Accord d'entreprise SOCIETE MACE ET FROGE

Avenant n°2 a l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail du 26 avril 2000

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE MACE ET FROGE

Le 17/05/2024

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AVENANT N O2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 AVRIL 2000

 Entre:

La société MACÉ-FROGÉ

Société à responsabilité limitée à associé unique

Inscrite au RCS de Rennes sous le n o325 493 898

 Siège social : 7rue des Charmilles - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Représentée par Monsieur Guillaume FROGÉ, en qualité de gérant,

D 'une part,

Et :

 
Monsieur T'en qualité de membres titulaires de la délégation au Comité Social et Economique (CSE),

D 'autre pärt,

PREAMBULE :

Le présent avenant intervient afin que le mode d'organisation du temps de travail corresponde à l'évolution et aux impératifs de fonctionnement de la société MACÉ — FROGÉ notamment depuis la signature de l'avenant du 5 juillet 2019.

  Bien que leprésent accord prévoie trois modalités d'aménagement du temps de travail, il est convenu que des salariés puissent bénéficier d'une durée du travail non prévue par le présent accord et être, par exemple, embauchés à 35 h et/ou avec le paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS OBLIGATION DE DECONNEXION ET DUREE DU TRAVAIL

Article l. I. I — Durées maximales de travail

 

Pour les salariés soumis à un suivi horaire de leur temps de travail, leur journée de travail nepeut dépasser 10 heures de travail et ils ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine.

Pour rappel, une heure travaillée considérée comme « supplémentaire » est celle commandée

expressément par I 'employeur.

Article l. 1.2 - Reposjournalier et hebdomadaire

 Tous les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 1 1 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimumconsécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

  

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ousur tous les jours ouvrables de lasemaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.

Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est également rappelé l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société.

Article. 1.1.3 - Obligation de déconnexion

 
  
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernierune obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Cet impératif de déconnexion concerne plus particulièrement les salariés du service administratif et du service commercial.

 

 Il est rappelé que le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion c'est-à-dire aux droits de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris surses outils de communication personnelle, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

 

   
Les outils numériques visés sont non seulement les outils numériques physiques (ordinateur,tablettes, téléphones portables, réseaux filaires etc.) maiségalement les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, logiciels,connexions, Internet/intranet etc.).

Sont exclus du temps de travail habituel les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, de jours de repos, les temps d'absence autorisée de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).

Il est dès lors convenu les règles suivantes en matière de bon usage des outils numériques de communication professionnelle et la limitation de leur utilisation hors du temps de travail .

 

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ces heures habituelles de travail, pendant ses congés payés,

 

ces temps de repos et ses absences, notamment en période d'arrêt maladie, quelles qu'en soit lanature.

Il est rappelé à chaque salarié de .

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur par téléphone,

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire,

  • pour les absences (congés ou absences autorisées), il conviendra de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,

  •  

    durant les plages de déconnexion permettant le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquels s'ajoutent les 1 1heures de repos consécutives, seule une urgence peut-être de nature à permettre une dérogation à ces plages horaires dans l'hypothèse d'une demande urgente d'un client en vue d'un impératif du lendemain.

Pour vérifier que les salariés respectent ce temps de déconnexion, la société effectuera des contrôles aléatoires quant aux heures d'envoi des courriels.

  
Le non-respect de ces temps de déconnexion tel que relevé lors de ses vérifications pourra faire l'objetd'un rappel à l'ordre.

Si malgré ces rappels à l'ordre, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de déconnexion, la société pourra être amenée à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires.

 CHAPITRE 11 - 1 ère MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE

HEBDOMADAIRE DE 39 HEURES

Article 2.1 — Salariés concernés

 

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés del'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 391-1 et ayant opté pour cette modalité lors de l'embauche ou suite à l' application de l'accord d'entreprise initial ou de son avenant du 5 juillet 2019.

Article 2.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail

Conformément aux articles 143122—2 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à I 'année ».

Article 2.2.1. La période de référence

 La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.

