application

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables définissant :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait;
  • la période de référence du forfait;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
  • Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre au sein de la Société des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cités à l’article 3.
  • Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année à l’initiative de l’employeur et accord du salarié :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont principalement visés et peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les fonctions suivantes ;
  • Les membres de l’équipe de direction,
  • Les assistantes de direction,
  • Les cadres et les chefs de service,
  • Les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial,
  • Les formateurs conseillers développeurs.
Cette liste n’est pas exhaustive.
  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
  • Nombre de jours de travail

  • La période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile.
  • La fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Ces journées de travail pourront être réalisées du lundi au samedi.
  • Le forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 214 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
  • Les jours de repos

Le salarié s’engage à prendre les jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
  • Pour la moitié sur proposition du salarié,
  • Pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
  • La renonciation aux jours de repos

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 214 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
  • L’organisation du temps de travail

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
  • L’entrée ou le départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
  • Garanties dans l’exécution de la convention de forfait

  • Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
  • Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
  • Entretiens et dispositifs de veille et d’alerte

  • Entretien annuel

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • les modalités d'organisation du travail,
  • les jours de congés,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • les conditions de déconnexion,
  • la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


  • Entretien dans l’hypothèse du non-respect réitéré des règles de repos

Dans l’hypothèse du non-respect réitéré au cours d’un même mois des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, l’employeur organisera un entretien relatif à la charge du travail avec le salarié.
  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse de difficultés inhabituelles ou récurrentes, le salarié peut adresser une alerte, par écrit, à son responsable hiérarchique ou à l’employeur.
A réception, il sera proposé un entretien dans un délai maximal de 30 jours, pour évoquer les difficultés.
L’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activités seront abordés lors de cet entretien afin d’envisager les solutions afin de traiter les difficultés rencontrées.
Un compte rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte du salarié, sera établi à l’issue de l’entretien. Il comportera notamment les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les périodes suivantes :
  • Repos quotidien,
  • Repos hebdomadaire,
  • Congés payés ;
  • Congés exceptionnels ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos (jours de réduction du temps de travail).
L’employeur s’engage à ne pas solliciter le salarié pendant les périodes susvisées.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et de congés.
  • Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.


A …………….., Le 07 Août 2020

La Direction :

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