la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Société RIP TESSI – Année 2024
Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction, représentée par XXX XXXX, Directeur de Secteur et XXXX XXXXX, déléguée syndicale CGT se sont réunies aux dates suivantes : le 6 février 2024, le 22 février 2024 et le 15 mars 2024. Dans la mesure où la société a obtenu une note de 88 points sur 100 à l’Index égalité femmes hommes de l’année 2023 et où la négociation d’un nouvel accord égalité est en cours, ce thème n’a pas été abordé dans le cadre de cette négociation. Jusqu’au 31 décembre 2023, les sociétés RIP TESSI et T.D.C TESSI faisaient partie de l’UES TESSI LYON, ce qui explique que les données 2023 soient présentées au niveau de l’UES TESSI LYON. Au 1er janvier 2024, la société T.D.C TESSI a été absorbée par la société RIP TESSI, ce qui a entrainé la dissolution de l’UES. Les principaux échanges dans le cadre de ces réunions de négociation sont récapitulés ci-dessous.
Réunion du 6 février 2024
Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a remis et commenté les données de la BDESE relatives à la Situation Comparée des femmes et des hommes de l’année 2023 pour l’UES TESSI LYON. A la lecture des données, la déléguée syndicale a indiqué qu’elle ne comprenait pas les moyennes mensuelles de salaire par catégories professionnelles affichées. La Direction a précisé qu’il s’agissait des salaires de base moyens sur l’année (hors primes, hors 13ème mois) par catégories professionnelles des collaborateurs en CDI temps plein présents toute l’année. La déléguée syndicale a ensuite fait part de son insatisfaction quant aux coefficients qui, pour elle, ne reconnaissent pas l’expérience acquise au fil du temps par les collaborateurs. La déléguée syndicale a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi tous les opérateurs étaient au coefficient 130 alors qu’ils n’avaient pas tous la même expérience sur le poste et que le niveau de complexité des prestations n’était pas le même. Puis, le calendrier des prochaines réunions de négociation a été conjointement défini par la Direction et la déléguée syndicale. Avant de clore la réunion, il a été convenu que la déléguée syndicale transmette ses revendications à la Direction en amont de la prochaine réunion de négociation afin que la Direction puisse étudier ces revendications et y apporter des premiers éléments de réponse lors de la réunion du 22 février 2024.
Réunion du 22 février 2024
Comme convenu, la déléguée syndicale a transmis à la Direction ses revendications en amont de la deuxième réunion de négociation, en date du 14 février 2024. Ces revendications sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Revendications syndicales CGT reçues en date du 14 février 2024
Augmentation salariale
- Augmentation de 20% du salaire de base pour tous les salariés ; - Négociation d’un accord pour une revalorisation automatique des salaires à chaque augmentation du SMIC.
Carence maladie
Suppression de la carence maladie de 3 jours
Budget CSE
Revalorisation de 0,5% du budget de fonctionnement du CSE ;
Revalorisation de 0,5% du budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE.
PPV
Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 1 000 € pour tous les salariés de la société
Titres restaurant
Mise en place de titres restaurant d’une valeur faciale de 9 € pour l’ensemble des salariés de la société
CET
Négociation d’un accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET)
Temps de pause
Mise en place d’une pause de 10 minutes non récupérables, le matin ou l’après-midi, au bon vouloir du salarié
Congé ancienneté
Attribution d’un jour de congé ancienneté supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 20 ans
Jours enfant malade
Suppression de la carence de 3 jours enfant malade
Journée RQTH
Attribution d’une journée de congé payé par an sans justificatif pour les salariés ayant le statut RQTH
Lors de la deuxième réunion de négociation, la Direction a apporté des premiers éléments de réponses aux revendications qui lui avaient été transmises par la déléguée syndicale. Ces éléments de réponse sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Revendications syndicales CGT
Réponse de la Direction en date du 22 février 2024
Augmentation salariale
- Augmentation de 20% du salaire de base pour tous les salariés ;
- Négociation d’un accord pour une revalorisation automatique des salaires à chaque augmentation du SMIC.
Le pourcentage d’augmentation demandé engendre un coût trop important qui serait préjudiciable à la pérennité de l’entreprise.
Selon l’article L3231-3 du Code du travail, il n’est pas possible d’indexer les salaires sur les augmentations du SMIC : « Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords ».
Carence maladie : Suppression de la carence maladie de 3 jours
La Direction ne souhaite pas donner suite à cette demande
Budget CSE :
Revalorisation de 0,5% du budget de fonctionnement du CSE ;
Revalorisation de 0,5% du budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE.
La Direction ne souhaite pas donner suite à ces demande de revalorisation.