 

Article 2.2.2. Les modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

  Bien que cette dui•ée hebdomadaire soit de 39heures, la durée du travail moyenne sur l'année sera de 37 heures dans la mesure où :

  
 par l'octroi de jours RTT sur l'année, les 2 premières heures seront incluses dans l'aménagement du temps de travail tel que défini à l'article 2.2.3 du présent accord,les 2 heures suivantes constituent des heures supplémentaires majorées et payées chaque mois conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (ces deux heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l'aménagement du temps de travail puisqu'elles ne sont pas récupérées par le biais de jours RTT mais qu'elles sont payées chaque mois).

Article 2.2.3. L 'objet de I 'aménagement du temps de travail

Comme indiqué à l'article 2.2.2, les 2 premières heures effectuées au-delà de 35 heures de travail feront l'objet d'une récupération par la prise de jours dits « RTT » pour aboutir à une moyenne, après prise de ces jours RTT à 37 heures en moyenne.

Exemple d'une année complète 2025 — 2026 (mai 2025 à avril 2026)

Une année d'activité : 52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées

 

Sur les 47 semaines, 8 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sontpas fixés lors des semaines avec jours fériés)

39 semaines à 37 heures donc 39 x 2 heures 78 heures

Durée de la journée de travail : 371-1/5 jours= 7,4 h par jour

78 heures (faites au-delà de 35H)/7,4 = 10.5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 10.5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.

 Exemple de l'année proratisée du 1 erjuin 2024 au 30 avril 2025

47 semaines — 4 semaines de congés payés 43 semaines travaillées

Sur les 43 semaines, 5 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

38 semaines à 37 heures donc 38 x 2 heures = 76 heures

Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour

76 heures (faites au-delà de 35H)/7,4 = 10,27 -arrondis à 10,5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 10,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.

Article 2.3 — Modalités de fixation et de prise des jours RTT

Au regard du calcul effectué à l'article 2.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 10,5 jours de RTT chaque année.

Il est convenu que 5 de ses jours seront posées à l'initiative de l'employeur et les 5,5 jours restants seront posés à l'initiative du salarié.

 

Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours RTT lors du premier semestre, saufimpossibilité liée à l'activité de la société MACÉ-FROGÉ.

 

La société établira un suivi des jours de repos pris par le salarié et informera ce dernier au termedu premier semestre de l'état des jours pris au 31 octobre.

 Les jours RTT doiventobligatoirement être pris avant le 30 avril de chaque année.

Article 2.4 — Rémunération des salariés concernés

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur une base de 37 heures avec majorations et pour une durée du travail de 39 heures par semaine (2 heures récupérées sous forme de RTT sur l'année et 2 heures supplémentaires payées).

Article 2.5 — Absence du salarié

Les salariés bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l'article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant .

 10 

 ) de causes accidentelles d'intempéries ou de cas de force majeure ,20
) d'inventaire

 30 

) du chômage d'un jour ou de deuxjours ouvrables compris entre un jourférié ou unjour de repos hebdomadaire ou d'un jourprécédent les congés annuels

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes:

  Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant larécupération des heures perdues pour l'un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

 Les autres absences rémunérées comme la maladie et la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d'heures travaillées dans l'année.

Par exemple

, un salarié en arrêt maladie d'un mois sur la période de référence de 12 mois :

 Pour calculer le nombre de jours RTT en contrepartie des 38 eet 39 e 

heures travaillées chaque semaine, dans l'hypothèse d'un arrêt de travail d'un mois sur la période de référence de 12mois, le calcul devra être effectué de la façon suivante .

Le nombre de jours RTT est calculé de la façon suivante .

Une année d'activité : 48 semaines - 5 semaines de congés payés 43 semaines travaillées (48 semaines 52 semaines — 4 semaines d'absences)

Sur les 43 semaines (mai 2025 à avril 2026), 10 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

33 semaines travaillées à 37 heures 66 heures faites au-delà de 351-1 (36 èmeet 37 ème heures)

Durée de lajournée de travail : 371-1/5 jours= 7,4 h par jour

66 heures (faites au-delà de 35H)/7,4h 9,9 jours, arrondis à 10 jours.

Il est donc nécessaire de prévoir 10 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures, malgré l'absence d'un mois en maladie.

 

 Par contre, il est interdit de considérer que les jours de RTT ont été pris lors du mois d'absence,ce quiconstituerait une récupération interdite par la loi.

