ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre les soussignés
La SPL BALNEA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA, dont le siège social est sis Centre Aqualudique de Balnea à Genos (65240), immatriculée auprès du RCS de Tarbes sous le numéro 429 961 626 00018, représentée par le PDG dûment habilité à la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les membres élues titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
L’activité de l’entreprise comprenant des variations avérées d’activité, les Parties ont souhaité organiser l’acquisition et la prise des congés payés. L’objectif est de répondre à un souhait de flexibilité des collaborateurs, tout en tenant compte des impératifs de l’activité. Le présent accord se substitue intégralement aux normes de quelque nature que ce soit ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 : Période et modalités de prise des congés payés Eu égard aux spécificités de l’activité de l’entreprise, et notamment à l’exigence d’une présence minimale, les congés payés (12 jours) sont posés pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, à savoir :
Deux semaines ou trois semaines en novembre ;
Une semaine en décembre (généralement la première semaine).
Les dates précises de fermeture de l’entreprise varieront selon le calendrier. La fermeture de l’entreprise pour congés payés s’effectue par services. Les services concernés sont déterminés par la Direction. Afin que les salariés soient en mesure d’organiser leurs congés payés, les dates de fermeture et donc de pose de congés payés seront communiquées chaque année, par note de service affichée dans les locaux, au plus tard le 31 mars de chaque année. Aucun jour de congés payés ne pourra être reporté sur l’année suivante, sauf cas particuliers (congé maternité ou d’adoption, etc.). Les Parties conviennent en outre que la période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Les collaborateurs demeurent tenus de poser, a minima, deux semaines successives de congés payés mais ils peuvent le faire à tout moment de la période de référence. Les Parties conviennent que la pose des deux semaines successives minimales en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne prive pas les collaborateurs des jours de fractionnement, tels que prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Article 3 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er août 2026.
Article 4 : Interprétation de l'accord Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et deux représentants des salariés.
Article 6 : Clause de rendez-vous En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt et publication de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Tarbes. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Genos, le 24 juillet 2026 En deux exemplaires originaux.
Pour Balnea
Les membres élues titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,