ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
Entre :
La Société Pharmaceutique Antillaise (SOPHARMA)
Société Anonyme au capital de 3 094 380 Euros, Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 572 061 281, Située Pointe des Sables 97200 Fort-de-France, SIRET : 57206128100067, code APE : 4646Z, Représentée par Monsieur xxx XXX, Directeur Général,
D’une part
Et
La Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais (CSTM)
Représentée par Monsieur xxx XXX, Délégué Syndical dument mandaté.
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il est rappelé que :
le versement de cette prime n'est pas obligatoire pour l’employeur ;
il ne s’agit pas d’une somme versée par l’Etat à l’entreprise, ni d’une subvention reçue par l’entreprise ;
le versement de cette prime est une mesure non récurrente : il ne saurait instituer un usage d'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime.
MONTANT DE LA PRIME
Le montant maximal de la prime est fixé à 900 (neuf cent) euros pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.
Ce montant sera calculé au prorata du temps de présence effective du salarié dans l'entreprise sur la période des 12 mois précédant le mois du versement de la prime (soit entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023).
Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective. Les autres absences, hors congés payés, sont déduites des périodes des présences effectives.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence et de la durée de travail prévue au contrat de travail.
VERSEMENT DE LA PRIME
La prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique sur la paye du mois de novembre 2023.
La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet le 15 novembre 2023 pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 novembre 2023.
PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’organisation syndicale représentative.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans TéléAccords, la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes dont relève l’établissement dans les 15 jours suivant sa date de conclusion. Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Fort-de-France le 15 novembre 2023.
Pour SOPHARMA MARTINIQUE xxx XXX, Directeur Général
Pour la Centrale Syndicale Des Travailleurs Martiniquais