ETABLISSEMENTS D’AYGUES MORTES LES GRAVES et MARMANDE
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020
Entre :
D’une part
La SOCIETE Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses établissements d’Ayguemorte-Les- Graves et Marmande, représenté par agissant en qualité de la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical Central désigné au sein de l’entreprise,
Ensemble ci-après «
les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des établissements d’Ayguemorte-Les- Graves et Marmande afin de pouvoir engager au sein de ces établissements les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 2 mars 2020 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en ses établissements d’Ayguemorte-Les- Graves et Marmande. Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
La valeur du point de branche a été revalorisée au 1er janvier 2020 à 15,68 €, soit une augmentation de +1,3%. Les salaires directement indexés sur l’indice SNAD ont été revalorisés à cette occasion. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette augmentation de +1,3% sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2020 à tous les salariés présents au 1er janvier 2020 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation au 1er janvier 2020. L’entreprise s’attachera à vérifier que l’application de 1 ,3% s’applique à tous les salariés.
Cette mesure s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Plan de carrière
Les parties conviennent la mise en place d’un plan de carrière à compter du 1er avril 2020 afin d’offrir aux équipiers de collecte et aux chauffeurs des perspectives d’évolution professionnelle.
Pour les équipiers de collecte :
L’embauche s’effectue au salaire minimum conventionnel de l’emploi considéré coefficient 100. Après 15 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 104. Après 20 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 107.
Pour les Chauffeurs :
L’embauche s’effectue au salaire minimum conventionnel de l’emploi considéré coefficient 110. Après 15 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 114. Après 20 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 118.
Modalités d’application
Les salariés qui par application du présent accord passe du coefficient minimum au coefficient supérieur bénéficieront d’une augmentation en 2 temps :
Passage au coefficient intermédiaire au 1er avril 2020
Passage au coefficient supérieur au 1er janvier 2021
Avantages acquis
bénéficient depuis leur embauche d’un coefficient majoré de 4 points. Afin de maintenir cet avantage, ces salariés bénéficieront d’une prime mensuelle individuelle d’avantages acquis de 4 points.
Egalité Hommes-Femmes :
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
: Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2020 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.