Entre la Société Nouvelle BALLUTEAUD représentée par XXXXX en qualité de Directeur d’usine,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : XXXXX, Déléguée Syndicale
P
PROJET PROJET
REAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un accord salarial a été signé en date du 27 février 2023 dans le cadre de la négocation annuelle relative aux salaires.
Celui-ci prévoyait notamment une augmentation générale des appointements au 1er mars 2023 pour les salariés entrés dans les effectifs avant le 1er janvier 2023, comme suit :
2,80% pour les salariés ayant un salaire de base brut mensuel inférieur à 2.200€,
2,30% pour les salariés ayant un salaire de base égal ou supérieur à 2.200€ brut mensuel et inférieur à 2.700€ brut mensuel,
2,00% pour les salariés ayant un salaire de base égal ou supérieur à 2.700€ brut mensuel.
C’est dans le cadre d’une forte inflation depuis 2022, que les parties se sont à nouveau réunies les 19/07/2023, 06/09/2023 et 27/09/2023 en vue d’une nouvelle négociation relative aux salaires.
Après avoir entendu les organisations syndicales et au terme de concessions réciproques, les dernières propositions faites par la Direction au titre d’une nouvelle négociation annuelle relative aux salaires de l’année 2023, sont les suivantes :
Article 1 : Augmentation générale
Les salariés ayant des appointements de base inférieurs à 2.200€ brut mensuel bénéficieront d’une revalorisation de salaire de 3,30% des appointements bruts de base.
Les salariés ayant des appointements de base égaux ou supérieurs à 2.200€ brut mensuel et inférieur à 2.750€ brut mensuel bénéficieront d’une revalorisation représentant 2,80% des appointements brut de base.
Les salariés ayant des appointements de base supérieurs à 2.750€ brut mensuel ne bénéficieront pas de revalorisation au titre de l’augmentation générale.
Ces revalorisations seront appliquées avec une date d’effet au 1er septembre 2023.
Article 2 : Mise à jour des coefficients
La Direction s’engage à analyser et mettre à jour les coefficients si ces derniers ne correspondent pas à la réelle qualification du collaborateur. La mise à jour des coefficients pour les collaborateurs concernés sera effective au 1er septembre 2023.
Article 3 : Maintien de l’écart entre le salaire minimum de l’entreprise et le SMIC
La Direction s’engage à maintenir l’écart existant à date entre le salaire minimum de l’entreprise et le SMIC jusqu’aux prochaines négociations salariales.
Article 4 : Enveloppe pour les augmentations individuelles
Il est décidé d’attribuer une enveloppe pour des augmentations individuelles calculée sur la base de 0,20% de la masse salariale brute mensuelle (appointements de base). La revalorisation des collaborateurs concernés interviendra à compter du 1er septembre 2023, après application de l’augmentation générale prévue à l’article 1 du présent accord.
Article 5 : Date d’effet
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants, et D.2231-1-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève la Société. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Fait sur 2 pages, à Saint-Amand-de-Montmoreau, le 27 septembre 2023.
Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT, XXXXXXXXXX Directeur d’usine