Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE FIDON SAS

Accord collectif sur l'organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 15/06/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE NOUVELLE FIDON SAS

Le 12/06/2020




ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

____________




Entre les soussignés :


La Société Nouvelle FIDON, Société par actions simplifiées au capital de 90.000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 811.699.909, Code APE 4322B, dont le siège social est situé Parc d'activités de la Haute Rive - 59553 CUINCY,


Représentée par

D'une part,

et


Les membres titulaires du CSE

,


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties reconnaissent que l’aménagement et la réduction du temps de travail sont un moyen efficace pour :

  • répondre aux attentes de notre clientèle en termes de disponibilité, de réactivité et de qualité, en adoptant une organisation du temps de travail et en s’adaptant aux fluctuations de l’activité,
  • renforcer la situation économique de l’entreprise face aux contraintes de l’environnement concurrentiel,
  • éviter le recours aux heures supplémentaires et aux emplois précaires et favoriser le développement de l’emploi permanent, (création d’emplois)
  • permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale par une organisation et une réduction du temps de travail permettant à chaque collaborateur de disposer de temps libre supplémentaire.

Et elles sont convenues, après échanges avec le Comité économique et social et information de l’ensemble du personnel, de signer le présent accord sur l’organisation du temps de travail, en s’engageant à réduire le temps de travail effectif de l’entreprise à 35 heures en moyenne.

Article 1 - Cadre Juridique

1.1 - Conditions générales

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-45 et suivants et D 3121-27 et suivants du Code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • légales existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail,
  • conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment.



1.2 - Condition résolutoire

Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles il est soumis, venaient à être modifiées et seraient susceptibles de remettre en cause l'équilibre économique du présent accord

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel à temps plein dans l’Entreprise :

  • quel que soit le collège : cadre, maîtrise et technicien, employé et ouvrier
  • quel que soit le type de contrat : contrat à durée déterminée, indéterminée

A l’exception :

  • des cadres dirigeants de l’entreprise, non soumis actuellement à un horaire
  • des salariés à temps partiels.

Article 3 - Temps de travail effectif

Définition du " temps de travail effectif "


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la définition du temps de travail effectif est la suivante : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Au sein de l’Entreprise, la durée de travail effectif prise en compte est le temps de présence sur le chantier, sauf modification conventionnelle,

Y compris :

  • les temps de pause ;
  • les temps de formation nécessités par les besoins de service ;
  • les temps de trajets de l'Entreprise au chantier si cela résulte d'une demande expresse de l'Entreprise ;

A l’exclusion :

  • des temps de trajet entre le domicile et le chantier ;
  • des temps de repas (coupure déjeuner) ;
  • des temps d'habillage et de déshabillage, sauf disposition du règlement intérieur ;
  • des temps de formation ayant pour objet le développement des compétences pour le salarié et réalisés à son initiative ou avec son accord écrit.

Durée du " temps de travail effectif " sur l’année


Pour un salarié travaillant à temps plein sur la base de 35 heures par semaine, la durée annuelle du travail (pour une année comportant 9 jours fériés tombant un jour ouvrable) est déterminée de la façon suivante :
  • Nombre de jours par an : 365 jours
  • Nombre de dimanches : 52 jours
  • Nombre de jours ouvrables de congés de base : 30 jours
  • Jours fériés tombant un jour ouvrable : 9 jours
  • Nombre de jours ouvrables par an = (365-52-30-9) = 274 jours soit 45,7 semaines de 6 jours
  • Heures travaillées par an = 45,7 x 35h = 1600 heures
  • En ajoutant la journée de solidarité = 1607 heures

La durée annuelle collective du temps de travail effectif est de 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle donneront lieu soit à paiement d’heures supplémentaires, soit à repos compensateur.

La durée annuelle est calculée pour une année comportant 9 jours fériés tombant un jour ouvrable et pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits aux congés.




Elle est également calculée en prenant en compte le nombre de jours de RTT acquis annuellement par chaque salarié qui pourra varier de 10 à 13 jours par an, en fonction du calendrier de l’année et du nombre de jours fériés.

Les modalités d’application de la réduction de la durée du travail ci-dessus définies sont précisées à l’article 4.

Article 4 - Aménagement du temps de travail

La maîtrise des coûts de production exige que le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l'Entreprise soit adapté au plan de charge et aux plannings imposés par les clients. La nécessité de parvenir à un équilibre économique qui assure la pérennité de l'entreprise justifie du recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L’aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37,50 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’aménagement du temps de travail.

