Accord d'entreprise SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE

AVENANT PORTANT REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DU 20 OCTOBRE 1989 RELATIF A L’ANNUALISATION, DU 3 JUIN 1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU 27 MARS 2003 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT.

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE

Le 11/06/2019



AVENANT PORTANT REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DU 20 OCTOBRE 1989 RELATIF A L’ANNUALISATION, DU 3 JUIN 1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU 27 MARS 2003 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT.

Entre les soussignés :


La Société Laitière de LAQUEUILLE dont le siège social est situé à Laqueuille Gare 63 820 Saint Julien Puy Lavèze

Représentée par son directeur,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique ci-après :


Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les parties entendent situer le présent accord dans l’esprit de concertation, de travail en équipe, de pragmatisme, et de volonté réciproque de promouvoir le dialogue social et la sauvegarde des intérêts collectifs qui les animent, elles s’engagent mutuellement à traiter ainsi les sujets pour lesquels il leur apparaitra opportun d’apporter des réponses adaptées.

L’évolution de l’entreprise, les organisations du temps de travail qu’elle a mis en place pour s’adapter à celle-ci et accompagner son développement l’on conduit à s’éloigner des accords collectifs désormais anciens, visés au titre du présent accord sans que les pratiques ainsi mises en œuvre soient validées ni formalisées.

Les parties ont engagé une négociation afin d’actualiser lesdits accords tant au regard des modifications législatives que de l’optimisation de l’organisation du travail.

Elles réaffirment tout l’intérêt d’une annualisation de la durée du travail au regard des spécificités de l’activité et de la souplesse qui en résulte également pour les salariés.

Compte tenu de l’absence de délégué syndical, le présent avenant a été négocié et conclu avec les membres titulaires du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Préalablement à la conclusion du présent avenant, la société a sollicité l’avis des membres du comité social et économique, en date du.

Le présent avenant annule et remplace, en s’y substituant :
- les accords d’entreprise conclus les 20 octobre 1989, 3 juin 1999, 27 mars 2003 qu’il révise totalement ;
- toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche, ayant le même objet que le présent avenant.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les parties signataires ont convenu de fixer les règles relatives au temps de travail des salariés visés dans le champ d’application ci-après défini.

Article 1.1 : Principe

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société Laitière de LAQUEUILLE, présents à l’effectif à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou recrutés postérieurement à cette date, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (non-cadres ou cadres), et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…).
Le présent avenant ne s’applique toutefois pas aux salariés visés ci-dessous.

Pour les salariés à temps partiel s’appliqueront les dispositions légales, celles en vigueur à la date de signature du présent accord sont visées aux articles L 3123-1 et suivants du code du travail.

Article 1.2 : Exclusion du champ d’application

Sont exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée de travail et par voie de conséquence, du présent avenant, les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants. Les cadres et agents de maitrise font l’objet de dispositions spécifiques.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES


Article 2.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 : Temps de pause Temps d’habillage déshabillage

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause s’entend comme un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur, ni avoir à se conformer à ses directives.

Le temps de pause demeure fixé à 0 h 30 mn par poste, il est obligatoire, pris selon les consignes du supérieur hiérarchique, il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas des temps de travail effectif. Toutefois le port de la tenue de travail est obligatoire, le temps qui doit y être consacré ouvre droit à contrepartie en application de l’article L 3121-2 du code du travail. Cette contrepartie est constituée par la possibilité de badger en fin de poste après le passage au vestiaire de telle sorte que le temps d’habillage déshabillage de la fin de poste est inclus dans l‘horaire habituel de travail et est donc rémunéré.


Article 2.3: Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sont ainsi visées, à titre d’exemple, les situations suivantes : quantité exceptionnelle de lait à traiter, panne équipement de process, retard exceptionnel d’un transporteur expédition ou approvisionnement du lait, demande exceptionnelle d’un client etc….


Article 2.4 Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Par le présent avenant, et conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximale calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.

Article 2.5 Repos quotidien et hebdomadaire


Article 2.5.1 : Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Néanmoins, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures notamment en cas de surcroît d’activité.

