Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOVAIC

Accord instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 06/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE NOUVELLE SOVAIC

Le 08/04/2025



ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE

La SAS SN SOVAIC

Voie
Parc d’Activités du Scardon
80100 ABBEVILLE
N° SIRET : 953 195 443 00023 - APE 2790Z
Représentée par , Président

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique représentés par :

  • Monsieur
  • Monsieur


D’autre part,

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc93995787 \h Erreur ! Signet non défini.

TITRE 1 - MISE EN PLACE ET MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1. Bénéficiaires3

Article 2. Ouverture et tenue du compte3

Article 3. Alimentation du compte4

Article 4. Valorisation des éléments affectés au CET 4

Article 5. Utilisation du compte4

Article 5.1 Définition des congés rémunérés par le CET………………………………………………………………………………….……4
Article 5.2 Congés octroyés sous réserve de l’autorisation préalable de la direction et du respect d’un éventuel délai de prévenance…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Article 5.3 Situation du salarié pendant le congé………………………………………………………………………………………………...5
Article 5.4 Situation du salarié à l'issue du congé…………………………………………………………………………………………….…..5
Article 5.5 Rémunération perçue par le salarié pendant son congé……………………………………………………………………….5

Article 6. Liquidation du CET.….5

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Durée de l’accord PAGEREF _Toc93995801 \h 6

Article 8. suivi de l’accord6

Article 9. Dénonciation6

Article 10. Révision…………………………………………………………………………………………………………………………………………6

Article 11. Prise d'effet et formalités………………………………………………………………………………………………………………7

PREAMBULE



Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
La Direction de la SAS SN SOVAIC et les membres titulaire du CSE se sont rencontrées le 8 avril 2025 afin de valider ensemble la mise en place dudit dispositif et de négocier les modalités de mise en œuvre de cet outil.

Il est rappelé que la mise en place du compte épargne temps (CET) s’inscrit dans la politique de gestion des ressources humaines de l’entreprise. Elle a vocation à :
  • Optimiser la gestion des congés
  • Permettre la mise en place d’un accompagnement des parcours professionnels spécifiques au travers des différents dispositifs existants (VAE, CPF...)
  • Permettre de reporter des congés dans le cadre d’un projet personnel.
  • Permettre des départs en retraite anticipée
  • D’allonger la durée de certains congés pour évènement familiaux
Il est toutefois rappelé que les congés ont pour vocation à être pris en priorité conformément aux règles légales, conventionnelles et accords applicables dans l’entreprise.
Par ailleurs, les droits acquis dans le CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L 3253-8 du Code du travail.

TITRE 1 – MISE EN PLACE ET MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Article 1. Bénéficiaires


La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, à chaque salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel et justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 12 mois, à la date de la 1ère alimentation du compte.


Article 2. Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un CET relèvera de l'initiative du salarié qui devra en faire la demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines.
Les salariés bénéficiant d’un CET le conservent dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.

Une fois le CET ouvert, un compteur individuel spécifique au CET et distinct du compteur de congés payés, sera mis en place et tenu par l’entreprise. Il sera directement consultable par le salarié sur ses fiches de paie.



Article 3. Alimentation du compte


Le compte épargne temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié par :
  • Les congés payés légaux excédent 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) par an
  • Les jours de repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année
En tout état de cause, le salarié pourra affecter sur son compte un maximum de

6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) au titre de chaque année civile.

Le salarié devra informer officiellement par écrit, et au plus tard avant le 30 avril pour l’année 2025 et le 31 mars à partir de l’année 2026 du nombre de jours de congés qu’il souhaite affecter sur son CET.
Si le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours et qu’il souhaite affecter des jours de repos acquis à ce titre, il devra informer le service des ressources humaines par écrit du nombre de jours affecté au plus tard avant le 31 octobre de chaque année.
Le compte épargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront

52 jours ouvrables.



Article 4. Valorisation des éléments affectés au CET


Le CET étant alimenté exclusivement en temps, l'unité de mesure sera la journée. Ainsi, l'ensemble des éléments qui y sera affecté sera converti en nombre de jours.


Article 5. Utilisation du compte



5.1 Définition des congés rémunérés par le CET


Une fois alimenté, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer différents projets du salarié, tant professionnels que personnels. Ce peut être

à titre d’exemple :


  • Un congé sans solde
  • Un congé pour création d'entreprise
  • Un congé de formation
  • Un congé parental (total ou à temps partiel)
  • L’anticipation du départ à la retraite ou de la cessation anticipée d'activité.
Le compte épargne temps peut être également utilisé pour allonger la durée d’un congé lié à un évènement familial (décès, mariage, PACS, naissance, adoption…).

Il peut également être utilisé pour toute autre situation exceptionnelle.


5.2 Congés octroyés sous réserve de l’autorisation préalable de la direction et du respect d’un éventuel délai de prévenance


La prise de congé affecté au « CET » devra être approuvé, quel que soit le contexte de la demande, par le responsable hiérarchique, préalablement à son utilisation.
Le refus d’une demande devra être justifié par la direction par la continuité du service, une forte activité ou des circonstances exceptionnelles.

Dans le cas où plus de 10 jours consécutifs seront sollicités, le salarié devra en faire obligatoirement la demande au moins 2 mois avant la date envisagée.
En dehors du cas précédemment évoqué, le salarié devra formuler sa demande au moins 1 semaine avant.


5.3 Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est réputé suspendu et le salarié demeure lié à l’entreprise.

Les absences maladie intervenant pendant la prise d’un congé CET seront réputées sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elles n’interrompent donc pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolongent pas la durée du congé.


5.4 Situation du salarié à l’issue du congé

A l'issue de son congé pris avec ses droits acquis au titre du CET (en dehors du congé pris dans le cadre d’une fin de carrière), le salarié retrouvera son précédent emploi.


5.5 Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est déterminée sur la valeur de base d’une journée de travail calculée au moment de la prise du congé. La rémunération d’une journée de travail est calculée comme suit : rémunération mensuelle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé divisé par 26 jours ouvrables.

L’indemnité compensatrice sera donc égale à la valeur d’une journée de travail mutiplié par le nombre de Congés CET pris.


L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.


Article 6. Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié impliquant la clôture du CET, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.
L’indemnité compensatrice sera valorisée sur la valeur de base d’une journée calculée au moment de la liquidation. La rémunération d’une journée de travail est calculée comme suit :

rémunération mensuelle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé /26 jours ouvrables.


La liquidation des droits CET du salarié sortant ou décédé entraine la clôture du compte.



TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que le compte épargne temps mis en place dans le présent accord sera applicable dès l’année 2025.

Article 8. Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10. Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 11. Prise d’effet et formalités


Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la société SN SOVAIC se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à ABBEVILLE, le 08/04/2025

En 5 exemplaires originaux


La Direction


Pour le CSE

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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