Accord d'entreprise SOCIETE PRECITOL

Accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés légaux

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE PRECITOL

Le 01/06/2021




Accord d’entreprise

relatif à la gestion

des congés payés légaux

Accord conclu entre




La société

PRECITOL SAS,

Inscrite au RCS sous le numéro

382 223 675 00010 (code NAF 2550B),

Dont le siège social est situé

1130 REYGNAGUET - 19360 COSNAC

Représentée par

Monsieur Ludovic MARZIN, agissant en sa qualité de Président,





D'une part,







Et

les membres du Comité Social et Économique de l’entreprise



D'autre part,




Préambule :

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, les parties sont convenues du présent accord ayant comme objectif principal la simplification et l'optimisation de la gestion des dits congés payés légaux.


Article 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise PRÉCITOL.

Article 2 : Principe d’acquisition

Le congé s'acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s'étendant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines, quelle que soit la répartition de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Article 3 : Décompte des congés payés

Au regard de l’article précédent, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés.

Article 4 : Jour de congé supplémentaire pour jour férié tombant un jour ouvrable non ouvré

Dans le cadre du décompte en jours ouvrés des congés payés, une contrepartie sous la forme d'un congé supplémentaire est accordée au salarié ayant pris une semaine de congés au cours de laquelle un jour férié tombe un jour ouvrable non travaillé afin d'avoir le même nombre de jours de congés que si le décompte s'était effectué en jours ouvrables

Article 3 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 en ce qui concerne l’acquisition des congés payés et à compter du 1er juin 2022 en ce qui concerne le décompte de ces derniers

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.






Mise à jour : 2021-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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