PPV :
Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 1000€ pour tous les salariés de la société
Une négociation sur le partage de la valeur ajoutée fera l’objet d’une négociation à part qui sera ouverte avant le 30/06/2024. Cependant, il est important de garder en tête que la loi a été mise en place notamment dans le cadre des bénéfices exceptionnels des entreprises, de l’énergie consécutivement à la guerre en Ukraine, ce qui est peu comparable à l’activité et à la situation de la société.
Titres restaurant : Mise en place de titres restaurant d’une valeur faciale de 9€ pour l’ensemble des salariés de la société
Au regard du coût engendré par cette mesure, la Direction ne souhaite pas y donner suite
Temps de pause : Mise en place d’une pause de 10 minutes non récupérables, le matin ou l’après-midi, au bon vouloir du salarié
Au regard du coût engendré par cette mesure et de la désorganisation de la production qui en découlerait, la Direction ne souhaite pas y donner suite
Journée RQTH : Attribution d’une journée de congé payé par an sans justificatif pour les salariés ayant le statut RQTH
Une journée d’absence payée par an à destination des personnes RQTH existe déjà (Journée d’Absence Handicap), sur présentation d’un justificatif. Dans ce contexte, la Direction ne souhaite pas aller au-delà. La Direction a indiqué qu’elle étudiait les mesures relatives au compte épargne temps, à la journée de congé d’ancienneté supplémentaire pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté et à la suppression des 3 jours de carence enfant malade. La Direction a ajouté qu’elle apporterait réponse à ces revendications lors de la prochaine réunion de négociation. ******************** La Direction a ensuite fait la proposition d’augmentation salariale suivante, au 1er avril 2024, sans effet rétroactif :
Augmentation collective de 2,5% du salaire de base de décembre 2023 pour tous non-cadres présents et ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2024 et n’ayant pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024.
Des augmentations différentielles seraient appliquées aux salariés ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024 afin d’aboutir au total du pourcentage d’augmentation proposé de 2,5%, après déduction de l’augmentation de janvier 2024. Comme les années précédentes, des augmentations individuelles seraient accordées aux cadres présents au 1er avril 2024 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date, en fonction de leurs résultats et de leur performance dans le cadre d’un budget d’augmentation de 2,5% des salaires des cadres du mois de décembre 2023.
******************** A la suite de ces réponses et de cette proposition, la déléguée syndicale a fait part de son mécontentement et de sa déception car à l’exception des 3 revendications dont le sujet est encore à l’étude, la Direction n’a répondu favorablement à aucune revendication. La délégation syndicale a exprimé sa déception quant au fait que les salariés qui auraient bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024 ne perçoivent qu’une augmentation différentielle. La délégation syndicale a porté sa demande d’augmentation collective à 4% du salaire de base. Concernant la suppression des jours de carence maladie, la délégation syndicale a évoqué la possibilité de n’accorder aux salariés une suppression de la carence que sur un nombre d’arrêt déterminé (3 fois par an par exemple), pour éviter les abus. La délégation syndicale a ensuite indiqué renoncer à la revalorisation de 0,5% du budget de fonctionnement du CSE et demande en contrepartie une revalorisation de 0,3% du budget ASC du CSE, ce qui porterait le budget ASC du CSE de RIP à 1,15% de la masse salariale. Au sujet de l’attribution d’une PPV, la délégation syndicale a expliqué qu’à son sens, la Direction avait répondu à côté de leur revendication qui était de mettre en place une PPV dans le cadre de cette négociation. La délégation syndicale a porté le montant de sa demande de PPV à 300 €. En ce qui concerne la revendication relative à la mise en place de titres restaurant, la déléguée syndicale a fait état d’un fort mécontentement face au refus de la Direction de mettre en place cette mesure. La déléguée syndicale a fait remarquer que XXXX XXXXX, l’ancien Directeur national des opérations de production, se serait engagé dans le cadre de la sortie de grève du mois d’avril 2022 à mettre en place les titres restaurant sur la société. La Direction a indiqué que malheureusement, eu égard au coût de cette mesure, il n’était pas envisageable d’y répondre favorablement cette année.
