L'employeur : La Société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, établissement de AGDE, sise ZAE DES 7 FONTS RUE MOULIN A HUILE 34300 AGDE représentée en la personne de , dûment habilité aux fins présentes,
D'autre part,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'établissement :
La CGT, représentée par le Délégué Syndical désigné au sein de l'établissement
Ensemble ci-après "les parties"
Préambule
La société a convié les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement d'Agde afin de négocier les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour cet établissement.
Article 1– Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord a pour champ d'application territorial la SMN SAS prise en son établissement d'Agde. Il concerne l'ensemble des salariés de cet établissement.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour l’année 2020 au sein de l’établissement précité. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Elle s'applique à tous les salariés du secteur privé, y compris les apprentis.
Article 3 – Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
Les salariés d'exploitation travaillant par roulement selon planning établi, la journée de solidarité sera effectuée soit :
le lundi de Pentecôte – 1 juin 2020,
le jeudi 8 mai 2020
le jeudi de l'Ascension – 21 mai 2020
le mardi 14 juillet 2020
le samedi 15 août 2020
Les salariés qui travailleront l'un de ces jours percevront une rémunération majorée 125% sans journée de récupération supplémentaire habituellement octroyée pour un jour férié travaillé.
Les agents de maîtrise et personnels administratifs travaillant du lundi au vendredi et pour lesquels les jours fériés sont systématiquement chômés effectueront 7 h 00 en plus de leur temps de travail au titre de la journée solidarité fractionnées selon les conditions suivantes :
une heure par jour durant 7 jours ouvrés (consécutifs OU non consécutifs) à effectuer entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020. Les plannings devront être pré établis par les salariés et communiqués à la Direction.
Les salariés absents le jour d'accomplissement de la journée de solidarité motif de congés payés, arrêt pour maladie, arrêt pour accident du travail, absence pour événement familial, se verront retenir la journée au motif de leur absence.
Pour les salariés qui n'auront pas effectué la journée de solidarité au 31 août 2020, il sera déduit soit une journée de congé conventionnel (ancienneté) soit un jour de repos acquis. A défaut, les salariés conservent la possibilité de poser un jour de congé normal.
Article 4 – Date d'effet, Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour l'accomplissement de la journée de solidarité 2020 et prendra effet le 1er mai 2020 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Article 6 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 7 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.