Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE

Accord NAO de l'année 2020 et de l'année 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE

Le 16/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

AU TITRE DES NAO DE L’ANNEE 2020 ET DE L’ANNEE 2021



Entre les soussignés :

Les Etablissements FAÇONÉO Mobilité

Établissements de La Société Publique Locale FAÇONÉO, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 797 877 107 00053 sis 747 Avenue de la Fleuride 13400 Aubagne, sous le SIRET 797 877 107 00046 sis 980 Route Nationale 8 13400 Aubagne, et sous le SIRET 797 877 107 000 61 430, avenue de Jouques – 13400 AUBAGNE
dont le siège social est situé à Aubagne (13400), sis 165 Avenue du Marin Blanc, représentée par

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

;
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 16 janvier 2020 afin d'établir le calendrier, les thèmes de négociation, les documents à communiquer et la composition de la délégation syndicale.
Les négociations se sont déroulées lors de six réunions qui se sont tenues les 16 janvier 2020, 03 février 2020, 21 février 2020, 05 mars 2020, 04 juin 2020 et 16 juin 2020.
L’ensemble des thématiques précisées par le code du travail relatives aux Négociations annuelles obligatoires ont été abordées notamment les thématiques des salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue de ces réunions,

les parties ont convenu que les dispositions du présent accord ont été négociées pour constituer l’engagement NAO au titre des années 2020 et 2021. En conséquence, les NAO 2020 et les NAO 2021 sont réputées entièrement réalisées et formalisées par le présent accord.



ARTICLE 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements.



ARTICLE 2 – Valeur du point :
Pour rappel, les salaires du personnel des établissements visés à l’article 1 sont calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

La valeur du point au 31 décembre 2019 est de 9,24 €.

La valeur du point du personnel visé à l’article 1 du présent accord évoluera comme suit :

1,3 % d’augmentation à effet rétroactif au 1er Janvier 2020 soit une valeur de point à 9.36 €.

1,2 % d’augmentation à effet du 1er Janvier 2021 soit une valeur de point à 9.47 €.


Compte tenu de la date de signature de l’accord actuel, les évolutions de la valeur du point pour l’année 2020 seront calculées de manière rétroactive au 01/01/2020 et appliquée sur le bulletin de paie de juillet 2020.


ARTICLE 3 – Création d’une Prime de Vacances

Une nouvelle prime, intitulée « 

prime de vacances », est instituée à destination de l’ensemble du personnel.


  • Bénéficiaires :
La prime de vacances sera accordée à l’ensemble du personnel des établissements ayant 6 mois d’ancienneté au 30 juin de l’année considérée (N) et présent à l’effectif au 30 juin de l’année N.

  • Versement de la prime :
La prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, elle sera exceptionnellement versée pour l’année de mise en place, sur la paie de juillet 2020.

  • Montant :
Les parties conviennent que le montant de la prime de vacances soit de :
  • 100 euros bruts pour l’année 2020 (versée en juillet 2020) ;
  • 175 euros bruts au titre de l’année 2021 (versée en juin 2021).


ARTICLE 4 – Mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les parties ont constaté qu’il n’y avait pas d’écarts de rémunération pour un même emploi entre les hommes et les femmes, ni de différence de déroulement de carrière, le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, multiplié par une valeur du point, identique pour toute l’entreprise), garantissant une égalité salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5 – Dispositions finales :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L.2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Tout autre élément de rémunération non mentionné dans le présent accord demeure inchangé.


ARTICLE 6 – Publicité :
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est également déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il est par ailleurs déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, dans les plus brefs délais, deux exemplaires dont un en version en support électronique.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public dans la base de données nationale.




Fait à Aubagne en 3 exemplaires,

Le 16 juillet 2020

Directeur Général Délégué Syndical FO

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