Accord d'entreprise SOCIETE PRAMAC

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE PRAMAC

Le 11/12/2024


ACCORD COLLECTIF DU 11/12/2024

RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, il ANNULE et REMPLACE l’accord du 15/11/2017 relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés. Cet accord a été négocié entre :

  • L’Entreprise PRAMAC SAS

    MAC SAS


Représentée par _____________________________________ agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,

Et,

  • Les élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame Annie FLAIRE,
D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin d’organiser au mieux l’activité de l’entreprise PRAMAC tout en assurant aux salariés de meilleures conditions de travail, les Parties ont engagé de nouvelles négociations sur les thèmes suivants :
  • Période de référence d’acquisition
  • Période de prise des congés payés
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…



Au terme de ces discussions, les Parties ont abouti au présent accord :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s exerçant au sein de l’établissement PRAMAC, et ce quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction, chaque mois, au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.


Article 3. Période de prise des congés payés


La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.


La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour rappel,

la prise de congés payés acquis au titre de l’année N-1 doit être effective au plus tard le 31/12 de l’année N. Dans ce cadre, aucun report n’est possible sauf pour raisons de service ou pour raison personnelle qui devra faire l’objet d’une demande écrite dûment motivée.  Cette demande sera à adresser au Responsable R.H. au plus tard le 31/10 de l’année N pour des congés acquis au titre de l’année N-1.


L’organisation de la prise de congés se fait sur la base d’un plan d’étalement prévisionnel validé par le responsable hiérarchique. Ce plan d’étalement prévisionnel doit intégrer la prise de tous les congés selon les cadres et calendrier évoqués ci-dessus, ou le cas échéant prévoir le placement sur le PERCOL ou tout autre dispositif autorisé. Ce plan d’étalement reste prévisionnel et pourra être modifié à titre exceptionnel pour raisons de service.
Toute prise de congé doit faire l’objet d’une demande écrite et reste subordonnée à la validation du responsable hiérarchique.

Article 4. Fermeture collective

Il est convenu que l’établissement PRAMAC sera fermé aux périodes suivantes :

  • La semaine entre Noël et le nouvel An (soit 4 à 5 jours ouvrés)

  • Deux semaines autour du 15 Aout (soit 9 à 10 jours ouvrés)

  • Journée de Solidarité : Lundi de Pentecôte (chômé et décompté selon les vœux du salarié).

Article 5. Modalités de prise des congés payés 

Pour le congé estival, l’ensemble des salariés doit prendre un congé estival de

3 semaines englobant la période de fermeture annuelle estivale entre le 1er juillet et le 30 Septembre (14 ou 15 jours ouvrés)


Concernant la 5ème semaine, celle-ci pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres.

L’entreprise communiquera les périodes de fermeture 1 mois avant la nouvelle période de prise des congés payés soit le 30 Novembre au plus tard (notamment en ce qui concerne les ponts).
L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Article 6. Décompte des congés payés en jours ouvrés


Le décompte des congés payés est effectué

en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.


Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.


Article 7. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels


Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :
  • 1 jour ouvré après 15 ans de service dans l’entreprise,
  • 2 jours ouvrés après 20 ans de service dans l’entreprise,
  • 3 jours ouvrés après 25 ans de service dans l’entreprise.

Ce congé supplémentaire ne sera pas accolé au congé principal.

Article 8. Fractionnement du congé principal


Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er Juin

* et le 31 Octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :

  • 1 jour supplémentaire s’il prend entre 2 et 4 jours ;
  • 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

*Pour rappel, la période de référence pour le calcul du fractionnement est du 1er Mai au 31 Octobre;
en ne prenant pas en compte le mois de mai, l’entreprise octroie un avantage à ses salariés.

Article 9. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du

1er janvier 2025.


8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.


Établi à Challans le 11 Décembre 2024 en 5 exemplaires originaux.



Pour la Société PRAMAC SASPRAMAC SAS Madame Annie FLAIRE

Représentée par _____________________________ En qualité d’élu titulaire du CSE
Agissant en qualité de Présidente ________________________





__________________________

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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