Accord d'entreprise SOCIETE KOREAN AIR LINES CO-LTD

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 17 JUIN 2020 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE COVID19

Application de l'accord
Début : 09/07/2020
Fin : 31/12/2020

Société SOCIETE KOREAN AIR LINES CO-LTD

Le 03/07/2020


Accord d’entreprise relatif aux modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la Loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions pour faire face aux conséquences de l'épidémie covid19



ENTRE:


Korean Air, Succursale française de la société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 300 016 292, ayant ses locaux sis 3 Place de l’Opéra, 75002 Paris, représentée par son directeur général en France


Ci-après dénommée la «société»
D'une part,

ET:

La délégation des membres du personnel élue au Comité Social Économique (CSE)

- le Délégué titulaire non cadre
- Le Délégué titulaire cadre

Ci-après dénommée le «CSE»
D'autre part,

Il est convenu ce qu’il suit :

Préambule


Le présent accord d’entreprise est conclu en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Jusqu'au 31 décembre 2020, cette dernière permet à un accord collectif d'entreprise de modifier temporairement certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19.

En effet, certains travailleurs en CDD étaient au chômage partiel durant la période de baisse d’activité due à la crise sanitaire et leurs contrats arrivent à expiration au moment où l’activité reprend dans certain domaine d’activité.
Pour éviter que ceux-ci se retrouvent au chômage et que l'entreprise perde les compétences au moment où elle en a vraiment besoin, les parties signataires ont décidé au travers du présent accord, de saisir l’opportunité offerte par le législateur pour convenir ensemble des modalités de mises en place de certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).


I - Champ d’application


Le présent accord est conclu en application d’une disposition prévue jusqu'au 31 décembre 2020 au I (2°) de l’article 41 de la loi n° 2020-734, par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail.

Les stipulations du présent accord d'entreprise conclu en application I (2°) de l’article 41 de la loi n° 2020-734 sont applicables aux contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
Conformément au IV de l’article 41 de la loi n° 2020-734, par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du même article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.


II - Condition et modalités


1. Condition
Concernant les contrats à durée déterminés, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, et en application de la disposition 2° prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2020-734, un accord collectif d’entreprise peut fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail.

2. Modalités
Dans le cadre des dispositions citées ci-dessus, le délai de carence prévu par le présent accord est le suivant : 
  • 0.5 jour par mois de travail dans l'entreprise, renouvellement inclus le cas échéant.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont des jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours obtenu n'est pas un nombre entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
3. Durée de l’accord
Conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2020-734, les stipulations du présent accord sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.


III - Dépôt et entrée en vigueur


4. Dépôt :
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisé sur la plateforme en ligne TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

5. Entrée en vigueur :
L'accord d'entreprise est applicable immédiatement après son dépôt.

Fait à Paris, le 03 juillet 2020

IV - Signature des parties


POUR LA SOCIETE KOREAN AIR
Directeur General France



POUR LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Le Délégué titulaire non cadre

Le Délégué titulaire cadre

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