Article 2.5.2 : Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les salariés bénéficient donc d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures au total, et non systématiquement deux journées de repos hebdomadaire consécutives.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation et, en particulier du traitement quotidien des livraisons de lait, le dimanche est travaillé soit régulièrement soit de manière ponctuelle pour les salariés.

Tout salarié travaillant un dimanche bénéficiera :
- d’une journée de repos accordée un autre jour au cours de la même semaine civile ou de l’une des semaines suivantes, pour ce faire les heures travaillées le dimanche seront affectées au compteur d’heures du salarié,
- de l’affectation à son compteur d’heures, en sus du bénéfice d’une journée de repos, de 0 h 30 mn représentant forfaitairement le temps de trajet aller et retour domicile lieu de travail et de 0 h 30 mn représentant le temps de pause.
- du paiement, en sus de sa rémunération habituelle, des heures travaillées le dimanche et de 0 h 30 mn représentant le temps de pause.



Article 2.5.3 Travail les jours fériés

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité économique tout salarié pourra être amené à travailler les jours fériés.

Tout salarié travaillant un jour férié bénéficiera :
- de l’affectation à son compteur du nombre d’heures travaillées le jour férié majoré de 0 h 30 mn représentant forfaitairement le temps de trajet aller et retour domicile lieu de travail et de 0 h 30 mn représentant le temps de pause.
- du paiement, en sus de sa rémunération habituelle, des heures travaillées le jour férié et de 0 h 30 mn représentant le temps de pause.


CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Mode d’aménagement du temps de travail : l’annualisation

Les parties conviennent de répartir la durée du travail sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Constituent des heures supplémentaires ouvrant tous les droits légaux afférents les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuellement.

Article 3.1.1 : Période annuelle de référence

La période de référence retenue est l’année civile, qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Seules seront qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 1607 H annuelles. Chaque heure au-delà de la 1607° heure sera rémunérée au taux légal des heures supplémentaires et payée avec la rémunération du mois de janvier suivant.

Les « compteurs d’heure » sont remis à zéro au début de la période de référence suivante.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L 3121-28 du code du travail le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie, c'est-à-dire l’heure elle-même et / ou sa majoration, ce, au choix du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Chaque salarié sera informé du nombre d’heures supplémentaires acquis en fin d’année ou en tout début d’année suivante au moyen d’un document dont une partie sera relative aux options de paiement ou de substitution du paiement par un repos retenu par l’intéressé(e) devra être retournée.

Les repos compensateurs de remplacement devront être pris au choix du salarié au plus tard avant l’issue du premier semestre civil à défaut, sauf circonstance particulière, ils seront perdus.

La prise des repos compensateurs de remplacement fait l’objet d’un compteur distinct, elle n’impacte en aucune façon la durée annuelle de travail effectif de 1607 H qui doit être réalisée chaque période annuelle.

Les modalités d’option et de prise du repos feront l’objet d’une note de service qui sera soumise pour avis au comité social et économique.

Article 3.1.2 : Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Les heures de travail effectif éventuellement effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif au cours de certaines semaines de plus forte activité sont comptabilisées au sein d’un compteur individuel. La rémunération est calculée sur la base lissée de 35 Heures hebdomadaires soit 151,67 H mensuellement comme indiqué au point 3.1.4 ci-après, les heures supplémentaires étant calculées et payées en fin de période annuelle.

La semaine s’entend du lundi 0 h au dimanche minuit.

Chaque salarié sera informé du niveau de son compteur d’heures et bénéficiera, au cours de la période de référence, de journées de repos en compensation des heures ainsi effectuées au-delà de 35 h hebdomadaires

Les heures correspondant à ces journées de repos ne constituent pas un temps de travail effectif, elles peuvent par conséquent conduire à ce que la durée de travail effectif des semaines en question, quelle que soit la durée de travail effectif de certaines journées, soit inférieure à 35 heures.
La durée hebdomadaire programmée peut varier de 0 heures à 48 heures hebdomadaires,

sans pouvoir dépasser la limite hebdomadaire moyenne de 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Lorsqu’un compteur d’heures individuel enregistrera 80H, il sera organisé un entretien avec le responsable hiérarchique afin de mettre en œuvre toute action correctrice appropriée.

