Accord d'entreprise SOCIETE MACE ET FROGE
Avenant n°2 a l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail du 26 avril 2000
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SOCIETE MACE ET FROGE
Le 17/05/2024
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AVENANT N O2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 AVRIL 2000
Entre:
La société MACÉ-FROGÉ
Société à responsabilité limitée à associé unique
Inscrite au RCS de Rennes sous le n o325 493 898
Siège social : 7rue des Charmilles - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Représentée par Monsieur Guillaume FROGÉ, en qualité de gérant,
D 'une part,
Et :
D 'autre pärt,
PREAMBULE :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article l. I. I — Durées maximales de travail
Pour rappel, une heure travaillée considérée comme « supplémentaire » est celle commandée
expressément par I 'employeur.
Article l. 1.2 - Reposjournalier et hebdomadaire
Tous les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 1 1 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimumconsécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
Il est également rappelé l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société.
Article. 1.1.3 - Obligation de déconnexion
Cet impératif de déconnexion concerne plus particulièrement les salariés du service administratif et du service commercial.
Sont exclus du temps de travail habituel les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, de jours de repos, les temps d'absence autorisée de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).
Il est dès lors convenu les règles suivantes en matière de bon usage des outils numériques de communication professionnelle et la limitation de leur utilisation hors du temps de travail .
Il est rappelé à chaque salarié de .
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire,
pour les absences (congés ou absences autorisées), il conviendra de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,
- durant les plages de déconnexion permettant le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquels s'ajoutent les 1 1heures de repos consécutives, seule une urgence peut-être de nature à permettre une dérogation à ces plages horaires dans l'hypothèse d'une demande urgente d'un client en vue d'un impératif du lendemain.
Pour vérifier que les salariés respectent ce temps de déconnexion, la société effectuera des contrôles aléatoires quant aux heures d'envoi des courriels.
CHAPITRE 11 - 1 ère MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE
Article 2.1 — Salariés concernés
Article 2.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail
Conformément aux articles 143122—2 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à I 'année ».
Article 2.2.1. La période de référence
La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.
Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.
Article 2.2.3. L 'objet de I 'aménagement du temps de travail
Comme indiqué à l'article 2.2.2, les 2 premières heures effectuées au-delà de 35 heures de travail feront l'objet d'une récupération par la prise de jours dits « RTT » pour aboutir à une moyenne, après prise de ces jours RTT à 37 heures en moyenne.
Exemple d'une année complète 2025 — 2026 (mai 2025 à avril 2026)
Une année d'activité : 52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées
Durée de la journée de travail : 371-1/5 jours= 7,4 h par jour
78 heures (faites au-delà de 35H)/7,4 = 10.5 jours
Exemple de l'année proratisée du 1 erjuin 2024 au 30 avril 2025
47 semaines — 4 semaines de congés payés 43 semaines travaillées
Sur les 43 semaines, 5 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)
38 semaines à 37 heures donc 38 x 2 heures = 76 heures
Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour
76 heures (faites au-delà de 35H)/7,4 = 10,27 -arrondis à 10,5 jours
Il est donc nécessaire de prévoir 10,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.
Article 2.3 — Modalités de fixation et de prise des jours RTT
Au regard du calcul effectué à l'article 2.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 10,5 jours de RTT chaque année.
Il est convenu que 5 de ses jours seront posées à l'initiative de l'employeur et les 5,5 jours restants seront posés à l'initiative du salarié.
Les jours RTT doiventobligatoirement être pris avant le 30 avril de chaque année.
Article 2.4 — Rémunération des salariés concernés
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur une base de 37 heures avec majorations et pour une durée du travail de 39 heures par semaine (2 heures récupérées sous forme de RTT sur l'année et 2 heures supplémentaires payées).
Article 2.5 — Absence du salarié
Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :
10
30
Par exemple
Pour calculer le nombre de jours RTT en contrepartie des 38 eet 39 e
Le nombre de jours RTT est calculé de la façon suivante .