Article 2.7 — Mode de suivi du temps de travail

 

Chaque salarié concerné par cette modalité d' aménagement du temps de travail remplira chaque semaine sa feuille de suivi des heures réalisées qui sera transmise chaque mardi de la semainesuivante, au service RH, selon le modèle fourni.

 CHAPITRE 111 - 2 ème MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN DE 35 HEURES SUR L'ANNEE

Article 3.1 — Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés de l'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 351-1 en moyenne sur l'année et ayant opté pour cette modalité lors de l'embauche ou suite à l'application de l'accord d'entreprise initial ou de son avenant du 5 juillet 2019.

Article 3.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail

 
Conformément aux articles L3121—44 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à lasemaine et au plus égale à l'année

Article 3.2.1. La période de référence

 La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.

 Article 3.2.2. Les modalités de répartition etd'aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l'année.

Pour que cette durée hebdomadaire soit de 35 heures en moyenne, la durée du travail sera répartie sur un cycle de 2 semaines qui vont se répéter de la façon suivante .

 1 èresemaine à 39 heures organisée sur 5 jours de la façon suivante .

Cey

0 8H/jour du lundi au jeudi, 0 7H le vendredi.

2 ème
semaine à 32 heures organisée sur 4 jours de la façon suivante . 0 81-1/jour du lundi au jeudi.

Le jour de repos sera donc fixé le vendredi pour la semaine à 32 heures.

Sur les deux semaines consécutives, le salarié effectue donc en moyenne 35 heures 30.

 La demi-heure effectuée fera l'objet de journée de repos pour aboutir à une moyenne annuelle de 35 heures par semaine.

Ü) Article 3.2.3. L 'objet de I 'aménagement du temps de travail

  

Comme indiqué à l'article 3.2.2, les 30 minutes effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur deux semaines consécutives feral'objet de récupération par jours de repos octroyés surl'année et permettant d'aboutir à une moyenne de 35 heures par semaine.
  • Exemple d'une année complète 2025 — 2026 (mai 2025 à avril 2026)

Une année d'activité : 52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées

 
Sur les 47 semaines, 8 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)
  • 20 semaines à 39 heures donc 4 heures x 20 80 heures

 19 semaines à 32 heures donc - 3 heures x 19 = - 57 heures Soit 23 heures à récupérer

Durée de la journée de travail : 351-1/5 jours= 7h par jour

23 heures (faites au-delà de 35H)/7 h 3,2 jours arrondis à 3,5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir :

  
  
Un horaire alternatif de 39 heures et de 32 heures sur deux semaines consécutives,3,5 jours de repos pour compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la moyenne des 2 semaines consécutives.

  

 La durée annuelle totale ne devra pas dépasser 1607 heures surl'année soit 35 heures parsemaine en moyenne.

 Exemple de l'année proratisée du 1 erjuin 2024 au 30 avril 2025

47 semaines — 4 semaines de congés payés = 43 semaines travaillées

 

Sur les 43 semaines, 5 semaines avec jours fériés sur joursouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

 

Sur 38 semaines, la durée du travail sur 2 semaines consécutives sera de 35 heures et 30 minutessoit :
  • 19 semaines à 39 heures donc 4 heures x 19 76 heures

  •  

    19 semaines à 32 heures donc - 3 heures x 19 — - 57 heuresSoit 19 heures à récupérer

Durée de la journée de travail : 35H/5 jours = 7h par jour

19 heures (faites au-delà de 351-1)/7 h = 2,7 jours arrondis à 3 jours

Il est donc nécessaire de prévoir :

   
 
Unhoraire alternatif de 39 heures et de 32 heures sur deux semaines consécutives,3 jours de repos. pour compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la moyenne des 2 semaines consécutives.

La durée annuelle totale ne devra pas dépasser 1607 heures sur l'année soit 35 heures par semaine en moyenne.

Article 3.3. Modalités de fixation et de prise des jours de repos

Au regard du calcul effectué à l'article 3.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 3,5 jours de repos chaque année dans la mesure où sur le cycle consécutif de deux semaines, le salarié effectue 39 heures la première semaine et 32 heures la deuxième semaine.

