Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA

accord collectif relatif au compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA

Le 24/07/2026


Accord collectif d’entreprise relatif au

Compte Epargne Temps (CET)


Entre


L’entreprise

La SPL BALNEA , 1235 route de Loudenvielle, 65510 LOUDENVIELLE représentée par le PDG de la Société Publique Locale BALNEA

D'une part

ET

Le CSE, représenté par les membres élues titulaires de la délégation du personnel du CSE

D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminé, à temps complet ou à temps partiel de la société BALNEA, justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans.



Article 2 – Objet et définition du CET

Le CET a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits, exprimés en temps, pouvant être utilisés :
  • pour financer des congés rémunérés de fin de carrière
  • pour financer des congés pour convenance personnelle
  • pour bénéficier d’un complément de rémunération
  • pour financer le rachat de cotisations d’assurance vieillesse / retraite, dans les conditions précisées au présent accord
  • ou pour faire don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Les droits inscrits sur le CET sont constitués par l’affectation volontaire par le salarié de temps ou d’éléments de rémunération, convertis en temps selon les modalités définies ci-après.

Article 3 – Conditions d’ouverture et de gestion du CET


3.1 Ouverture du compte

Tout salarié justifiant d’au moins 2 ans dans l’entreprise à la date de demande peut ouvrir un CET.
L’ouverture du CET est individuel et résulte d’une demande écrite du salarié adressée à la Direction, par courrier recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique.

3.2 Gestion du compte

Le CET est géré par l’employeur qui tient pour chaque salarié un état individuel mentionnant :
  • les droits acquis (en heures)
  • l’origine de ces droits (temps ou éléments monétaires convertis)
  • les droits utilisés
  • le solde restant
Un relevé individuel de situation est communiqué au salarié au moins une fois par an et à chaque utilisation de droits.

Article 4 : Alimentation du CET en temps par le salarié


4-1  Alimentation du compte pour les soldes antérieurs de congés payés

Les Parties conviennent que les soldes de congés payés acquis par les collaborateurs et ayant fait l’objet d’un report, puissent être exceptionnellement affectés au CET, sur la base du volontariat des employés.
Ledit solde est apprécié au dernier jour du mois de la signature du présent accord.
L’objectif commun aux Parties est de permettre de solder les compteurs de congés payés, sans porter atteinte aux intérêts des collaborateurs.
Cette alimentation automatique sera effectuée une unique fois, à titre exceptionnel

4.2 : Alimentation avec la 5ème semaine de congés payés et les jours de bonification

Le CET peut être alimenté en temps exclusivement par l’affectation, sur une base volontaire, de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux (soit la fraction excédant 24 jours ouvrables de congés principaux).

4.3 Modalités pratiques d’affectation en temps

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée via un formulaire mis à la disposition des collaborateurs.
La demande peut être formulée, au plus, une fois par mois, avant le 15 du mois pour prise en compte sur le mois.
L’employeur accuse réception de la demande et procède à l’inscription correspondante sur le CET du salarié, (en heures, jours).

Article 5 : Alimentation du CET en argent par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :
  • les majorations inhérentes aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • la prime de mérite ;
  • les primes de production ;
  • les primes exceptionnelles ;
  • la prime médaille du travail ;
  • les primes individuelles liées à la performance ou aux résultats du salarié

5.1 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire mis à la disposition des collaborateurs.
La demande peut être formulée, au plus, une fois par mois, avant le 15 du mois pour prise en compte sur le mois.

Article 6 – Gestion et valorisation du CET

Les droits inscrits au CET sont exprimés en temps de travail.
Les éléments monétaires affectés au CET sont convertis en temps sur la base de la rémunération horaire brute du salarié en vigueur au moment de leur alimentation, selon la formule suivante :

Sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire brute en vigueur lors de l’alimentation = conversion en heures et centièmes d’heure.

Les droits inscrits au CET sont valorisés en euros bruts à tout moment sur la base du salaire de référence du salarié en vigueur au moment de leur utilisation ou de leur liquidation.

Le salaire de référence est revalorisé automatiquement en cas d’augmentation de rémunération du salarié.

Les droits CET suivent ainsi l’évolution de la rémunération du salarié afin de préserver leur pouvoir d’achat.
Le temps (y compris les éléments monétaires convertis en temps) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’utilisation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.
Pour les salariés dont les congés payés sont exprimés en jours ouvrables, l’alimentation du CET est réalisée selon une règle de conversion permettant d’assurer une équivalence en jours ouvrés.Ainsi, 6 jours ouvrables de congés payés correspondent à 5 jours ouvrés crédités sur le CET.

Article 7 – Plafond du CET

Le CET est plafonné à :
  • 460 jours ouvrés ou

  • 100 000 euros bruts,le plafond applicable étant celui atteint en premier.

Lorsque ce plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation n’est possible tant qu’une partie des droits n’a pas été utilisée ou liquidée.
Pour le suivi de ce plafond, l’employeur valorise périodiquement (1 fois par an) les droits en temps inscrits au CET en les convertissant en valeur monétaire sur la base de la rémunération brute mensuelle de base du salarié à la date de l’évaluation.
Le salarié est informé lorsque 90 % du plafond est atteint.

