Accord d'entreprise SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (AIX-MARSEILLE-PROVENCE)

AVENANT N° 2 ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 27/02/2021
Fin : 27/02/2026

5 accords de la société SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (AIX-MARSEILLE-PROVENCE)

Le 23/02/2022


AVENANT N° 2

ACCORD SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE


La SOLEAM, Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine - Société Publique Locale au capital de 5.000.000 €, ayant son siège social 49, La Canebière – CS 800 24 - 13 232 – MARSEILLE CEDEX 01 -, représentée par son Directeur Général, Monsieur …….., en vertu des pouvoirs délégués par le Conseil d’Administration le 1er octobre 2019,



D’une part,

ET



Monsieur …….., Délégué Syndical CFE-CGC,



D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :





PREAMBULE


La Direction de la SOLEAM avait proposé aux partenaires sociaux la mise en place d’un Compte Epargne Temps unique pour l’ensemble de l’entreprise.

Un accord relatif à la mise en place d’une CET a été signé le 26 février 2015. Il a été prorogé pour une durée de trois années à compter du 27 février 2018.

A l’issue de cette période, les membres de la Délégation Syndicale ont émis le souhait de négocier une modification sur la prise des jours capitalisés en CET, à l’issue d’un congé de maternité ou de paternité, et de clarifier l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET.

ARTICLE 1 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 5 « Utilisation du compte épargne temps » de l’accord du 26 février 2015 est modifié comme suit :

Article 5-1 – Utilisation dans le cadre d’une épargne temps

Sans changement.

Article 5-2 – Abondement et rémunération


Le salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de la Direction, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour :

  • cesser de manière progressive son activité.
  • Débloquer tout ou partie des jours capitalisés à l’issue d’un congé de maternité et avant la reprise des activités. L’épargne utilisée sera abondée par l’employeur à hauteur de 10 % et ce temps supplémentaire sera pris en même temps que les jours qui ont donné lieu à abondement.
  • Débloquer tout ou partie des jours capitalisés dans le cadre d’un congé de paternité et dans les six mois qui suivent l’arrivée de l’enfant. L’épargne utilisée sera abondée par l’employeur à hauteur de 10 %, et ce temps supplémentaire sera pris en même temps que les jours qui ont donné lieu à abondement.
  • compléter les jours de repos pris (Cf. article 5-1). Dans ce cadre, l’épargne utilisée par un salarié est abondée par la SOLEAM à hauteur de 10 % et uniquement au moment de l’utilisation des jours capitalisés. Ce temps supplémentaire doit être pris en même temps que les jours qui ont donné lieu à abondement.

Le salarié peut décider d’utiliser les jours de son CET pour :

  • compléter sa rémunération, seulement pour les jours épargnés sur le CET au-delà de 30 jours et dans la limite de 10 jours par an. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé payé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée à l’article L. 3141-3 du Code du Travail. En d’autres termes, le salarié ne peut convertir par année, en argent que les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des 5 semaines obligatoires, soit cinq jours par an, comme les jours exceptionnels ou supplémentaires de congés pour fractionnement.
  • alimenter un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
  • permettre au salarié de plus de 58 ans de racheter des trimestres.

Le reste est sans changement.





ARTICLE 2 – DUREE DU PRESENT AVENANT A L’ACCORD INITIAL

L’accord du 26 février 2015 et son avenant n° 1 du 27 février 2018 est prorogé pour cinq années avec effet rétroactif au 27 février 2021.

ARTICLE 3 – DIVERS


Les autres dispositions de l’accord du 26 février 2015 demeurent sans changement.


ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET PUBLICITE


Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature, avec effet rétroactif au 27 février 2021.

Il sera déposé à la DREETS dans les quinze jours qui suivent sa signature, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet.


Fait à Marseille, 23 février 2022


Pour la Société SOLEAMPour les organisations syndicales

Le Directeur Général,

Pour le Syndicat CFE-CGC



Mise à jour : 2022-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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