Sur les 43 semaines (mai 2025 à avril 2026), 10 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)
Durée de lajournée de travail : 371-1/5 jours= 7,4 h par jour
66 heures (faites au-delà de 35H)/7,4h 9,9 jours, arrondis à 10 jours.
Il est donc nécessaire de prévoir 10 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures, malgré l'absence d'un mois en maladie.
Article 2.7 — Mode de suivi du temps de travail
CHAPITRE 111 - 2 ème MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN DE 35 HEURES SUR L'ANNEE
Article 3.1 — Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés de l'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 351-1 en moyenne sur l'année et ayant opté pour cette modalité lors de l'embauche ou suite à l'application de l'accord d'entreprise initial ou de son avenant du 5 juillet 2019.
Article 3.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail
La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.
Article 3.2.2. Les modalités de répartition etd'aménagement du temps de travail
Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l'année.
Pour que cette durée hebdomadaire soit de 35 heures en moyenne, la durée du travail sera répartie sur un cycle de 2 semaines qui vont se répéter de la façon suivante .
0 8H/jour du lundi au jeudi, 0 7H le vendredi.
Le jour de repos sera donc fixé le vendredi pour la semaine à 32 heures.
Sur les deux semaines consécutives, le salarié effectue donc en moyenne 35 heures 30.
Ü) Article 3.2.3. L 'objet de I 'aménagement du temps de travail
Exemple d'une année complète 2025 — 2026 (mai 2025 à avril 2026)
Une année d'activité : 52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées
20 semaines à 39 heures donc 4 heures x 20 80 heures
Durée de la journée de travail : 351-1/5 jours= 7h par jour
23 heures (faites au-delà de 35H)/7 h 3,2 jours arrondis à 3,5 jours
Il est donc nécessaire de prévoir :
Exemple de l'année proratisée du 1 erjuin 2024 au 30 avril 2025
47 semaines — 4 semaines de congés payés = 43 semaines travaillées
19 semaines à 39 heures donc 4 heures x 19 76 heures
- 19 semaines à 32 heures donc - 3 heures x 19 — - 57 heuresSoit 19 heures à récupérer
19 heures (faites au-delà de 351-1)/7 h = 2,7 jours arrondis à 3 jours
Il est donc nécessaire de prévoir :
La durée annuelle totale ne devra pas dépasser 1607 heures sur l'année soit 35 heures par semaine en moyenne.
Article 3.3. Modalités de fixation et de prise des jours de repos
Au regard du calcul effectué à l'article 3.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 3,5 jours de repos chaque année dans la mesure où sur le cycle consécutif de deux semaines, le salarié effectue 39 heures la première semaine et 32 heures la deuxième semaine.
Il est convenu que la moitié de ces jours seront posées à l'initiative de l'employeur et l'autre moitié des jours restants seront posés à l'initiative du salarié.
Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours de repos lors du premier semestre, sauf impossibilité liée à l'activité de la société MACÉ—FROGÉ.
La société établira un suivi des jours de repos pris par le salarié et informera ce dernier au terme du premier semestre de l'état des jours pris au 31 octobre.
:
Article 3,4. — Rémunération des salariés concernés
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur la base et pour une durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne.
Article 3.5 — Absence du salarié
Les salariésbénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l'article L.3121-50 du Code du travail.
(7) Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :
10
En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes
De la même façon, en cas d'absence, notamment pour maladie, un calcul des semaines à 39 heures et à 32 heures sera établi pour recalculer le nombre de jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser 35 heures de travail par semaine, et ce selon la méthode fixée à l'article 3.2.3.
Article 3.6 — Mode de suivi du temps de travail
Chaque salarié concerné par cette modalité d' aménagement du temps de travail remplira chaque semaine safeuille de suivi des heures réalisées qui sera transmise chaque mardi de la semaine suivante, au service RH, selon le modèle fourni.
CHAPITRE IV - 3 ème MODALITÉ • LES SALARIES AYANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 38 HEURES
Article 4.1 — Salariés concernés
Article 4.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail
Article 4.2.1. La période de référence
La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du 1 ermai au 30 avril.