Il est convenu que la moitié de ces jours seront posées à l'initiative de l'employeur et l'autre moitié des jours restants seront posés à l'initiative du salarié.

Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours de repos lors du premier semestre, sauf impossibilité liée à l'activité de la société MACÉ—FROGÉ.

La société établira un suivi des jours de repos pris par le salarié et informera ce dernier au terme du premier semestre de l'état des jours pris au 31 octobre.

:

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le 30 avril de chaque année.

Article 3,4. — Rémunération des salariés concernés

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur la base et pour une durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne.

Article 3.5 — Absence du salarié

 Les salariésbénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l'article L.3121-50 du Code du travail.

(7) Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant .

 10 

 ) de causes accidentelles d'intempéries ou de cas de force majeure ,20
) d'inventaire ,

 30) du chômage d'unjour ou de deuxjours ouvrables compris entre un jourférié ou unjour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes

 Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l'un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération •

 
Les autres absences rémunérées comme la maladie et la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du faitque la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d'heures travaillées dans l'année.

 

 Pour s'assurer qu'il ne dépassera pas 35 heures en moyenne par semaine, un suivi des semaines travaillées à 39 heures ou à 32 heures sera établi, prenant en compte les jours fériés, les joursde repos et les congés payés sur les semaines concernées.

De la même façon, en cas d'absence, notamment pour maladie, un calcul des semaines à 39 heures et à 32 heures sera établi pour recalculer le nombre de jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser 35 heures de travail par semaine, et ce selon la méthode fixée à l'article 3.2.3.

Article 3.6 — Mode de suivi du temps de travail

 Chaque salarié concerné par cette modalité d' aménagement du temps de travail remplira chaque semaine safeuille de suivi des heures réalisées qui sera transmise chaque mardi de la semaine suivante, au service RH, selon le modèle fourni.

 CHAPITRE IV - 3 ème MODALITÉ • LES SALARIES AYANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 38 HEURES

Article 4.1 — Salariés concernés

 Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés de l'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 381-1 en moyenne sur un cycle de 2 semaines et ayant opté pour cette modalité lors de l'embauche.

Plus précisément, la catégorie des plombiers chauffagistes des services plomberie/tertiaire/collectif sera soumis exclusivement à cette troisième modalité d'aménagement du temps de travail.

Article 4.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail

 

Conformément aux articles 1,3121—44 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine etau plus égale à l'année ».

Article 4.2.1. La période de référence

 La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.

Article 4.2.2. Les modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures en moyenne sur le cycle de 2 semaines.

  • Pour que cette durée hebdomadaire soit de 38 heures en moyenne sur 2 semaines d'affilé, la durée du travail sera répartie sur un cycle de 2 semaines qui va se répéter de la façon suivante :

 1 ère semaine à 42heures organisée sur 5 jours de la façon suivante :
  • 0 8,5H/jour du lundi au jeudi,

0 8 H le vendredi.

  • 2 èmesemaine à 34 heures organisée sur 4 jours de la façon suivante : 0 8,5 H/jour du lundi au jeudi.

Le jour de repos sera donc fixé le vendredi pour la semaine à 34 heures.

Sur les deux semaines consécutives, le salarié effectue donc en moyenne 3 8 heures par semaine.

Les heures effectuées entre 35 et 38H font l'objet d'une majoration et d'un paiement chaque mois.

Article 4.3. — Rémunération des salariés concernés

 La rémunération des salariés concernés sera lissée sur le mois, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur la base et pour une durée du travail de 38 heures par semaine en moyenne, incluant le paiement des heureseffectuées entre 35 et 38H avec maj oration.

Article 4.4 — Absence du salarié

Les salariés bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l'article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :

 
« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant .

0 
  ) de Causes accidentelles d'intempéries ou de cas de force majeure ,20
) d'inventaire ,

 30

) du chômage d'unjour ou de deuxjours ouvrables compris entre un jourférié ou un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels

 En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absencessuivantes

Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l'un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

Les autres absences rémunérées comme la maladie et la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait

 que larécupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d'heures travaillées dans l'année.

Un suivi des semaines travaillées à 42 heures ou à 34 heures sera établi, prenant en compte les jours fériés, les jours de repos et les congés payés sur les semaines concernées.

