Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE MECALASER

Accord visant à supprimer l'indemnisation des jours de carence des arrêts de travail au sein de la SN MECALASER

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE NOUVELLE MECALASER

Le 21/12/2022



ACCORD VISANT A SUPPRIMER L’INDEMNISATION DES JOURS DE CARENCE DES ARRETS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SN MECALASER


Entre les soussignés :

La société SN MECALASER
dont le siège est situé Zone Industrielle La Pomme, 8 Av. Paul Sabatier, 31250 Revel
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° Siret 53107624800016
Représentée par M. xxxx en sa qualité de représentant de la société

d'une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, M. xxxx sans appartenance syndicale et M. xxxx sans appartenance syndicale
d'autre part,


Préambule

La SN MECALASER souhaite mettre en place une politique visant à lutter contre l’absentéisme qui est un poste de dépenses important, et ce, notamment en application des dispositions de la Branche imposant la prise en charge totale par la Société des jours de « carence » appliqués par la sécurité sociale au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ordinaire.
Le présent accord a donc pour objectif d’impliquer les salariés en leur demandant de contribuer à cette politique de réduction de l’absentéisme, et plus particulièrement des arrêts courts.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu à compter de janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 —Prise en charge du délai de carence

A compter de janvier 2023, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de Branche relatives à la garantie de ressources en cas d’arrêt de travail, à l’exception de la prise en charge par la SN MECALASER des jours de « carence » qui ne sera plus appliquée, ni pour les nouveaux salariés, ni pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, soit les 3 premiers jours d’arrêt de travail, non indemnisés par la CPAM.
Les jours soumis à carence de la CPAM ne seront plus indemnisés par la SN MECALASER.
En contrepartie, une prime de présence annuelle sera mise en place avec les modalités suivantes :
Le montant maximal de la prime est fixé à 453 euros brut pour les salariés à temps plein ayant été présents dans l’effectif de l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Les salariés à temps partiel auront droit à cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Les salariés entrés dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime auront droit à cette prime au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise et, s’ils sont à temps partiel, avec application du prorata de leur temps de travail contractuel.
Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime sera réduite de 50% au premier arrêt maladie, et proratisé en prenant en compte les critères cités ci-dessus, puis, sera nulle à partir du second arrêt maladie
Le montant de la prime est réduit proportionnellement à la durée des absences pour un autre motif que celles indiquées ci-dessus.
Le premier jour d’arrêt de travail détermine l’imputation de l’arrêt de travail sur l’année civile considérée.

Article 4 — Rendez-vous et suivi de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 — Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Cet accord sera affiché dans les locaux de la Société
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE


Fait à REVEL, le 21/12/2022

Représentant de la société

Monsieur xxxxx




Membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

M xxxxxx

M xxxxxx

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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