La SPL « Les Eaux du SAGe », Société Publique Locale, dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 45 chemin des Carreaux 31120 Roques, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désigné « l’employeur ou la société »
ET
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) :
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Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’octroyer, aux bénéfices des salariés du secteur privé, un élément de rémunération appelé « Prime de fonction ».
Cette démarche a pour objectif de poursuivre la volonté d’harmoniser et de traiter de façon équitable les compléments et accessoires de rémunération entre le personnel relevant du secteur privé et les fonctionnaires qui bénéficient de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) en application de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
La Convention Collective Nationale des entreprises de services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 ne prévoyant aucun élément de rémunération pour les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, il est du ressort de l’entreprise de la mettre en place et d’en déterminer les conditions d’octroi.
Article 1 – Bénéficiaires
Dès lors que les conditions sont réunies, le versement de la prime de fonction s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la SPL Les Eaux du SAGe, et ce sans condition d’ancienneté requise.
Article 2 – Conditions d’octroi
La prime de fonction est un élément de rémunération versé mensuellement à chaque salarié concerné en fonction de la technicité de son emploi ou de ses responsabilités. Les emplois donnant droits à la prime de fonction sont listés par décrets ou arrêtés ministériels.
Si un salarié est éligible à plusieurs primes de fonctions, il ne pourra percevoir que la prime de fonction la plus élevée.
Afin de déterminer les salariés concernés, plusieurs éléments sont étudiés :
La fiche de poste avec les fonctions du salarié,
L’organigramme de la structure,
Le niveau de responsabilité.
Article 3 – Maintien de la prime
Le bénéfice de la prime de fonction est maintenu aux salariés pendant la durée des congés, des artt, des congés de maladie, des congés pour accident de service ou maladie professionnelle, des congés pour maternité, adoption ou paternité et naissance…
Article 4 – Versement de la prime
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de fonction est calculé au prorata de leur temps de travail. La prime de fonction n’est plus versée lorsque le salarié quitte l’emploi et les fonctions au titre desquels il percevait la prime de fonction.
Si le salarié perçoit une prime de fonction d’encadrement, et que l’encadrement effectif est réduit, le versement de la prime sera interrompu et le salarié pourra bénéficier à nouveau de la prime de fonction lorsque sera recruté un nouveau collaborateur.
Article 4 – Montants
Le montant de la prime de fonction est indexé à la valeur du point dans la fonction publique.
Si celui-ci venait à évoluer, le montant de la prime en serait modifié.
Article 5 – Fonctions éligibles
Pour certains emplois, un nombre de points d’indice majoré est accordé.
Au sein de la SPL Les Eaux du SAGe, les fonctions éligibles les plus fréquentes sont celles désignées dans le tableau ci-dessous.
Si un salarié considère que son emploi relève des emplois concernés, mais qu’il ne fait pas partie des fonctions ci-dessous, il pourra adresser une requête au service des ressources humaines, qui étudiera sa demande.
Désignation des fonctions éligibles
Nombre de points d’indice majorés attribués
Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières
11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents.
15 Fonctions impliquant une technicité particulière
22. Maitre d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.
20
27. Dessinateur
10 Fonctions d’accueil exercées au titre principal
33. Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux.
10
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 01 juillet 2025.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.