Société Nouvelle France Service Frais dont le siège social est situé 64 route de Combertault – 21200 Sainte Marie La Blanche, représentée par agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité à la signature des présentes,
ET :
Membres titulaires du CSE non mandatés, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le compte épargne-temps.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’améliorer la gestion des carrières et des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés ayant
au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise à la fin de la période de référence d’acquisition des congés (soit au 31 mai).
ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte épargne temps relève de l’initiative exclusive du salarié sur simple demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines mentionnant précisément les modes d’alimentation du compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique. Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail. Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE
L’alimentation du compte épargne-temps sera soumise à une demande écrite émise par le salarié par le biais d’un formulaire dédié à cet effet.
Le salarié pourra décider de porter sur son compte :
Maximum de 5 jours de congés payés annuels acquis au titre de la 5ème semaine
La moitié des jours de repos acquis sur une année au titre du forfait jour arrondi à l’entier supérieur
La moitié des repos compensateurs de remplacement arrondi à l’entier supérieur dans la limite de 6 jours par an
Tout ou partie des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal
À titre exceptionnel, le solde de congés payés N-2 uniquement pour ceux existant à la date de fin de la période de référence d’acquisition des congés suivant la signature de l’accord soit au 31 mai 2026. La demande d’alimentation du compte épargne-temps devra être effectuée au plus tard le 15 avril pour les jours de repos au titre du forfait jours et des repos compensateur de remplacement et au 15 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés payés ont été acquis. L’alimentation du compte se fera uniquement par journées entières. Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne pourront pas dépasser
130 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 4. UTILISATION DU COMPTE
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congés pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.
ARTICLE 5. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ.
ARTICLE 6. INDEMNISATION DU CONGE
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisées. L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
ARTICLE 7. STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés et le bénéfice de la participation.
ARTICLE 8. REPRISE DU TRAVAIL
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé : - son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;
- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.
ARTICLE 9. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail :
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
ARTICLE 10. DUREE DE LA PRESENTE DECISION
10.1 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er octobre 2025
9.2 – Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L2232-24 du Code du travail, et par chaque partie signataire. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS 21. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
9.4 – Information
L’ensemble des collaborateurs seront informés par écrit.
9.5 – Notification et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon. Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise. À Sainte Marie Le Blanche, le 16 septembre 2025 L’entreprise : Le Comité Social et Economique :