La Direction a ajouté qu’en ce qui concernait les jours enfant malade, elle étudiait le sujet et qu’elle envisageait de rémunérer un jour enfant malade supplémentaire par an pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté. La notion d’ancienneté a été bien accueillie par la délégation syndicale qui a porté sa demande à 2 jours payés supplémentaires au lieu de 3. Bien que cette mesure ne fasse pas partie des revendications syndicales, la Direction a ensuite évoqué la possibilité d’augmenter la prime de fonction des référents de 75 à 95 €. La délégation syndicale s’est dit favorable à cette mesure complémentaire. ******************** A la suite de la réunion de négociation du 22 février 2024, la déléguée syndicale a adressé à la Direction un mail en date du 23 février 2024 afin de lui faire part de son mécontentement eu égard aux réponses négatives qui avaient été apporté à ses revendications. La déléguée syndicale a indiqué qu’au vu de la tournure des débats et de la non-prise en compte de ses demandes lors de la deuxième réunion de négociation, elle préférait ne pas se présenter lors de la troisième réunion de négociation prévue le 7 mars 2024.
Après un échange avec la Direction, la déléguée syndicale a toutefois accepté le 6 mars 2024 de rencontrer la Direction pour une troisième réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société RIP pour l’année 2024. La Direction et la déléguée syndicale ont conjointement fixé la date de cette réunion au 15 mars 2024.
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Réunion du 15 mars 2024
Au cours de cette troisième réunion de négociation, la Direction a rappelé les actions qui avaient déjà été engagées :
La mise en place d’un accord relatif à la valorisation de l’ancienneté en 2023 dont le montant équivaut à une augmentation des salaires de base totaux d’environ 1,2 %. A ce jour, 55 collaborateurs bénéficient de cette prime d’ancienneté, qui correspond pour ces personnes à une augmentation moyenne d’environ 3,2% sur leur salaire de base de janvier 2024.
L’ouverture de la négociation d’un accord relatif à la mise en place du télétravail sur le premier semestre 2024.
L’intégration au 1er janvier 2024 des primes de fonction dans le salaire de base des responsables non-cadres, ce qui leur a permis de bénéficier d’un gain de 150 € bruts sur leur treizième mois.
La Direction a ensuite proposé les mesures suivantes, au titre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024 :
Augmentations collectives de 2,9% du salaire de base de décembre 2023 au 1er avril 2024 pour les salariés (non-cadres) présents et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date.
Les salariés ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024, bénéficieraient d’une augmentation différentielle, soit d’une augmentation de 1,77% minimum sur leur salaire d’avril 2024, pour arriver au pourcentage total de 2,9 %.
La rémunération du troisième jour d’absence pour enfant malade pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif.
L’attribution d’un jour de congé ancienneté supplémentaire pour les collaborateurs ayant plus de 20 ans d’ancienneté.
La Direction a précisé que l’ensemble de ces propositions équivalait à une augmentation de 4,1% des salaires de base. Elle a ajouté qu’elle ne s’engageait à mettre en place ces mesures que dans l’hypothèse où la déléguée syndicale était prête à signer un protocole d’accord sur ces propositions. En ce qui concerne le point relatif à la mise en place d’un compte épargne temps, revendication à laquelle la Direction n’avait pas encore apporté réponse, celle-ci a indiqué qu’elle ne souhaitait pas donner suite à cette demande. A la suite de ces propositions, la délégation syndicale a souligné le fait que la proposition d’augmentation de la Direction ne couvrait pas l’inflation dont le taux s’élevait 3.9% en 2023. La déléguée syndicale a également souligné qu’elle ne comprenait pas que la Direction fasse référence à la prime d’ancienneté en tant qu’action déjà mise en place car il s’agit pour elle de l’aboutissement de plusieurs années de demandes. La Direction a souligné le fait que c’était une avancée qui avait un impact non négligeable sur la masse salariale et sur les comptes de l’entreprise en 2024. La déléguée syndicale a fait part de son insatisfaction et de son mécontentement quant au fait que la Direction avait répondu négativement aux revendications suivantes : non-prise en compte de l’augmentation du SMIC dans les augmentations collectives, mise en place des titres restaurant, pause offerte de 10 minutes, jours de carence maladie, PPV et revalorisation du budget ASC du CSE. La déléguée syndicale a indiqué qu’à son sens, le groupe TESSI, dont la société RIP fait partie, n’était toujours pas prêt à partager les richesses avec les salariés, étant donné que d’après l’expertise CSE il serait possible d’augmenter davantage les salariés. La délégation syndicale a indiqué qu’elle souhaitait plus de transparence sur le fait qu’un budget maximum d’augmentation est alloué par la Direction générale aux centres de Production. La Direction a indiqué que son budget d’augmentation dépendait de ses propres résultats et devait contribuer à l’équilibre financier du centre La déléguée syndicale a indiqué être satisfaite du fait que depuis plusieurs années, les augmentations des non-cadres soient des augmentations collectives. ******************* A la suite des échanges sur les propositions de la Direction, les négociations ont abouti aux deux propositions suivantes :
Proposition 1 : Augmentation collective de
3.1% du salaire de base de décembre 2023 aux salariés non-cadres présents et ayant un an d’ancienneté au 1er avril 2024 et mise en place d’un jour enfant malade rémunéré supplémentaire pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté ou mise en place d’un jour de congé ancienneté supplémentaire au-delà de 20 ans d’ancienneté.