De la même façon, en cas d'absence, notamment pour maladie, un calcul des semaines à 42 heures et à 34 heures sera établi pour recalculer le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et dues.

Article 4.5 — Mode de suivi du temps de travail

Chaque salarié concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail remplira chaque semaine sa feuille de suivi des heures réalisées qui sera transmise chaque mardi de la semaine suivante, au service RH, selon le modèle fourni.

CHAPITRE V : GEOLOCALISATION DES VEHICULES

 
 
Par note de service du 21 janvier 2019, la société MACÉ FROGÉ a mis en place unegéolocalisation sur les véhicules de société.

Il est convenu de rappeler dans le présent avenant les objectifs de ce système et les impératifs légaux.

Article 5.1.- Les finalités du système de géolocalisation

 

Ce système de géolocalisation été mise en place pour les raisons suivantes :
  • Gestion du parc automobile : permet de gérer le parc véhicules ainsi que les coûts qui y à faire,

 
 Entretien : permet d'avoir un suivi des entretiens techniques effectués sur les véhicules,Déplacement : permet d'avoir une meilleure lecture des déplacements et de les optimiser,

Zone géographique : permet du global des zones graphiques couvertes par la société,
  • Horaire : permet une meilleure gestion des heures et du temps de travail,

 Activité : simplifier les rapports d'activité la gestion qui y àfaire,
  • Indemnité : permet de calculer automatiquement les indemnités de trajet,

Facturation : permet de joindre une preuve d'intervention en cas de facture contestée,

Chantier : permet d'avoir l'historique d'un temps d'exploitation du chantier,

Eco conduite : analyse du comportement routier,
  • Emprunte écologique : permet de mesurer l'empreinte écologique/véhicules de la société,

Vol : permet de localiser de retrouver un véhicule en cas de vol,
  • Assurance : permet de renégocier les contrats d'assurance véhicules.

Article 5. 2. Cadre légal

5.2. l. Les conditions de traitement des données

Les données collectées sont .

Nom de l'employé,

Immatriculation du véhicule,

Kilométrage parcouru,

Temps d'arrêt,

Vitesse moyenne,

 Donner degéolocalisation.

5.2.2. Les catégories de personnes concernées

Le destinataire des données est l'employeur qui doit limiter l'accès aux données à caractère personnel transmise par le système de géolocalisation aux personnes habilitées à recevoir et consulter les informations à savoir le service commercial, le service social et administratif, la direction est le subdélégataire.

5.2.3. La durée de conservation des données

Les données ainsi collectées sont conservées selon les durées suivantes :

Géolocalisation : en temps réel,

Rapport : jusqu'à 2 mois,

Temps et horaires de travail : jusqu'à 3 ans.

5.2.4. Droits des salariés

Cf avenant au contrat de travail de chaque salarié.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

 
Article 6.1. — Avenant au contrat de travail

Pour harmoniser la durée du travail de l'ensemble des salariés, mettre en place ces trois modalités alternatives d'aménagement du temps de travail ainsi que formaliser la géolocalisation des véhicules, chaque salarié de l'entreprise sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que le présent avenant à l'accord d'entreprise.

Il sera proposé cet avenant à chaque salarié dès la signature de l'avenant à I ' accord d'entreprise.

Article 6 . 2 —Modalités de conclusion de l'avenant à l'accord d'entreprise

Article 6.3 — Durée d'application de l'accord

Le présent avenant est convenu pour une durée indéterminée.

  Il remplace en intégralité l'avenant signé le 5 juillet 2019, àcompter de sa prise d'effet au 1 erjuin 2024,

 Il s'appliquera à compter du 1 er 

 juin 2024, sous réserve de son dépôt conformément auxdispositions légales et réglementaires en, vigueur.

Les parties au présent avenant et à l'accord du 26 avril 2000 pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Article 6.4 — Dépôt de l'avenant

Le texte intégral de l'avenant sera transmis à la DREETS Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L'accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

Il sera affiché sur les panneaux de l'entreprise prévus à cet effet.

Le 17 mai 2024,

Fait à Rennes,

En deux exemplaires

Pour la société MACÉ-FROGÉ

Membres titulaires à la délégation du CSE

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

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