Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE D'ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE D'ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

Le 18/02/2025


AGENCE D’ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES



Entre

L’AGENCE D’ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE, SPL dont le siège social est situé 1, rue de la République - 93200 Saint-Denis, représentée par M. XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part

Et

  • M XXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique ;


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.



A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :
  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
  • la majoration du droit à congé ;
  • l’ordre des départs ;
  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;
  • les règles de fractionnement et de report des congés.


CHAPITRE I – CONGES PAYES


1.1 – Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.


1.2 – Période de prise des congés


La période de prise des congés débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l’année civile N+1.

1.3 – Gestion de la période transitoire


Cette modification des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2025, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :


  • la période de référence qualifiée « d’ancienne » est celle du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : il s'agit des jours de congés, qui selon les anciennes règles, doivent être pris avant le 30 avril 2025.

Il se peut donc qu'ils n’aient pas tous été soldés au 31 décembre 2024 ;


  • la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : il s'agit des jours de congés, qui selon les anciennes règles sont acquis sur l’ancienne période d’acquisition en cours et qui devaient être pris entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026.

  • la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : il s'agit des jours de congés, qui selon les nouvelles dispositions du présent accord, vont être acquis au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.

Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2025, est donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires », lequel apparaîtra sous le libellé « congés acquis N-1 ». Ces congés payés devront être pris en intégralité avant le 31 décembre 2025.

Les congés payés nouvellement acquis au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et correspondant à la période de référence qualifiée de « nouvelle », apparaîtront à compter du mois de janvier 2025, sur les bulletins de salaire, sous le libellé « congés acquis année N ».

Dans un souci de compréhension, les parties donnent les exemples ci-dessous:

Exemple 1 :
Un salarié a acquis 30 jours ouvrables sur la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, a posé 20 jours ouvrables entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024 et a donc un solde de 10 jours ouvrables de congés au 31 décembre 2024.

Année
2024

2025
2026
Droits acquis
1er juin 2023 au 31 mai 2024 : 30 jours
+ 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : 18 jours
(17.5 arrondi à l’entier supérieur)

1er janvier au 31 décembre 2025 : 30 jours ouvrables
1er janvier au 31 décembre 2026 : 30 jours ouvrables
CP à utiliser
CP utilisés sur l’année : 20 jours
28 jours, soit :
  • 10 jours restants de la période d’acquisition 1er juin 2023 au 31 mai 2024
  • 18 jours acquis sur la période du 1er mai au 31 décembre 2024
30 jours ouvrables acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025





Exemple 2 :
Un salarié est embauché le 1er août 2024 et n’a donc acquis aucun congé au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024

Année
2024

2025
2026
Droits acquis
1er août 2024 au 31 décembre 2024 : 13 jours (12.5 arrondis à l’entier supérieur)

1er janvier au 31 décembre 2025 : 30 jours ouvrables
1er janvier au 31 décembre 2026 : 30 jours ouvrables
CP à utiliser

13 jours acquis sur la période du 1er mai au 31 décembre 2024
30 jours ouvrables acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025


1.4 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

En cas de fractionnement, le congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

En contrepartie de la renonciation à l’acquisition de congés supplémentaires au titre du fractionnement, les parties conviennent d’y substituer une attribution automatique de deux jours ouvrables par période d’acquisition des congés payés.

Ces jours supplémentaires seront attribués sur le mois où le salarié bénéficiera de l’acquisition de 24 jours ouvrables, et apparaitra alors le mois concerné sur le compteur des congés payés de l’année N du bulletin de paie.






1.5 – Ordre des départs et modification

Les dates de congés sont communiquées par l’employeur à chaque salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

L’employeur prendra, le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés au moins deux mois avant leur départ effectif en congés.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :

  • L’alternance
  • la situation de famille (CP du conjoint/concubin ; rythme de garde des enfants…) ;
  • l’ancienneté ;
  • un éventuel cumul d’emplois salariés.

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 21 jours calendaires.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er janvier 2025, avec effet rétroactif.

2.2 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.3 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

2.4 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

2.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

2.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes auquel est rattaché géographiquement le siège de l’Agence.

2.8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2.9 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Saint-Denis, le 18 février 2025
En 2 exemplaires originaux


Pour L’AGENCE D’ATTRACTIVITE PLAINE COMMUNE

M. XXXXXXXXXX
Directeur Général









POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

M. XXXXXXXXXX
Elu titulaire




Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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