ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
Entre
La Société SN ROSSIGNOL, Société par actions simplifiée, sise Route de Saint Céneré – 53150 MONTSURS représentée par , Président Groupe, ci-après dénommée, D’une part, et
Délégués syndicaux de la Société SN ROSSIGNOL :
d’autre part. PREAMBULE
Les dispositions visées par l’article L1142-9 du code du travail : L’entreprise a signé avec les délégués syndicaux un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 28 juillet 2020. Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes. Elles doivent également le communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail (Direccte). Le présent accord est mis en œuvre suite aux résultats que l’entreprise a obtenu lors du calcul de l’Index Egalité professionnelle Hommes / Femmes pour l’année 2023, et diffusés le 1er mars 2024. L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs :
L’écart de rémunération femmes-hommes : points obtenus 36/40
L’écart de répartition des augmentations individuelles : points obtenus 35/35
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : points obtenus 15/15
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : points obtenus 10/10
La note globale de l’index de SN ROSSIGNOL est de 96/100.
Si les résultats de l’index sont supérieurs à 75 points, l’entreprise peut prendre des mesures d’amélioration pour tendre vers les 100 points
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1-Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2-Mesures permettant d’améliorer l’index pour tendre vers les 100 points à l’index d’égalité professionnelle
Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Indicateurs
Index
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Ecart de rémunération
Améliorer la mixité sur l’ensemble des postes de l’entreprise Mise en place de communication interne et externe (écoles, pôles emploi) afin de susciter des candidatures du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté
Statistiques pour mesurer l’évolution du nombre de candidature du sexe sous représenté sur les postes où il est sous représenté
Réajuster la politique salariale pour réabsorber les inégalités salariales Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions
Nombre de salariés du sexe sous représenté ayant bénéficié des enveloppes salariales
Indicateurs
Index
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Conditions de travail Améliorer les conditions de travail de postes nécessitant des manutentions manuelles de charges Effectuer des études de faisabilité d’automatisation ou d’aménagement par la mise en place d’outil d’aide à la manutention.
Nombre d’études déployées par poste au sein de l’entreprise. Rémunération effective Assurer l’égalité de rémunération sur des postes similaires entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise Réalisation de contrôle périodique comparatif des salaires d’intégration Nombre de contrôle réalisés.
Article 3-Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de la date de sa signature et cessera, par conséquent, de s’appliquer lors de la mise en place du nouvel accord en juillet 2028. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4-Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévue par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5-Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de LAVAL. Le même jour, l’accord sera affiché au sein de l’entreprise. Fait à Montsûrs, le 19 Juin 2024 en sept exemplaires originaux.