SN PUGET, SARL au capital social de 20 000€, RCS Lons-le-Saunier n° B 821 756 491, dont le siège social est situé Rue Costes et Bellonte – 39100 DOLE, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Et La
Délégation du personnel au Comité Social et Economique de ladite société, statuant à la majorité des membres élus, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de vote en date du 19 juin 2024, dont une copie est annexée au présent accord
D’autre part
Il est convenu que le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatif à l’intéressement des salariés. Cet accord prend effet au 1er janvier 2024.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime d’intéressement, régi par les stipulations du présent accord. La société SN PUGET a mis en place un dispositif d’intéressement des salariés dès 2021 ; le dernier accord d’intéressement a pris fin au 31 décembre 2023. Depuis, l’entreprise souhaite continuer d’associer ses salariés à ses performances et à ses résultats. Chaque collaborateur est ainsi un acteur du développement des performances de l’entreprise. L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise lui permet de contribuer pour partie à l’amélioration de la réalisation des performances des activités de l’entreprise et de reconnaître sa contribution collective. La réalisation et l’amélioration du résultat montrent la capacité des équipes à pérenniser l’activité et à participer au développement futur de l’entreprise. Le présent accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise. Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, d’une amélioration continue de sa performance et de ses résultats. L’intéressement dépend exclusivement des critères de performances de l’entreprise définis par le présent accord.
1ère PARTIE : PRINCIPE GENERAUX
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord détermine les conditions de l’intéressement du personnel de la société SN PUGET suivant les performances de l’entreprise. Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et des services de la société. L’effectif habituel de la société SN PUGET étant compris entre 1 et 250 salariés, bénéficient également du présent accord les présidents, directeurs généraux, et membres du Directoire, conformément à l’article L. 3312-3 du code du travail.
Article 1.2 – Caractéristiques essentielles de l’intéressement
Bien que l’intéressement fasse partie intégrante de la politique de rémunération que l'entreprise souhaite développer, les sommes versées à ce titre n'ont pas le caractère de salaire. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’applications légales ou contractuelles. L’intéressement ne figure pas parmi les éléments servant au calcul de l’assiette prévue pour l’indemnité de congés payés, de licenciement, de départ en retraite, et d’une façon générale, de toute prime ou indemnité. L’intéressement n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article « Attribution de la prime », à l'impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas la prime d’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Article 1.3 – Conditions d’attribution de la prime
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Article 1.4 – Attribution de la prime
Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après la clôture et l’approbation des comptes de l’exercice. Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice civil, sous réserve d’intérêt de retard. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, seront versés en même temps que le principal. Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d’épargne du groupe. Chaque salarié devra faire connaître son choix en retournant la partie détachable du relevé de la prime d’intéressement qui lui sera adressé avant chaque versement. A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai de 15 jours, la prime d'intéressement sera affectée par défaut sur le plan, sur le fond le plus sécurisé.
2ème PARTIE : MODALITE DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Article 2.1 – Modalités de calcul
Le système d’intéressement repose sur le principe d’une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante : L'intéressement global annuel est calculé en fonction d'un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) de l’exercice clos de chaque année, sous réserve que le montant soit positif. Suite à une modification des dispositions légales en vigueur, le RCAI pris en compte pour le calcul de l’intéressement sera diminué du résultat exceptionnel, s’il est positif. Intéressement aux résultats : I I = 0, si le RCAI est inférieur ou égal à 130 000 euros I = 15% du RCAI de la société SN PUGET après un abattement de 100 000€ sur le RCAI, si le RCAI est supérieure à 130 000 euros. En application des dispositions légales, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des présidents, directeurs généraux imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées. Indépendamment du plafond global auquel est soumis l’intéressement, le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail. Pour les bénéficiaires n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.
Article 2.2 – Versement de la prime
Répartition de la prime
L’intéressement est réparti proportionnellement au salaire brut lié à l’activité habituelle, donc excluant les primes exceptionnelles, perçu par chacun au cours de l’exercice considéré. Sont assimilés à des périodes de présence les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au temps de présence effectif, ainsi que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu’auraient perçu le bénéficiaire s’il avait été absent, soit les périodes d’absences pour :
pour congé de maternité,
pour accident du travail
pour maladie professionnelle,
pour congés payés,
pour congé de formation,
pour l’exercice des mandats de représentation du personnel,
pour congé de paternité,
Modalités de versement
L’intéressement est distribué aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, après approbation des comptes.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.
Les bénéficiaires pourront opter :
soit pour un versement en compte ;
soit pour un versement au plan d’épargne salariale mis en place au sein de la société SN PUGET dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.
Conformément aux dispositions du code du travail, dans le cas où le bénéficiaire ne demande pas le versement, en toute ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ou leur affectation sur un plan, dans un délai de 15 jours, sa quote-part d’intéressement sera affectée en totalité au plan d’épargne entreprise.
Supplément d’intéressement
En application des dispositions de l’article L. 3314-10 du code du travail, la Direction peut décider de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnées à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5.
Le supplément d’intéressement bénéficie du même régime social que la prime d’intéressement.
3ème PARTIE : AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1 – Information du personnel – Conditions de suivi de l’accord
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Le bénéficiaire, qui ne demande pas le versement ou l’affectation de son intéressement, est informé de l’affectation de sa quote-part sur le plan d’épargne entreprise. Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. A chaque échéance d’intéressement, une commission comprenant les représentants du personnel titulaires et suppléants (ou, à défaut, les trois salariés les plus anciens de la société présents et acceptant) et deux représentants de la Direction, est informée des modalités de calcul de l’intéressement et de répartition de ses produits. Cette commission vérifie l’exactitude des calculs et le respect des conditions prévues par l’accord ; elle peut solliciter toutes informations et documents utiles à cet effet.
Article 3.2 – Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre d’une part, les représentants de la Direction de l’entreprise et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, il pourra être évoqué auprès de la DREETS et chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit.
Article 3.3 – Durée – Révision – Remise en cause
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024. Il est fondé sur une période de calcul annuelle, coïncidant avec l’exercice comptable débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. L’accord couvre donc la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Le présent accord pourra être révisé, selon la procédure adoptée pour sa conclusion, notamment pour modifier les formules de calcul d’intéressement définies ci-après. L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois ans. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. A l’échéance du présent accord, la Direction et les représentants du personnel se réuniront afin d’examiner l’opportunité de son renouvellement en sa forme actuelle ou sous toute autre forme dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice 2026. Par ailleurs, en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission, rendant impossible l’application du présent accord, celui-ci cessera de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, en l’absence d’accord d’intéressement applicable au nouvel employeur ; des négociations seront engagées en vue d’assurer la continuité d’application du présent accord ou la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
Article 3.4 – Publicité – Dépôt
Le présent accord fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail