Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC

COVID 19 DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL ATLANTIC

Le 29/04/2020



COVID 19

DISPOSITIF DEROGATOIRE

EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE RTT


L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, instaurent des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Pour mettre en place dans notre entreprise ces dispositions dérogatoires, nous devons, faute d’accord de branche sur le sujet, conclure un accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • La Société Nouvelle de l’Hôtel Atlantic (SNHA), Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 323 361 071 et dont le siège social sis 9/11 Boulevard Victor Hugo prise en personne de son représentant légal

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élue le 22 février 2019.


PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.



Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables de congés payés
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
S’agissant des congés payés acquis pour la période de juin 2018-mai 2019 (N-1), les salariés sont tenus de solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020. En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire COVID 19 et à la fermeture temporaire de l’établissement, les parties conviennent que la prise de congés payés pourra être étalée entre mai et juin 2020 de la manière suivante :
  • les salariés ayant un solde de congés payés supérieurs à deux semaines pourront prendre une première partie sur le mois de mai et le solde sur le mois de juin ;
  • les salariés ayant un solde de congés payés inférieur à deux semaines pourront les prendre soit au mois de mai soit au mois de juin 2020.
Si à la fin du mois de juin 2020, les salariés n’ont pas soldé leurs jours de congés payés au titre de la période N-1, ceux-ci seront perdus et ne feront pas l’objet d’un report sur l’année suivante.
Article 5 :

A titre d’information et de consultation du CSE, l’entreprise indique, conformément aux textes précités qu’elle usera la faculté de :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT du salarié acquis par ce dernier ou de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • modifier les dates de prise de jours de RTT ou de repos.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de RTT ou jours de repos au moins un jour franc avant la date de prise desdites dates.

Par ailleurs, le nombre de jours mobilisables à ce titre ne peut excéder la limite d’un nombre total de 10 jours.

Article 6 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au

31 décembre 2020.


L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Nice, le 29 avril 2020.
Pour la SNHA, son Président, Pour le CSE
Monsieur Madame
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