4.1 - Organisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire moyen de 37,50 heures qui correspond après déduction des jours de RTT à un horaire annuel de 1607 heures est déterminé selon les principes suivants :

  • les horaires de travail sont établis sur 5 jours hebdomadaires maximum,
  • les plannings annuels s’appliquent à l’ensemble de l’Entreprise.

4.2 - Variation des horaires

Pour pallier à des variations imprévisibles de la charge de travail, et dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les horaires pourront varier entre un minimum de 14 heures par semaine et un maximum de 44 heures par semaine, en fonction de la charge de travail.

Conformément à la législation, l’horaire ne pourra être supérieur à 10 heures par jour et à 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.

4.3 - Programmation des horaires et délai de prévenance

Au début de chaque période, un planning prévisionnel des horaires hebdomadaires des salariés sur les 12 mois de la période sera donné. Ce planning sera fonction de l’activité des années antérieures et des opportunités de ponts autour des jours fériés, il pourra être revu en cours de période avec un délai de prévenance de cinq jours calendaires.

Ce planning pourra éventuellement être affiné par chantier.

Cependant, dans certains cas exceptionnels ou en cas d’urgence nécessitée par l’activité de l’Entreprise, la direction pourra modifier l’horaire journalier prévu avec un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
Dans ces cas, si l'horaire hebdomadaire est augmenté par rapport à l'horaire prévu au planning prévisionnel, le salarié bénéficiera d'une bonification en repos d'une heure par semaine modifiée.

Les cas exceptionnels ou d’urgence qui permettent de réduire le délai de prévenance à 1 jour sont les suivants :

  • commande ou annulation de commande imprévisible,
  • absence d'un salarié qu’il faut remplacer,
  • problème de sécurité,
  • ou plus généralement, en cas de travaux indispensables au bon fonctionnement de l'Entreprise, imprévisibles et exceptionnels.

4.4- Informations des représentants du personnel

Les parties conviennent qu’outre la négociation qui aboutit au présent accord, les membres du Comité social et économique seront consultés de manière approfondie avant le début de la période. Cette consultation portera en particulier sur le planning prévisionnel des horaires de travail.

Une information sera donnée de façon régulière sur les conditions réelles d’application de l’aménagement du temps de travail.

Un bilan annuel sera dressé par la direction à la fin de chaque période, présenté aux membres du Comité social et économique et aux éventuels délégués syndicaux.



4.5 - Gestion des temps de présence

La gestion des temps de présence sera suivie par le service du personnel, dont la mission sera de suivre l’évolution des horaires réalisés, et de veiller à ce que sur une période annuelle l’horaire de travail aura bien été de 1607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaire, après décompte des jours de congés, des jours fériés et des jours de RTT, conformément aux articles 3 et 4 du présent accord.

Le mode de décompte du temps de travail se fera sur la base du système de pointage individuel existant dans l’entreprise.

Chaque jour d’absence donnera lieu à l’imputation du nombre d’heures qui auraient été travaillées.

Mensuellement avec la fiche de paie, une information sur la gestion du temps de présence sera donnée à chaque salarié.

En cas de désaccord sur le décompte du temps de travail, il est demandé aux salariés de réclamer dans un délai de 15 jours afin de faciliter le suivi des temps de travail individuels.

4.6- Heures supplémentaires

Par principe, aucune heure supplémentaire n’est décomptée, sauf :

  • si elle dépasse très exceptionnellement, la limite supérieure hebdomadaire prévue, soit 44 heures. Dans ce cas, elles seront payées dans le mois avec les majorations et repos compensateurs selon la législation en vigueur et sur un calcul hebdomadaire. Seules ces heures seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • si la durée effectuée sur la période annuelle dépasse le quota annuel d’heures indiqué à l’article 3 du présent accord soit 1607 heures. Ces heures seront décomptées suivant les dispositions précisées au paragraphe 4.7.

4.7- Régularisation en fin de période

L'horaire de travail annuel pris en compte pour la régularisation en fin de période sera recalculé pour chaque salarié en fonction de l'exercice effectif des droits aux congés si celui-ci est différent du nombre de jours prévu à l'article 3.

Si, à la fin de la période annuelle et du fait de l’entreprise, l’horaire de travail annuel est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, notamment activité partielle, la situation sera considérée comme soldée.

S’il ressort que le solde d’heures est négatif du fait du salarié, la régularisation sera effectuée par retenue sur salaire.