Proposition 2 : Augmentation collective de
3% du salaire de base de décembre 2023 aux salariés non-cadres présents et ayant un an d’ancienneté au 1er avril 2024 et mise en place d’un jour enfant malade rémunéré supplémentaire pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté supplémentaire et mise en place d’un jour de congé ancienneté supplémentaire aux salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.
Pour les deux propositions ci-dessus, comme les années précédentes, des augmentations individuelles seraient accordées aux cadres présents au 1er avril 2024 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date, en fonction de leurs résultats et de leur performance dans le cadre d’un budget d’augmentation dont le pourcentage global est équivalent à celui attribué aux non-cadres sur les salaires des cadres du mois de décembre 2023. La déléguée syndicale a indiqué accepter la deuxième proposition de la Direction concernant l’attribution d’une augmentation collective de 3% du salaire de base de décembre 2023 aux salariés non-cadres ayant un an d’ancienneté au 1er avril 2024, la mise en place d’un jour enfant malade supplémentaire rémunéré pour les salariés ayant plus d’un d’ancienneté et la mise en place d’un jour de congé ancienneté supplémentaire aux salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté. ************************ C’est dans ce contexte qu’a été établi le présent protocole d’accord qui clôt la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024 de la société RIP TESSI. ************************
ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES
Entre les soussignés :
La société RIP TESSI, SAS au capital de 7 622,45€, dont le siège social est situé au 45 rue Saint Jean de Dieu – 69 007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 851 235, représentée par XXXX XXXXX, Directeur de secteur ;
D’une part, Et
La déléguée syndicale CGT, XXXX XXXXX,
D’autre part.
Il a été conclu l’accord suivant :
Au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024, la Direction appliquera au 1er avril 2024, sans effet rétroactif, une augmentation de salaire dans les conditions suivantes :
- Augmentation collective de 3% du salaire de base (hors prime de toute nature) pour les salariés non-cadres présents au 1er avril 2024 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date en prenant comme salaire de référence, le salaire de base de décembre 2023.
Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation totale ou partielle du SMIC de janvier 2024, ne bénéficieront que
d’augmentations « différentielles » pour aboutir au pourcentage total d’augmentation collective de 3% au 1er avril 2024 (sans effet rétroactif).
Cette augmentation collective sera appliquée aux salariés en congé de maternité, en congé d’adoption ou en congé parental d’éducation à temps plein, sans condition d’ancienneté au 1er avril 2024 (sans effet rétroactif) en tenant compte de leur salaire de décembre 2023 et de l’augmentation partielle ou totale du SMIC dont ils auraient bénéficié en janvier 2024, pour aboutir au pourcentage total d’augmentation collective de 3% au 1er avril 2024 A titre exceptionnel et pour les salariés non-cadres exerçant des fonctions de management dont la prime de fonction a été réintégrée à leur salaire de base au 1er janvier 2024 uniquement, cette augmentation collective de 3% sera attribuée en prenant pour salaire de référence le mois janvier 2024.
Augmentations individuelles du salaire de base (hors prime de toute nature) pour les cadres présents au 1er avril 2024 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date, réparties en fonction des résultats et de la performance de chaque collaborateur cadre, dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 3% des salaires de base des cadres de décembre 2023.
******************** Par ailleurs, la Direction a accepté d’attribuer un jour de congé « ancienneté » supplémentaire aux salariés dont l’ancienneté atteint 20 ans. Les modalités d’acquisition et de prise de ce jour de congé ancienneté supplémentaire feront l’objet d’une DUE, qui sera soumise à information/consultation du CSE. ******************* La Direction a également accepté de rémunérer les jours « enfants malade » dès le 3ème jour d’absence sur l’année civile, et non plus à partir du 4ème jour d’absence comme le prévoient les dispositions de la convention collective en la matière. Les modalités d’attribution de ces jours « enfants malade » feront l’objet d’une DUE, qui sera soumise à information/consultation du CSE. Ces 2 DUE enteront en vigueur au plus tard le 1er juin 2024.
Durée, prise d’effet et modalités de dépôt du protocole d’accord :
Ce protocole d’accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024, d’une durée déterminée d’un an, prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature.
Révision du protocole d’accord :
Le présent protocole d’accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires de cet accord ; - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. ******************* Fait en 3 exemplaires originaux à Lyon, le 20 mars 2024