Article 4.2.2. Les modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail
Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures en moyenne sur le cycle de 2 semaines.
Pour que cette durée hebdomadaire soit de 38 heures en moyenne sur 2 semaines d'affilé, la durée du travail sera répartie sur un cycle de 2 semaines qui va se répéter de la façon suivante :
0 8,5H/jour du lundi au jeudi,
0 8 H le vendredi.
2 èmesemaine à 34 heures organisée sur 4 jours de la façon suivante : 0 8,5 H/jour du lundi au jeudi.
Le jour de repos sera donc fixé le vendredi pour la semaine à 34 heures.
Sur les deux semaines consécutives, le salarié effectue donc en moyenne 3 8 heures par semaine.
Les heures effectuées entre 35 et 38H font l'objet d'une majoration et d'un paiement chaque mois.
Article 4.3. — Rémunération des salariés concernés
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur le mois, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur la base et pour une durée du travail de 38 heures par semaine en moyenne, incluant le paiement des heureseffectuées entre 35 et 38H avec maj oration.
Article 4.4 — Absence du salarié
Les salariés bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l'article L.3121-50 du Code du travail.
Ainsi, l'article L.3121-50 du Code du travail dispose :
0
) de Causes accidentelles d'intempéries ou de cas de force majeure ,20
) d'inventaire ,
30
En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absencessuivantes
que larécupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d'heures travaillées dans l'année.
Un suivi des semaines travaillées à 42 heures ou à 34 heures sera établi, prenant en compte les jours fériés, les jours de repos et les congés payés sur les semaines concernées.
De la même façon, en cas d'absence, notamment pour maladie, un calcul des semaines à 42 heures et à 34 heures sera établi pour recalculer le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et dues.
Article 4.5 — Mode de suivi du temps de travail
Article 5.1.- Les finalités du système de géolocalisation
Gestion du parc automobile : permet de gérer le parc véhicules ainsi que les coûts qui y à faire,
- Horaire : permet une meilleure gestion des heures et du temps de travail,
Indemnité : permet de calculer automatiquement les indemnités de trajet,
Emprunte écologique : permet de mesurer l'empreinte écologique/véhicules de la société,
Assurance : permet de renégocier les contrats d'assurance véhicules.
Article 5. 2. Cadre légal
5.2. l. Les conditions de traitement des données
Les données collectées sont .
Temps d'arrêt,
5.2.2. Les catégories de personnes concernées
Le destinataire des données est l'employeur qui doit limiter l'accès aux données à caractère personnel transmise par le système de géolocalisation aux personnes habilitées à recevoir et consulter les informations à savoir le service commercial, le service social et administratif, la direction est le subdélégataire.
Les données ainsi collectées sont conservées selon les durées suivantes :
5.2.4. Droits des salariés
Cf avenant au contrat de travail de chaque salarié.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1. — Avenant au contrat de travail
Pour harmoniser la durée du travail de l'ensemble des salariés, mettre en place ces trois modalités alternatives d'aménagement du temps de travail ainsi que formaliser la géolocalisation des véhicules, chaque salarié de l'entreprise sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que le présent avenant à l'accord d'entreprise.
Il sera proposé cet avenant à chaque salarié dès la signature de l'avenant à I ' accord d'entreprise.
Article 6 . 2 —Modalités de conclusion de l'avenant à l'accord d'entreprise
Article 6.3 — Durée d'application de l'accord
Le présent avenant est convenu pour une durée indéterminée.
Il remplace en intégralité l'avenant signé le 5 juillet 2019, àcompter de sa prise d'effet au 1 erjuin 2024,
Il s'appliquera à compter du 1 er
Article 6.4 — Dépôt de l'avenant
Le texte intégral de l'avenant sera transmis à la DREETS Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.
L'accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Le 17 mai 2024,
Fait à Rennes,
En deux exemplaires
Pour la société MACÉ-FROGÉ
Mise à jour : 2024-06-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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