Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G.

Un Accord relatif aux Congés Payés Annuels

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G.

Le 05/07/2024


ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS


ENTRE

La Société Nouvelle des Galeries G. (SNGG), SAS, enregistrée au RCS de Rennes, sous le 559 200 860, dont le siège social est situé 2, quai Duguay Trouin – 35000 RENNES,

Représentée par M agissant en qualité de représentant de la société NOGINVEST, Présidente,

D’UNE PART
ET

Les élus titulaires du Comité Social et Economique Central, en application des dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’AUTRE PART
La société a mis en place, sur la fin de l’année 2022 et début 2023, des groupes de travail relatifs à la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise.
Ces groupes de travail ont permis d’identifier différents sujets permettant, selon les salariés, une amélioration des conditions de travail, et dans ce cadre, a été identifiée la nécessité de gagner en souplesse s’agissant de la prise des congés payés.
A défaut de délégué syndical désigné au sein de l’entreprise, SNGG a proposé l’engagement d’une négociation d’un accord d’entreprise à la délégation salariale du Comité Social et Economique Central, et informé dans le même temps les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Des négociations se sont engagées avec les membres titulaires du CSE central et ont permis de convenir du présent accord, conclu conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail qui permet par la voie de la négociation collective d’entreprise de fixer la période de prise des congés payés et L.3141-21 du Code du travail permettant par la même voie de l’accord collectif de fixer les règles de fractionnement du congé.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 – PERIODE D’ACQUITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Au sein de l’entreprise, les congés payés, à hauteur de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sont acquis au cours de la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les congés payés acquis sont ensuite à prendre au cours de la période courant du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.
Le report d’une période sur l’autre n’est pas autorisé sauf dans les cas prévus par la loi aux articles L.3141-19-1 et L3141-19-2 du Code du travail.
Dans le respect des dispositions applicables, l’employeur informera par note de service avant le 31 mars de chaque année, le nombre de jours minimum à prendre pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 2 - Fractionnement du congé payé principal

Selon le Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (sauf dérogation prévues par la Loi) et lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Le congé payé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné et pris en partie, à la demande du salarié, en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre de chaque année.
Dans ce dernier cas, il est expressément convenu que ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 3 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er Septembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du Comité Social et Économique central en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
***
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
***
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 4 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE central et aux CSE d’établissement ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
  • un dépôt sera effectué auprès du service TéléAccords
  • mention de cet accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage
En 3 exemplaires,
Fait à Rennes, le 05/07/2024


Les membres titulaires du CSE Central Pour la Direction









Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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