ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (COMPTE EPARGNE TEMPS) DES SALARIES
Préambule
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité négocier un accord d’aménagement du temps de travail à objet limité, applicable au personnel de statut Employé, Maîtrise et Cadre. Il est rappelé que la Direction a fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par affichage en date du 27 février 2024 conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail. Cet accord comportera des dispositions particulières relatives au compte épargne-temps, aux conditions d’utilisation et de sortie du compte épargne-temps. L’accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Le présent accord d’aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel. Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager ou de réviser les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Compte Epargne-Temps
Bénéficiaires du Compte Epargne-Temps (CET)
Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent demander par écrit l’ouverture d’un CET dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord.
Alimentation du Compte Epargne-Temps (CET)
Le compte épargne temps peut être alimenté, après acceptation de la hiérarchie. Les droits suivants pourront être affectés dans le compte épargne temps :
La 5ème semaine de congés payés acquise ;
Les jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté) ;
Les jours de RTT acquis pour les cadres en convention de forfait en jours sur l’année ;
Important : Le nombre maximum de jours et de repos épargnés dans le CET est de 10 jours par an et de 27 jours sur 5 ans. Les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent placer 12 jours par an, afin par exemple de financer une cessation progressive d’activité.
Durée du compte épargne temps (CET)
Les droits à repos capitalisés dans le CET devront être utilisés sous formes de congés rémunérés dans un délai maximum de 5 ans à compter de leur première année d’alimentation dans le compte. Les droits sortis du CET (sous formes de congés rémunérés) autorisent une réinscription de droits dans le compte, dans une limite totale de 27 jours. Ces nouveaux droits devront être utilisés sous forme de congés dans un délai maximum de 5 ans à compter de leur année d’alimentation dans le CET. Toutefois, par exception, il n’y a pas de restriction de durée quinquennale et de plafond pour les salariés âgés de 50 ans et plus. Les salariés Seniors peuvent épargner plus de 27 jours, sans limite de droits et de temps jusqu’à un éventuel départ en retraite.
Utilisation et sortie de compte en temps ou transfert des droits issus du compte épargne temps (CET)
Tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne temps pourront être utilisés par le salarié pour :
Rémunérer des congés ou des périodes non rémunérées de suspension du contrat de travail
Mais, sauf cas de rupture de contrat, Le compte épargne temps ne peut en « sortir » sous forme de complément de rémunération ;
Indemnisation des périodes de congés ou de suspensions
Le compte épargne temps est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise des congés ou de la période de suspension du contrat de travail. Le compte épargne temps suit l’évolution de la rémunération individuelle du salarié.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés et non utilisés sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte (à la date de la rupture).
Période de référence pour alimenter le CET
La période de référence pour l’alimentation du CET est du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Or, la période de référence des congés payés, congés d’ancienneté étant acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les congés devront être posés avant le 31 mai de l’année N+1. Les collaborateurs pourront demander par écrit à leur hiérarchie l’affectation de leurs droits acquis dans le CET à compter du 1er mai de l’année en cours et ce jusqu’au 30 avril de l’année suivante, tenant compte de leurs droits acquis en matière de congés, etc.
Date d’entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er mai 2024. Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure. L’accord est révisable selon les dispositions légales. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétaire-greffe du Conseil de prudhommes du lieu de conclusion du présent accord.