Le dépassement éventuel du plafond ne peut entraîner une perte de droits. Les droits excédentaires sont, au choix du salarié :

  • soit automatiquement indemnisés,
  • soit utilisés en congé,
  • soit reportés dans la limite du plafond.
À défaut de choix du salarié dans un délai de 4 semaines à compter de l’information qui lui est faite, les droits excédant le plafond sont automatiquement indemnisés.
Toute liquidation intervient selon les choix exprimés par le salarié, sauf impossibilité liée à la gestion du CET.

Article 8 : Utilisation et valorisation du CET pour la rémunération d’un congé de fin de carrière ou congé pour convenance personnelle

. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation des droits du CET.


8.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié par écrit à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :
  • demande écrite (courrier recommandé ou courriel électronique) d’utilisation du CET sous la forme d’un congé de fin de carrière ;
  • respect d’un délai de prévenance d’une durée de 6 mois.
Le congé de fin de carrière prend la forme d’un congé à poser avant le départ effectif à la retraite. Ce congé doit impérativement être accolé au départ à la retraite, et ne peut en conséquence pas être pris de manière fractionnée.
La durée du congé de fin de carrière est en tout état de cause plafonnée à 2 années consécutives.

8.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, d’une durée d'au moins 15 jours et au maximum un mois.
Ce congé ne peut pas être pris de manière fractionnée.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 3 semaines calendaires suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 2 mois au plus.

8.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé de fin de carrière ou pour convenance personnelle

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du collaborateur est suspendu. Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Pendant la période de suspension du contrat de travail, le collaborateur n’acquiert pas de droits nouveaux à congés payés.
Les garanties de mutuelle et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les décisions unilatérales relatives auxdits régimes.

8.4 : Fin du congé

A l'issue du congé (hors congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.


Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou rachat de cotisation d’assurance vieillesse

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation des droits du CET.

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

9.1 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrit sur son CET pour financer le rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Les modalités pratiques sont les suivantes :
  • le salarié présente à l’employeur une demande écrite précisant le nombre de trimestres ou de points qu’il souhaite racheter et le montant du rachat tel que communiqué par l’organisme de retraite compétent ;
  • les droits en temps sont convertis en valeur monétaire sur la base de la rémunération brute mensuelle de base du salarié au moment de la demande ;
  • l’employeur verse directement les sommes correspondantes à l’organisme de retraite, dans le respect des règles sociales et fiscales applicables ;
  • le salarié est informé du montant des droits consommés sur son CET et du solde restant

9.2 : Complément de rémunération

Le salarié peut demander l’utilisation de tout ou partie des droits inscrits sur son CET sous forme de complément de rémunération.
Dans ce cas :
  • le salarié doit en faire la demande auprès de la direction, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique, en respectant un délai de prévenance de 3 mois ;
  • les droits en temps sont convertis en valeur monétaire sur la base de la rémunération brute mensuelle de base du salarié au moment de la demande ;
  • les sommes correspondantes sont versées avec la paie du mois conformément à la demande du salarié ;
  • ces sommes ont la nature de salaire et sont soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 10 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
  • en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel.

Article 12 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits inscrits au Compte Épargne-Temps constituent des droits à rémunération différée acquis par le salarié.
En cas de défaillance de l’employeur, notamment dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits inscrits au CET sont traités conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux créances salariales.
À ce titre, ils peuvent bénéficier, le cas échéant et dans les limites fixées par la loi, de la garantie du régime de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dans la mesure où ils remplissent les conditions d’intervention de ce régime.
En dehors de ces situations, la responsabilité du paiement des droits inscrits au CET incombe exclusivement à l’employeur.

Article 13 – Sort du CET en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail


13.1 Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail (congé paternité, paternité, parental, arrêt de travail pour maladie ou accident, etc.), le CET du salarié n’est pas clôturé.
L’alimentation du CET peut être suspendue pendant cette période, sauf dispositions contraires du présent accord ou accord spécifique.

13-2 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
À cette date, les droits inscrits au CET sont indemnisés en totalité sous forme d’une somme brute.
L’indemnité de liquidation du CET est calculée sur la base de la rémunération brute du salarié en vigueur à la date de rupture du contrat.
Cette indemnité a la nature de salaire et est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.
En cas de procédure collective, les droits CET constituent des créances salariales et bénéficient de la garantie du régime légal applicable.


Article 14 : Renonciation au CET


Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier recommandé avec un préavis de 6 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 3 ans suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 15 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscaux et sociaux applicables au jour de leur versement.

Article 16 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er septembre 2026.

Article 17 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Information des salariés et du CSE

L’employeur assure une information claire et régulière des salariés sur le fonctionnement du CET, notamment lors de l’embauche, puis par tout moyen approprié (note de service, livret d’accueil, intranet, etc.).
Le CSE est informé au moins une fois par an de la mise en œuvre du CET (nombre de bénéficiaires, montants moyens épargnés, utilisation des droits, éventuelles difficultés constatées).

Article 20 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 21 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 22 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 23 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 24 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 25 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.






Fait à Loudenvielle le 24 juillet 2026
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise SPL BALNEAPour le CSE

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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