Accord d'entreprise SOCIETE KENI
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Application de l'accord
Début : 08/09/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 08/09/2020
Fin : 01/01/2999
Le 07/08/2020
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La Société ………..
enregistrée au registre du commerce et des sociétés de………, sous le numéro ……….., dont le siège social est situé ………..représentée par son Président, ……………
D’une part,ET
Les salariés de la présente société, à la majorité des 2/3 du personnel, consultés sur le projet d’accord,D’autre part,
PRÉAMBULE
Compte tenu de l’évolution juridique et jurisprudentielle, la rédaction d’un accord collectif est indispensable.
La société relève de la Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 qui renvoie, par avenant spécifique relatif au forfait annuel jours du 14 décembre 2011 (étendu par arrêté du 9 mai 2018), aux dispositions d’un accord d’entreprise pour la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.
En cas d’imprécision du présent accord, il faudra se référer à l’accord de branche.
La mise en œuvre de cet accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Champ d’application
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
- le nombre de jours compris dans le forfait;
- la période de référence du forfait;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
- les caractéristiques principales des conventions individuelles;
- les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération;
- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Objet
Les salariés concernés
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
- Les membres de l’équipe de direction,
- Les assistantes de direction,
- Les cadres et les chefs de service,
- Les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial,
- Les formateurs conseillers développeurs.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Nombre de jours de travail
La période de référence
La fixation du forfait
Ces journées de travail pourront être réalisées du lundi au samedi.
Le forfait réduit
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Les jours de repos
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
- Pour la moitié sur proposition du salarié,
- Pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
La renonciation aux jours de repos
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 214 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
L’organisation du temps de travail
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
L’entrée ou le départ en cours de période de référence
Garanties dans l’exécution de la convention de forfait
Décompte du temps de travail
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Suivi de la charge de travail
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Entretiens et dispositifs de veille et d’alerte
Entretien annuel
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- les jours de congés,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- les conditions de déconnexion,
- la rémunération du salarié.
Entretien dans l’hypothèse du non-respect réitéré des règles de repos
Dispositif de veille et d’alerte
A réception, il sera proposé un entretien dans un délai maximal de 30 jours, pour évoquer les difficultés.
L’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activités seront abordés lors de cet entretien afin d’envisager les solutions afin de traiter les difficultés rencontrées.
Un compte rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte du salarié, sera établi à l’issue de l’entretien. Il comportera notamment les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Droit à la déconnexion
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les périodes suivantes :
- Repos quotidien,
- Repos hebdomadaire,
- Congés payés ;
- Congés exceptionnels ;
- Jours fériés chômés ;
- Jours de repos (jours de réduction du temps de travail).
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et de congés.
Rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Consultation du personnel
Durée de l’accord
Révision et dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
A …………….., Le 07 Août 2020
La Direction :
Mise à jour : 2020-11-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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