Accord d'entreprise SOCIETE PROMODIS

Accord d'entreprise mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 12/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE PROMODIS

Le 12/02/2020


ACCORD D'ENTREPRISE

MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS




entre les soussignés :

La société « … »
représentée par « .. », agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée "L'entreprise"
d'une part,

Et :

« … », représentant titulaire, membre du CSE


d'autre part,


Préambule


Par le présent accord, les parties entendent mettre en place le dispositif « compte épargne temps » (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés qui le souhaitent de cumuler des jours de congés ou de repos non pris afin de disposer ultérieurement de droits à congés, à un moment qui convient à leurs besoins personnels et aux besoins professionnels.

Les parties signataires rappellent que le CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, qu'il n'est pas conçu comme un moyen d'obtenir une rémunération supplémentaire mais voulu comme un outil de gestion du temps.


  • Champ d'application

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) s'applique à tout salarié en contrat à durée indéterminée, sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise au 31 mai.


  • Ouverture et tenue du compte

Le CET a un caractère facultatif ; l'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire.
L'ouverture du compte se fait sur simple demande individuelle écrite auprès du service Ressources Humaines, à l'occasion de la première demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.



  • Alimentation du compte en temps de repos

  • Temps de repos

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps à partir des éléments ci-après :
Jours de congés :
  • cinquième semaine de congés payés légaux, non pris au 31 mai de chaque année,
  • congés dits de fractionnement, non pris au 31 mai de chaque année,
Jours de repos :
  • jours de repos attribués dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail, dit « jours de RTT », non pris au 31 décembre de chaque année,
  • jours de repos acquis au titre du forfait annuel en heures, du forfait annuel en jours ou du forfait sans référence horaire, non pris au 31 décembre de chaque année
  • jours de repos compensateurs de remplacement attribués au titre des heures supplémentaires effectuées par journée complète.
L’alimentation du compte se fait par journée entière.
Sont exclus du placement sur le C.E.T. :
  • les 4 premières semaines du congé principal,
  • les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité, …
  • et tous les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.
Il est rappelé que la récupération pour travail exceptionnel d'un dimanche ou d'un jour férié dans le cadre d'un déplacement professionnel doit être prise dans une période proche du fait générateur et ne peut pas être affectée au CET.
Le CET est exprimé en jours ouvrés. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

  • Plafonds d'alimentation du compte

La totalité des jours de congés et de repos affectés au CET ne doit pas excéder 7 jours par an, dont au maximum 2 jours de repos.
Les droits à congés et repos cumulés au compte épargne temps ne pourront dépasser l’équivalent de 30 jours.
Par exception, les parties conviennent que les salariés âgés de 55 ans et plus pourront, afin d’aménager leur fin de carrière, cumuler sur leur compte épargne temps des droits à congés équivalents à 50 jours.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

  • Modalités d'alimentation du compte

Les salariés devront informer le service Ressources Humaines par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’ils entendent affecter à leur compte.
Les périodes d'alimentation seront ouvertes par l'entreprise chaque année :
  • du 1er au 31 mai, pour les jours de congés,
  • du 1er au 30 novembre, pour les jours de repos.


  • Suppression de l'usage / de la pratique

Le présent CET permet aux salariés d'épargner des jours de congés et de repos non pris dans l'année, dans un cadre juridique adapté.
Par conséquent, les parties conviennent que la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET autorisant le report de la prise de jours de congés et de repos sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé.
Ces éléments doivent être pris respectivement avant le 31 mai et le 31 décembre de chaque année, ou être affectés au CET respectivement avant le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, dans la limite des plafonds visés à l'article 3.2. du présent accord.

  • Plafond absolu et garantie des éléments inscrits au CET

Les droits épargnés sur le CET ne pourront dépasser le plafond déterminé à l'article L3154-2 du Code du Travail.
Ces droits sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail.


  • Utilisation du CET et procédure

Le CET peut être utilisé uniquement par journée entière, en respectant des délais de prévenance ci-dessous et pour indemniser les types de congés suivants :
  • congé de fin de carrière
  • congé pour convenance personnelle
  • congé légal de longue durée
  • congé lié à la famille
Toutes les demandes doivent être faites par écrit. Elles doivent être transmises au service Ressources Humaines après information du responsable direct.

Il est à noter que, en cas de rupture du contrat de travail, le CET ne peut pas être utilisé pour réduire la période de préavis.

  • Congé de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Le salarié notifie son intention à l'employeur conformément aux dispositions prévues par la convention collective nationale dont l’entreprise dépend. La période de préavis est fixée avant le congé de fin de carrière.
La période de congé de fin de carrière est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés.

  • Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle dans la limite de 5 jours par an. Le salarié doit déposer une demande de congé écrite à son supérieur hiérarchique un mois avant la date de départ envisagée.

  • Congés légaux de longue durée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour compléter les congés suivants, préalablement validés par la Direction dans les dispositions légales.

  • le congé du proche aidant, défini comme suit :
Le congé de proche aidant permet aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans leur entreprise de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d'autonomie. Ce congé est non rémunéré et d'une durée maximale de trois mois renouvelables sans pouvoir excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

  • le congé de présence parentale :
Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré durant lequel le salarié cesse son activité professionnelle pour rester auprès d'un enfant à charge malade. La maladie, l'accident ou le handicap de l'enfant doit présenter une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue d'un de ses parents et des soins contraignants.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et notamment au regard des pièces justificatives à fournir.

  • Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées dans le présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.


  • Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé financé par le CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.


  • Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés une fois par an, par un décompte individuel adressé avec le bulletin de paye du mois de juin, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.


  • Maladie pendant l'utilisation du compte épargne temps

La maladie qui intervient pendant l'utilisation du compte épargne temps ne donne pas lieu à report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s'y substituer tant que la première n'a pas pris fin.



  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, les droits cumulés sur le CET sont payés sous forme d'une indemnité compensatrice lors du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.


  • Liquidation exceptionnelle du CET

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits affectés sur le CET, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, sous réserve de fournir un justificatif.
Le CET n'est clos qu’en cas de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est possible qu'après un délai minimum d'un an suivant la clôture du CET précédent.


  • Entrée en vigueur, durée, suivi, révision de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, sur l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires, selon les modalités légales en vigueur.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.


  • Communication, dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.


Fait en 4 exemplaires, à « .. », le 12 février 2020

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