Si, à la fin de la période annuelle, l’horaire de travail annuel est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, ces heures seront ramenées à leur valeur hebdomadaire (en divisant le nombre total d'heures excédentaires par le nombre de semaines travaillées) et ouvriront droit au paiement des majorations ou bonifications conventionnelles pour heures supplémentaires. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.8- Prise des jours de réduction du temps de travail

Pour compenser la différence entre l’horaire annuel de 1607 heures, et l’horaire hebdomadaire moyen effectif de 37,50 heures, les salariés bénéficieront de jours de RTT qui varieront de 10 à 13 jours par an, en fonction des jours de congés payés et des jours fériés.

Les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :

Les jours libérés au titre de l’aménagement du temps de travail (jours RTT) sont pris en concertation avec l’employeur et avec l’accord de ce dernier.

Un calendrier prévisionnel des jours de RTT sera déterminé en fin d’année précédente après consultation du CSE.

Ce calendrier définira les jours de prise des RTT en fonction du calendrier prévisionnel de l’activité et des périodes de fermeture annuelle.

Dans la mesure du possible, les jours de RTT seront accolés aux périodes de congés payés.

Les salariés et l’entreprise privilégieront en fonction de l’activité, la fixation de journées non travaillées au cours de périodes de fermeture de l’Entreprise ou des périodes de moindre activité.




En dehors de ces périodes, la prise de jours de repos à la demande des salariés sera limitée à deux jours accolés.

Article 5 - Rémunération

5.1. - Lissage des salaires de base

Conformément à l’esprit du présent aménagement du temps de travail, la rémunération de base sera lissée, c’est-à-dire identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué, ceci pour assurer un revenu régulier et garanti.

5.2. - Absences

Absence indemnisée


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation (maladie, congés famille, etc.), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absence non indemnisée


Les salaires de base seront recalculés au prorata du temps de présence du salarié afin de prendre en compte cette absence

5.3. - Entrée/sortie en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, la rémunération du premier mois sera régularisée sur la base du temps de travail réel sur le mois d’arrivée. Ensuite, la rémunération sera lissée conformément aux dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail. La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d'entrée et le terme de la période en cours.

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail, comparée à la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année. La régularisation sera faite selon les règles définies au 4.7. Toutefois, si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement, sauf faute grave ou lourde) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur au nouvel horaire moyen conventionnel, la situation sera considérée comme soldée.

Article 6 - Activité partielle

En cas de rupture de la charge de travail, la direction et les parties signataires s’engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le recours à l’activité partielle. Le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.

Si le plan de charge ne permet pas d’effectuer une moyenne hebdomadaire égale au minimum prévu de 14 heures ou si le total d'heures annuelles prévu à l'article 3 du présent accord ne peut être atteint pour les services concernés par l’aménagement du temps de travail, une déclaration de demande d’activité partielle sera déposée à la DIRECCTE avant cette période. Une régularisation en fin de période, si le total d’heures annuelles prévu à l’article 3 du présent accord n’est pas atteint, sera alors être demandée à la DIRECCTE.

Article 7 - Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Ils pourront avoir accès aux mêmes possibilités de promotion et de formation.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Ces interruptions resteront inférieures à deux heures.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

A leur demande, l'entreprise portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Cette demande pourra être adressée par écrit auprès du service du personnel. Celui-ci devra répondre dans le délai de 30 jours.




En cas de refus, celui-ci devra être motivé. Les motifs susceptibles d'être invoqués par l'employeur pourront être les suivants :

  • la nécessite d'une compétence spécifique pour tenir le poste souhaité telles que la pratique d'une langue étrangère ou la maîtrise d’un processus nécessitant une formation ou une expérience particulière ;
  • les conséquences préjudiciables pour l'Entreprise qui pourraient résulter du départ du salarié du poste qu’il occupe.

En cas de refus, celui-ci sera notifié au salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 8 - Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes

L'Entreprise respectera le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes. En particulier, elle ne prendra pas de mesures discriminatoires en raison du sexe en matière d'embauche, de mutation, de promotion, de rémunération, d'affectation, de classification et d'accès à la formation.

Article 9 - Durée - Dénonciation - Modification - Interprétation - Suivi

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 15 juin 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, l’employeur et les membres du Comité économique et social se réuniront en commission de suivi. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin de période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord accompagnée ou non d'un projet d'avenant, et de sa notification par lettre recommandée avec A.R.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - Publicité et dépôt légal

Le texte de l'accord sera affiché sur les panneaux d’affichage habituel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DOUAI.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.







Fait à CUINCY, le 12/06/2020,


En nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires,




Pour la Société Nouvelle FIDON,





Noms et signature des membres du CSE :

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