Accord d'entreprise SOCIETE LE BATISTOU

Accord collectif instituant un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE LE BATISTOU

Le 09/12/2025


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE :



LE BATISTOU, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au sis 52, rue de l’Anzieux, 42210 SAINT-ANDRE-LE-PUY, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 394 280 168,


Représentée par son Directeur Général, M. XXX



Ci-après désignée « La Société »



ET :


LES MEMBRES DU CSE, instance représentative,

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »






 



 PRÉAMBULE :
La Société LE BATISTOU a pour objet la préparation industrielle de produits à base de viande.

Elle applique, à ce titre, la convention collective de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).
 
La mise en place du présent accord intervient dans le cadre du déploiement du nouveau système de détection incendie, installé en décembre 2025, au sein de la Société LE BATISTOU.

Afin d’assurer la continuité et l’efficacité de ce dispositif, il est nécessaire d’organiser les astreintes des salariés concernés.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’astreinte applicables aux salariés de la Société. Il vise à formaliser les règles internes relatives aux salariés susceptibles d’être soumis au régime d’astreinte, en précisant notamment :

  • le mode d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d’information des salariés ;

  • le délai de prévenance ;

  • la compensation accordée pour les périodes d’astreinte.

 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime d’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés des services Production et Maintenance de la Société, toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, Cadres) exerçant au sein de l’usine de la Société LE BATISTOU.
ARTICLE 2 - DEFINITION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE
  • Définition


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le fonctionnement de l’astreinte suppose de différencier :

  • L’astreinte ;

  • Les interventions
  • Recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.

L’entreprise s’engage à veiller dans la détermination du personnel concerné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, à ce qu’un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…).

 
ARTICLE 3 - PERIODE D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est organisé afin d’assurer la continuité du service en dehors des horaires normaux d’ouverture de la Société LE BATISTOU.

L’astreinte est définie sur la période suivante :

  • du lundi au lundi suivant, pendant la période précédant l’ouverture de l’usine, c’est-à-dire de 17h00 (heure de fermeture) jusqu’à 6h ou 6h30 (heure d’ouverture selon le planning de production) ;


  • Les jours fériés le cas échéant 

L’astreinte implique donc de devoir se déplacer sur le site d’intervention. La personne en astreinte doit être joignable par téléphone immédiatement et pouvoir intervenir dans un délai maximum de l’ordre de 20 mn. La distance ne doit pas dépasser celle nécessaire pour relier le domicile au lieu de travail.


ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES
Le planning des astreintes est établi sur une base trimestrielle ou semestrielle.

Chaque salarié concerné est informé au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par information directe selon le planning affiché, remis en main propre et signé.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.


ARTICLE 5 - COMPENSATION DES ASTREINTES ET REMUNERATION DES INTERVENTIONS

Le temps d’astreinte est distingué du temps d’intervention, car toute intervention est considéré comme du travail effectif.

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de celle-ci et est considérée comme du temps de travail effectif.



  • Compensation des astreintes

  • Les salariés placés en période d’astreinte perçoivent une indemnité forfaitaire de
20 euros bruts par tranche de 24h quelle que soit la durée effective de l’astreinte.
Cette durée varie selon :
  • Jours ouvrés : de la fermeture de l’usine vers 17h à la ré-ouverture du lendemain vers 6h ou 6h30 (heure d’ouverture selon le planning de production) ;

  • Fin de semaine et jours fériés : de la fermeture de l’usine le vendredi après-midi vers 16h à la ré-ouverture le lundi matin vers 6h ou 6h30 (heure d’ouverture selon le planning de production) ;

  • Même principe pour un jour férié, qu’il soit accolé à un week-end ou non.


  • Rémunération des interventions

Toute intervention sur le site de la Société, y compris le trajet, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les heures ainsi réalisées sont rémunérées selon les majorations suivantes :

  • +25 % pour les interventions effectuées le samedi,

  • +50 % pour celles effectuées le dimanche,

  • +100 % pour celles effectuées un jour férié.

  • Majoration des Horaires de nuit selon les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 6 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et la durée de repos hebdomadaire prévue aux articles L. 3132-2 du code du travail.

Tout salarié soumis au régime de l’astreinte bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention).

A titre exceptionnel, la dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être accordée.


ARTICLE 7 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE
L’information du planning des astreintes se fait selon la modalité suivante : le salarié est informé par une information écrite sous la forme d’un planning à 6 mois remis en main propre et signé. Le planning sera également affiché.

Les frais de téléphone, d'abonnement et de communication, sont à la charge de la Société.

Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques.



ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L'ASTREINTE 

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le directeur de la production, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux contrôles de l’inspection du travail.
Ainsi, toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son Responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et la durée des interventions. Il précisera les motifs de l’intervention.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 5 janvier 2026, au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREETS et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.



Article 10 – révision de l’accord
Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 11 – denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

ARTICLE 12 – notification, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans les délais légaux;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans la Société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la Société.

Fait à Saint-André-Le-Puy, le

09 décembre 2025

En 4 exemplaires


Pour la Société LE BATISTOU
Directeur Général



Pour le CSE

Secrétaire ou un membre spécialement habilité par le CSE pour signer

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Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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