Article 3.1.3 : Communication du planning de travail prévisionnel - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Un planning de travail prévisionnel sera établi et communiqué par le responsable de service chaque fin de semaine pour la semaine suivante, il sera affiché.

En cas de circonstances imprévisibles ou d’urgence (notamment par exemple remplacement d'un collègue en absence non prévue, pour maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels), ainsi qu’en cas de nécessités liées à l’activité (telles que notamment commandes urgentes, accroissement ponctuel de commandes, ou réduction d’activité), il pourra être décidé le jour même de la réalisation d’heures au-delà du planning. Toutefois, en raison d’évènement exceptionnel ou de nécessité familiale impérieuse, il pourra être accordé une dispense de la réalisation d’heures au-delà du planning.




Article 3.1.4 : Lissage

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de l'horaire réel.
Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

Article 3.1.5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

3.1.5.1 Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
En cas d'absence rémunérée, le temps non-travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L'indemnisation du salarié est en revanche calculée sur la base de l'horaire lissé, soit 35 heures par semaine.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération lissée est régularisée par application d'un abattement correspondant à la durée réelle de l'absence.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles en disposent autrement.

La durée annuelle de 1607 heures en cas d’absence maladie ou accident sera minorée au prorata de l’absence afin de déterminer le seuil de calcul des heures supplémentaires.

3.1.5.2 Arrivées/départs en cours d’année

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période et que les sommes versées seront supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail effectuée, comparé à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

La durée annuelle de 1607 heures sera également proratisée au regard de la période réelle d’emploi pour déterminer le seuil de calcul des heures supplémentaires.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu du présent chapitre relatif au travail de nuit, par dérogation aux dispositions de l’accord de branche du 23 avril 2002.


Article 4.1 : Justification du recours au travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable d’y recourir, en particulier pour les activités de la collecte, de la production et de la distribution des produits, de même qu’au regard du caractère périssable du lait, nécessitant dès la traite une collecte et une transformation rapides pour son utilisation et sa conservation, des pointes saisonnières d'activité provoquées par les variations de la production laitière et de la demande, ainsi que d'une durée de conservation limitée des produits laitiers et de la nécessité de garantir la sécurité alimentaire.

Article 4.2 : Définition de la période de travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période entre 22 heures et 5 heures est considéré au sein de l’entreprise comme du travail de nuit.

Article 4.3 Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Après avoir consulté le comité social et économique ainsi que le médecin du travail, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, notamment la constitution d’une Commission Santé Sécurité et conditions de travail (CSSCT), organe de contrôle et de suivi d’un programme d’actions spécifiques.

Article 4.4 : Salariés concernés

4.4.1 Champ d'application
Les dispositions ci-dessous ont vocation à s'appliquer au personnel de fabrication à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
4.4.2 Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties des présentes dispositions, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

- Accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit sur la période définie à l’article 4.2 ;
- Ou accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit. Ces salariés ne sont pas concernés par la réglementation légale ou conventionnelle du travailleur de nuit et sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit telle que définie dans le présent avenant à une majoration de salaire de 25 % par heure de travail effectif accomplie entre 22H et 5H. Pour les fromagers, compte de la sujétion tenu liée à la prise de poste à 1h 45 mn, ils bénéficieront d’une heure de majoration complémentaire.

Article 4.5 : Affectation au travail de nuit


Le travail de nuit est organisé comme suit :

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
- les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
- les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les huit semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail ;
- les personnes pour lesquelles le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses et qui auront manifesté leur refus d'un travail nocturne, notamment en raison de la garde d'un enfant ou de la prise en charge d'une personne dépendante.

Changement d'affectation en cas d’inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 4.6 : Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur d’une journée de repos supplémentaire par période annuelle.

Ils bénéficieront en outre d’une majoration de salaire de 25% pour toutes les heures de travail effectif effectuée entre 22H et 5H.
Il est par ailleurs rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du code du travail.

Article 4.7 : mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

4.7.1 Obligations familiales
Pourront être affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
4.7.2 Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les huit semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.




