AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA SOCIETE RIP TESSI
Entre les soussignés :
Société RHODANIENNE D’INFORMATIQUE PERIPHERIQUE TESSI (RIP TESSI), SAS immatriculée au RCS de LYON sou le numéro 342 851 235, dont le siège social est au 45 Rue Saint Jean de Dieu 69 007 LYON
Représentée par Madame XXX XXX, Directeur de Centre
D’une part,
Et
Madame XXX XXX, Déléguée Syndicale CGT
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
En préambule, la Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale ; les salariés quant à eux y participent en travaillant 7 heures de plus, sans rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache. La Direction et le Délégué Syndical se sont donc rencontrés pour négocier un avenant à l’accord fixant les modalités d’application de la journée de solidarité au sein de l’entreprise les 4 et 25 avril et le 30 juillet 2025.
En conséquence, l’article 1 de cet accord est modifié comme suit.
ARTICLE 1
L'article 1 a été modifié et remplacé par l'article ci-dessous, qui se substitue de façon pleine et entière à l'article 1 de l'accord initial.
ARTICLE 1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés. Elles conviennent de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante : Principe : Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures (sept heures pour un salarié à temps complet) qui seront à réaliser avant le dernier dimanche de novembre de chaque année.
A compter du mois de janvier chaque année, toutes les heures travaillées en plus seront prises pour alimenter ce compteur, à l’exception des heures travaillées le samedi.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le dernier dimanche de novembre de chaque année (variable de novembre, bulletin de paie de décembre). Cette possibilité peut être exercée dans un autre service que le service habituel des salariés, comme c’est le cas des heures supplémentaires et complémentaires.
Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés après le dernier dimanche du mois d’octobre et pour cette année-là uniquement.
Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.
Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5 heures et 36 minutes.
Atténuation :
Les salariés en CDI au 1er janvier de chaque année conserveront la possibilité de choisir une autre modalité pour effectuer leur journée de solidarité, à savoir la déduction d’un CP d’ancienneté.
Les salariés concernés par cette option seront sollicités dès la première semaine de janvier pour faire état de leur choix pour l’année à venir, qui sera alors définitif pour cette année-là. Après le 30 janvier, aucune modification ne sera possible pour l’année en cours. De plus, sans information de la part des salariés à cette date, la Direction leur appliquera le régime de base, à savoir la réalisation de 7 heures en plus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par cette atténuation.
La déduction du CP d’ancienneté sera appliquée sur la paie de juin.
ARTICLE 2
Le présent avenant est conclu, dans sa globalité, pour la même durée de l’accord qui l’encadre.
Le présent avenant pourra être révisé au cas où ses modalités n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Celle-ci sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l’employeur ainsi qu’à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent avenant, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’avenant avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un avenant/accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 3
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.
Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale. Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Lyon, le 30/07/2025 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.