Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE D'ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés du 18 février 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE D'ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

Le 23/01/2026


AGENCE D’ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DU 18 FEVRIER



Entre

L’AGENCE D’ATTRACTIVITE DE PLAINE COMMUNE, SPL dont le siège social est situé 1, rue de la République - 93200 Saint-Denis, Siret 983803891 représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part

Et

  • M

    . membre titulaire du comité social et économique ;


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Compte tenu de l’importance particulière de l’organisation et la gestion des congés payés un accord d’entreprise a été conclu sur ce sujet le 18 février 2025 et y aborde les thèmes suivants :
  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
  • la majoration du droit à congé ;
  • l’ordre des départs ;
  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;
  • les règles de fractionnement et de report des congés.
Dans la pratique, les parties ont convenu que certaines dispositions de cet accord devaient être adaptées, le décompte des congés payés en jours ouvrés apparaissant plus opportun que celui en jours ouvrables.
Il a donc été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 18 février 2025 dont les dispositions se substituent intégralement aux dispositions de l’accord initial ayant le même objet.

CHAPITRE I – MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 FEVRIER 2025


1.1 – Modification article 1.1

L’article 1.1 est modifié comme suit :

« La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ».



1.2 – Modification de l’article 1.4


L’article 1.4 est modifié comme suit :
« Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

En cas de fractionnement, le congé principal de 10 jours ouvrés minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

En contrepartie de la renonciation à l’acquisition de congés supplémentaires au titre du fractionnement, les parties conviennent d’y substituer une attribution automatique de deux jours ouvrés par période d’acquisition des congés payés.

Ces jours supplémentaires seront attribués sur le mois où le salarié bénéficiera de l'acquisition de 20 jours ouvrés, et apparaitront alors le mois concerné sur le compteur des congés payés de l'année N du bulletin de paie ».



1.3 – Prise d’effet du décompte en jours ouvrés et conversion des droits acquis

Le décompte en jours ouvrés sera effectif à compter du 1er janvier 2026.

Les 30 jours ouvrables acquis par les salariés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 sur le compteur des congés sera donc convertis en 25 jours ouvrés, ou au prorata pour les salariés ayant acquis un nombre de jours inférieurs selon la formule suivante :

Nb total de jours acquis au 31 décembre 2025 / 2.5 * 2.08

Le résultat sera arrondi à l’entier supérieur.




TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’accord du 18 février 2025 ayant le même objet.

2.2 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.3 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

2.4 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


2.5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

2.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

2.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes auquel est rattaché géographiquement le siège de l’Agence.

2.8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2.9 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.







Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2026
En deux (2) exemplaires originaux


Pour L’AGENCE D’ATTRACTIVITE PLAINE COMMUNE

M.
Directeur Général









POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

M.
Elu titulaire




Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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