Article 4.8 : Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel…), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 4.9 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise. À cet égard, une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCADRANTS CADRES ET MAITRISE

La durée collective du temps de travail des cadres et des agents de maitrise demeure fixée à 39 Heures de travail effectif par semaine.

Ils organisent leur temps de travail avec autonomie et sont de ce fait dispensés de badgeage. Ils acquièrent, en contrepartie du nombre d’heures de travail effectif réalisé de 34 à 39 H chaque semaine, un maximum de 22 jours de congés supplémentaires par année civile.

Une journée de congé supplémentaire devra, au minimum, être prise chaque mois civil.

Les autres journées pourront être prises par les intéressés, à leur initiative, dans le cadre de l’organisation de son travail, aux dates de leur choix.

Toute journée non prise au terme de chaque année civile sauf circonstance exceptionnelle et accord préalable de la direction, sera définitivement perdue.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE

L’article 3.3 de l’accord collectif d’entreprise du 3 juin 1999 sur la réduction du temps de travail instituait le gel des prime d’ancienneté disposant toutefois qu’après dix années d’ancienneté chaque salarié aurait droit à une prime de 3% fixée une fois pour toutes en euros.

Ce en application également des dispositions de l’article 38 de la convention collective précitée lesquelles précisent que les entreprises qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en œuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, pourront, pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail, maintenir les primes d'ancienneté éventuellement acquises au niveau atteint en valeur absolue à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, et ne plus les faire évoluer. De même, les salariés concernés par la réduction du temps de travail ne bénéficiant pas à la date d'application de l'accord de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux recrutés ultérieurement, pourront ne pas recevoir une telle prime.

Le protocole de fin de grève du 3 octobre 2005 instituait néanmoins, à effet du 1er janvier 2006 la prime d’ancienneté actuellement en vigueur de 2% entre 5 et moins de 10 ans, 4% entre 10 et moins de 15 ans, 6% à partir de 15 ans.

Il a été convenu de mettre un terme à cette dérogation conventionnelle autorisée par les dispositions de l’article 38 de la convention collective pour appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord les modalités suivantes en lieu et place des dispositions conventionnelles de branche:

Il est institué à compter de l’entrée en vigueur du présent accord une prime d’ancienneté assise sur le salaire réel de base mensuel d’un taux égal à :
- 3% de 5 à 10 ans
- 6% de 10 à 15 ans
- 9% au-delà de 15ans d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à compter de la dernière date d’entrée dans l’entreprise les périodes de maladie professionnelle, accident du travail et maternité n’étant pas déduites de l’ancienneté.

CHAPITRE 6 : PRIME DE MODULATION ANNUELLE DU TRAVAIL

La prime de modulation annuelle du travail est versée chaque année selon les modalités suivantes :

Bénéficiaires : salariés inscrits disposant d’une ancienneté supérieure à une année au 1er septembre de chaque année suivant l’année de référence et inscrit à l’effectif à cette même date.

Montant global : Le montant global de la prime est égal à 0.5% du total de la masse salariale brute de l’année civile précédente telle que figurant sur la DSN.

Montant individuel : Le montant individuel est égal au montant global divisé par le nombre de bénéficiaires coefficientés. Il est attribué un coefficient 1 à chaque bénéficiaire à temps plein dont le temps de travail effectif et/ ou les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail couvre(nt) toute la période de référence à savoir l’année civile précédente.
Ce coefficient 1 est proratisé pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les salariés ayant connu une suspension de leur contrat de travail au cours de la période de référence et ce pour la durée de cette suspension. Toutefois les absences pour maladie professionnelle ou non de même que pour accident du travail de trois mois calendaires ou moins n’impacteront pas le coefficient.






CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET AUX CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE


Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.3 ci-après.

Article 5.2 : Information

Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise.

Article 5.3 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé soit par la société soit par l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

Article 5.4 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie.
La partie souhaitant une révision notifiera aux autre parties son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 5.5 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Fait à Saint Julien Puy LAVEZE

En 4 exemplaires originaux,

Le 11 juin 2019


Directeur

Membres titulaires du CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir